| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 21840 | CCass, 29/11/2006, 3571 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 29/11/2006 | La force majeure invoquée par le demandeur au pourvoi n’a aucun effet sur l’effet juridique de l’inscription des immeubles sur les livres fonciers conformément aux articles 66 et 67 du Dahir sur l’immatriculation des immeubles. La force majeure invoquée par le demandeur au pourvoi n’a aucun effet sur l’effet juridique de l’inscription des immeubles sur les livres fonciers conformément aux articles 66 et 67 du Dahir sur l’immatriculation des immeubles. |
| 17028 | CCass,25/05/2005,1577 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Saisie Immobilière | 25/05/2005 | La décision attaquée est suffisamment argumentée en ce qu’elle a confirmé le jugement de première instance. Ce dernier retient que l’acte de donation a été établi au moment où l’immeuble constituant l’objet de la donation, a fait l’objet d’une saisie conservatoire qui a été convertie en saisie exécution.
Toute aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux d’un bien faisant l’objet d’une saisie est nulle et non avenue en vertu des articles 453 et 475 du Code de procédure civile, et ce dans la me... La décision attaquée est suffisamment argumentée en ce qu’elle a confirmé le jugement de première instance. Ce dernier retient que l’acte de donation a été établi au moment où l’immeuble constituant l’objet de la donation, a fait l’objet d’une saisie conservatoire qui a été convertie en saisie exécution. Il est donc impossible de procéder à l’inscription de la donation sur le titre foncier. Le bénéficiaire de la donation, considéré comme étant de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de l’inscription de la donation sur le titre foncier. A contrario, l’annulation de l’inscription sur le titre foncier ne peut être opposée aux tiers de bonne foi, et ce selon l’interprétation de l’alinéa 2 de l’article 66 du dahir relatif à l’immatriculation des immeubles. |
| 17049 | CCass,14/09/2005,2420 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 14/09/2005 | En vertu des dispositions de l’article 64 du dahir relatif à l’immatriculation des immeubles, aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble en raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation et les intéressés peuvent, mais seulement en cas de dol, exercer une action personnelle en dommages-intérêts contre l’auteur du dol.
La Cour qui n’a pas appliqué la procédure du faux incident sur le document sur lequel se sont basés les demandeurs pour établir le titre de propriété du bien, au moti... En vertu des dispositions de l’article 64 du dahir relatif à l’immatriculation des immeubles, aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble en raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation et les intéressés peuvent, mais seulement en cas de dol, exercer une action personnelle en dommages-intérêts contre l’auteur du dol.
La Cour qui n’a pas appliqué la procédure du faux incident sur le document sur lequel se sont basés les demandeurs pour établir le titre de propriété du bien, au motif que le titre de propriété a un caractère définitif et qu’il ne peut être attaqué, et qu’il constitue le point de départ des droits réels et des dépenses foncières dont est grevées le bien immobilier au moment de son immatriculation sauf les droits non inscrits, et celui qui a été lésé ne peut qu’introduire une action en dédommagement, a valablement basé sa décision. |
| 19888 | TPI,Casablanca,17/09/1996,981/96 | Tribunal de première instance, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation | 17/09/1996 | Aux termes de l'article 86 du Dahir du 13 août 1913 relatif à l'immatriculation des immeubles, la prénotation ne peut être radiée du livre foncier qu'en vertu d'un jugement passé en force de la chose jugée,
Seul le juge du fond est compétent pour prononcer sa radiation du livre foncier. Aux termes de l'article 86 du Dahir du 13 août 1913 relatif à l'immatriculation des immeubles, la prénotation ne peut être radiée du livre foncier qu'en vertu d'un jugement passé en force de la chose jugée,
Seul le juge du fond est compétent pour prononcer sa radiation du livre foncier. |
| 20011 | CCass,13/11/2001,3912 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 13/11/2001 | En vertu des dispositions de l’article 32 du dahir du 12/08/1913 sur l’immatriculation des immeubles, seul le tribunal est habilité à statuer sur la validité des oppositions après transmission des documents nécessaires par le conservateur foncier dudit tribunal. Le conservateur ne peut pas annuler une opposition sauf si les parties ne présentent pas les titres et documents sur lesquels l’opposition est fondée. En vertu des dispositions de l’article 32 du dahir du 12/08/1913 sur l’immatriculation des immeubles, seul le tribunal est habilité à statuer sur la validité des oppositions après transmission des documents nécessaires par le conservateur foncier dudit tribunal. Le conservateur ne peut pas annuler une opposition sauf si les parties ne présentent pas les titres et documents sur lesquels l’opposition est fondée.
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| 20089 | CCass,Casablanca,25/03/1992,808 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier | 25/03/1992 | Est non fondée, la saisie conservatoire opérée par le créancier sur l’immeuble acquis par son débiteur mais toujours immatriculé au nom du vendeur, puisqu’en vertu de l’article 67 du dahir sur l’immatriculation des immeubles, Les actes volontaires et les conventions tendant à constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel ne produisent effet, même entre parties, qu’à dater de l’inscription.(np glaraqui) Est non fondée, la saisie conservatoire opérée par le créancier sur l’immeuble acquis par son débiteur mais toujours immatriculé au nom du vendeur, puisqu’en vertu de l’article 67 du dahir sur l’immatriculation des immeubles, Les actes volontaires et les conventions tendant à constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel ne produisent effet, même entre parties, qu’à dater de l’inscription.(np glaraqui)
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| 20234 | CCass,22/12/2004,3760 | Cour de cassation, Rabat | Civil | 22/12/2004 | Aux termes des articles 66 et 67 du Dahir sur l’immatriculation des immeubles du 12 août 1913, les actes de volonté portant sur un droit réel immobilier relatif aux immeubles immatriculés n’ont d’effets entre les parties et à l’égard des tiers qu’après leur immatriculation. Alors que l’article 85 du même Dahir donne à toute personne prétendant un droit sur un immeuble immatriculé la possibilité de conserver provisoirement son droit au moyen d’une prénotation dont la date fixera le rang de l’i... Aux termes des articles 66 et 67 du Dahir sur l’immatriculation des immeubles du 12 août 1913, les actes de volonté portant sur un droit réel immobilier relatif aux immeubles immatriculés n’ont d’effets entre les parties et à l’égard des tiers qu’après leur immatriculation. Alors que l’article 85 du même Dahir donne à toute personne prétendant un droit sur un immeuble immatriculé la possibilité de conserver provisoirement son droit au moyen d’une prénotation dont la date fixera le rang de l’inscription ultérieure et définitif du droit. En application de ces dispositions, les actes inscrits sur le titre foncier ou provisoirement conservés au moyen d’une prénotation priment sur tous les droits ultérieurement inscrits même ayant une date antérieure. Les actes entrepris par le mandataire sont valables et produisent leurs effets du moment qu’il a agit dans les limites et délai du mandat.
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| 20212 | CA,Casablanca,27/06/1997,5516 | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier | 27/06/1997 | L’article 91 du dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles dispose que les inscriptions, mentions et prénotations faites au livre foncier peuvent être rayées en vertu de tout acte ou tout jugement passé en force de chose jugée. A donc violé ses dispositions le juge qui a prononcé la radiation de prénotations sur la base d’un jugement de première instance en motivant sa décision par la non production de la preuve du recours, alors qu’il devait établir la notification du jugement et... L’article 91 du dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles dispose que les inscriptions, mentions et prénotations faites au livre foncier peuvent être rayées en vertu de tout acte ou tout jugement passé en force de chose jugée. A donc violé ses dispositions le juge qui a prononcé la radiation de prénotations sur la base d’un jugement de première instance en motivant sa décision par la non production de la preuve du recours, alors qu’il devait établir la notification du jugement et son caractère définitif.
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| 20205 | CCass,23/11/2005,863 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier | 23/11/2005 | Les litiges concernant la décision du conservateur relative à l’article 32 de la Loi sur l’immatriculation des immeubles, relèvent de la compétence des Tribunaux de première instance ; la décision du conservateur ne peut être attaquée devant le Tribunal Administratif. Les litiges concernant la décision du conservateur relative à l’article 32 de la Loi sur l’immatriculation des immeubles, relèvent de la compétence des Tribunaux de première instance ; la décision du conservateur ne peut être attaquée devant le Tribunal Administratif.
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| 20388 | CA,Casablanca,13/11/1985,1141 | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier | 13/11/1985 | Si l’hérédité constitue une cause de transfert de propriété, en matière d’immeubles immatriculés, l’héritier n’acquis la propriété qu’à partir de son inscription à la conservation foncière conformément aux articles 66 et 67 du dahir sur l’immatriculation des immeubles. Lorsqu’il s’agit d’une seule opération de vente, la préemption doit être exercée sur l’ensemble des parts indivis cédés. Est hors délai la consignation du prix de vente faite le 25/05/1979 a fin d’exercer le droit de préempt... Si l’hérédité constitue une cause de transfert de propriété, en matière d’immeubles immatriculés, l’héritier n’acquis la propriété qu’à partir de son inscription à la conservation foncière conformément aux articles 66 et 67 du dahir sur l’immatriculation des immeubles. Lorsqu’il s’agit d’une seule opération de vente, la préemption doit être exercée sur l’ensemble des parts indivis cédés. Est hors délai la consignation du prix de vente faite le 25/05/1979 a fin d’exercer le droit de préemption sur la part indivis cédé en vertu d’un acte enregistré sur le titre foncier le 24/05/1978 car le délai d’un an se prescrit le 23/05/1978.
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| 20503 | CCass,01/03/2000,1781/98 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 01/03/2000 | Dans les affaires relatives à la procédure d'immatriculation foncière, les dispositions de l'article 41 du Dahir sur l'immatriculation des immeubles trouvent application.
La juridiction, qui a rejeté l'appel, pour violation des dispositions de l'article 142 du code de procédure civile, a donné une motivation insuffisante à sa décision, qui équivaut à son absence. Dans les affaires relatives à la procédure d'immatriculation foncière, les dispositions de l'article 41 du Dahir sur l'immatriculation des immeubles trouvent application.
La juridiction, qui a rejeté l'appel, pour violation des dispositions de l'article 142 du code de procédure civile, a donné une motivation insuffisante à sa décision, qui équivaut à son absence. |
| 20536 | CCass,07/10/2009,3509 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile | 07/10/2009 | Doivent être communicable au ministère public conformément aux dispositions de l’Art.9 du code de procédure civile , les actions portant sur l’immatriculation des immeubles à peine de nullité. Cette disposition est conforme à l’exigence posée par l’Art.37 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles qui prévoit la communication au ministère public. Articles cités : Art.9 du code de procédure civile, Art. 37 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles. Doivent être communicable au ministère public conformément aux dispositions de l’Art.9 du code de procédure civile , les actions portant sur l’immatriculation des immeubles à peine de nullité. Cette disposition est conforme à l’exigence posée par l’Art.37 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles qui prévoit la communication au ministère public. Articles cités : Art.9 du code de procédure civile, Art. 37 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles.
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| 20578 | TPI,Casablanca,12/12/1980,186 | Tribunal de première instance, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier | 12/12/1980 | Le conservateur de la propriété foncière est compétent pour procéder à la radiation d’un acte d’hérédité et l’enregistrement d’un autre conformément à l’article 69 du dahir sur l’immatriculation des immeubles et l’article 10 de l’arrêté du 3 juin 1915.Si la personne inscrite sur le titre foncier est considérée comme seule propriétaire de l’immeuble conformément aux dispositions de l’article 66 du dahir du 12 août 1913 et l’article 2 du dahir du 2 juin 1915. Cependant en vertu des articles 13 et ... Le conservateur de la propriété foncière est compétent pour procéder à la radiation d’un acte d’hérédité et l’enregistrement d’un autre conformément à l’article 69 du dahir sur l’immatriculation des immeubles et l’article 10 de l’arrêté du 3 juin 1915.Si la personne inscrite sur le titre foncier est considérée comme seule propriétaire de l’immeuble conformément aux dispositions de l’article 66 du dahir du 12 août 1913 et l’article 2 du dahir du 2 juin 1915. Cependant en vertu des articles 13 et 18 du dahir du 2 juin 1915 et pour des considérations de justice et d’équité le possesseur non inscrit de l’immeuble bénéficie d’un droit de possession temporaire et d’introduction d’action possessoire. |
| 20649 | CCass,05/04/2000,532 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile | 05/04/2000 | Le principe de rétractation n’est pas applicable en matière des immeubles immatriculés. Le principe de rétractation n’est pas applicable en matière des immeubles immatriculés.
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| 20898 | CCass,25/07/2001,2915 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 25/07/2001 | Le titre de propriété est définitif et inattaquable et aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble à raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation.
Le contrat de vente peut valablement prévoir deux délais, un pour la conclusion définitive de la vente, l’autre pour la livraison. Le titre de propriété est définitif et inattaquable et aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble à raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation.
Le contrat de vente peut valablement prévoir deux délais, un pour la conclusion définitive de la vente, l’autre pour la livraison. |