| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65790 | Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 13/11/2025 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des opérations débitrices inscrites par un établissement bancaire sur le compte courant d'une entreprise après l'ouverture de la procédure, au titre d'une créance antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes litigieuses, les qualifiant de paiement prohibé. L'appelant soutenait que ces opérations ne constituaient pas un paiement illicite mais re... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des opérations débitrices inscrites par un établissement bancaire sur le compte courant d'une entreprise après l'ouverture de la procédure, au titre d'une créance antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes litigieuses, les qualifiant de paiement prohibé. L'appelant soutenait que ces opérations ne constituaient pas un paiement illicite mais relevaient de la simple continuation du contrat de compte courant, dont le fonctionnement normal entraînait des variations de solde, et soulevait subsidiairement la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ces moyens en retenant que le prélèvement de sommes correspondant à une créance née antérieurement au jugement d'ouverture constitue une violation de la règle d'ordre public posée par l'article 690 du code de commerce, qui interdit le paiement de toute créance antérieure. Elle précise que la qualification de continuation des contrats en cours ne saurait faire échec à cette interdiction fondamentale visant à protéger l'intégrité du patrimoine du débiteur et l'égalité des créanciers. La cour juge en outre l'action en restitution non soumise à la prescription triennale de l'action en nullité de l'article 691 du même code et écarte le moyen tiré de la chose jugée, faute d'identité d'objet et de cause avec une précédente instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63594 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action visant à faire déclarer un jugement comme valant acte de vente, dès lors que cette prétention a déjà été rejetée dans le jugement initial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la nouvelle demande de l'acquéreur visant à faire reconnaître que ce jugement valait vente. L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur une cause nouvelle, à savoir le refus d'exécution du vendeur constaté par procès-verbal. La cour écarte ce moyen, relevant que... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la nouvelle demande de l'acquéreur visant à faire reconnaître que ce jugement valait vente. L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur une cause nouvelle, à savoir le refus d'exécution du vendeur constaté par procès-verbal. La cour écarte ce moyen, relevant que dans l'instance initiale, l'acquéreur avait déjà formulé une demande tendant à ce que le jugement vaille acte de vente, laquelle avait été expressément rejetée par une décision devenue définitive. Dès lors, elle retient que la nouvelle action se heurte à l'autorité de la chose jugée, les conditions d'identité de parties, d'objet et de cause prévues par l'article 451 du dahir des obligations et des contrats étant réunies. La cour précise que la voie de recours appropriée aurait été l'appel contre le rejet partiel de la demande initiale, et non l'introduction d'une nouvelle instance. La demande accessoire de prise de possession est par conséquent jugée prématurée. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 43974 | Recours en rétractation pour contrariété de jugements : L’appréciation de la contradiction exige une identité d’objet et de cause entre les deux actions (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 08/04/2021 | Il résulte de l’article 402 du Code de procédure civile que le recours en rétractation pour contrariété de jugements n’est ouvert que si les décisions en cause, rendues entre les mêmes parties et pour les mêmes moyens, statuent sur des demandes ayant le même objet et la même cause. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui accueille un tel recours en se fondant sur une prétendue contrariété entre une décision statuant sur une demande d’indemnisation pour privation de ... Il résulte de l’article 402 du Code de procédure civile que le recours en rétractation pour contrariété de jugements n’est ouvert que si les décisions en cause, rendues entre les mêmes parties et pour les mêmes moyens, statuent sur des demandes ayant le même objet et la même cause. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui accueille un tel recours en se fondant sur une prétendue contrariété entre une décision statuant sur une demande d’indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce et une autre statuant sur une demande d’indemnisation pour la perte définitive de ce fonds, sans rechercher si l’objet et la cause des deux actions étaient effectivement identiques. |
| 52140 | Autorité de la chose jugée : la relaxe pénale pour faux est sans effet sur l’action civile en paiement fondée sur une reconnaissance de dette distincte (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 27/01/2011 | Ayant relevé, d'une part, qu'un jugement pénal avait relaxé le débiteur du chef de faux en écriture bancaire et, d'autre part, que l'action commerciale tendait à l'exécution d'une reconnaissance de dette qui n'avait pas fait l'objet des poursuites pénales et dont la validité n'était pas sérieusement contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à l'action en paiement, faute d'identité d'objet et de cause entre les deux instances. Ayant relevé, d'une part, qu'un jugement pénal avait relaxé le débiteur du chef de faux en écriture bancaire et, d'autre part, que l'action commerciale tendait à l'exécution d'une reconnaissance de dette qui n'avait pas fait l'objet des poursuites pénales et dont la validité n'était pas sérieusement contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à l'action en paiement, faute d'identité d'objet et de cause entre les deux instances. |
| 52980 | Procédure collective : L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur la demande en restitution d’un bien objet d’un crédit-bail est revêtue de l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 08/01/2015 | En application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande en référé d'un crédit-bailleur visant à la restitution du bien loué. Ayant constaté qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une demande de restitution fondée sur la même cause, avait déjà rejeté cette demande, la cour d'appel en déduit exactement que l'action portée devant le juge des référés, présentant une identité d'objet et de c... En application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande en référé d'un crédit-bailleur visant à la restitution du bien loué. Ayant constaté qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une demande de restitution fondée sur la même cause, avait déjà rejeté cette demande, la cour d'appel en déduit exactement que l'action portée devant le juge des référés, présentant une identité d'objet et de cause avec la première, se heurte à l'autorité de la chose jugée. |
| 52987 | Autorité de la chose jugée : la décision d’irrecevabilité fondée sur des motifs de fond fait obstacle à une nouvelle action (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 15/01/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une nouvelle action en exécution forcée d'une vente immobilière, après avoir constaté qu'une précédente demande de l'acquéreur tendant à l'enregistrement de la même vente avait déjà été rejetée, bien que pour irrecevabilité, au motif de fond que le bien constituait le gage commun des créanciers de la société venderesse en liquidation judiciaire. L'autorité de la chose jugée s'attache en effet à une telle décision. La cour d'appel retient ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une nouvelle action en exécution forcée d'une vente immobilière, après avoir constaté qu'une précédente demande de l'acquéreur tendant à l'enregistrement de la même vente avait déjà été rejetée, bien que pour irrecevabilité, au motif de fond que le bien constituait le gage commun des créanciers de la société venderesse en liquidation judiciaire. L'autorité de la chose jugée s'attache en effet à une telle décision. La cour d'appel retient également à juste titre l'identité d'objet et de cause, peu important que la nouvelle action soit dirigée contre le seul syndic et non plus contre ce dernier et le conservateur de la propriété foncière. |
| 17576 | Hypothèque sur le bien d’un mineur : la garantie de la dette d’un tiers est un acte de libéralité nul même avec autorisation judiciaire (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Capacité | 04/06/2003 | Confirmant la nullité d’une hypothèque grevant le bien d’un mineur en garantie de la dette d’un tiers, la Cour Suprême réaffirme qu’une telle sûreté constitue un acte de pure libéralité. En vertu de l’article 12 du Dahir des Obligations et des Contrats, cet acte est frappé de nullité, même s’il a été autorisé par le juge, car il est intrinsèquement préjudiciable aux intérêts du mineur. La Cour précise que la qualification de libéralité s’impose indépendamment des éventuels intérêts d’affaires du... Confirmant la nullité d’une hypothèque grevant le bien d’un mineur en garantie de la dette d’un tiers, la Cour Suprême réaffirme qu’une telle sûreté constitue un acte de pure libéralité. En vertu de l’article 12 du Dahir des Obligations et des Contrats, cet acte est frappé de nullité, même s’il a été autorisé par le juge, car il est intrinsèquement préjudiciable aux intérêts du mineur. La Cour précise que la qualification de libéralité s’impose indépendamment des éventuels intérêts d’affaires du tuteur légal avec le débiteur garanti. Par ailleurs, la Cour écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, en relevant l’absence d’identité de cause et d’objet avec une instance antérieure. Celle-ci concernait une créance et une hypothèque de second rang distinctes, et ne portait que sur les droits propres de la tutrice. À l’inverse, l’action présente, intentée par le fils devenu majeur, visait l’annulation de la sûreté de premier rang consentie sur sa propre part indivise, rendant ainsi les deux litiges manifestement différents. |