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Grief inopérant

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57209 La notification faite au siège social d’une société est réputée valablement délivrée lorsqu’un employé refuse de la recevoir (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur à crédit soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, arguant de l'absence de certificat de remise au dossier et du non-respect du délai de dix jours suivant le refus de réception de l'acte, en violation de l'article 39 du c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur à crédit soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, arguant de l'absence de certificat de remise au dossier et du non-respect du délai de dix jours suivant le refus de réception de l'acte, en violation de l'article 39 du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces du dossier de première instance, la présence effective du certificat de remise. Elle juge la signification régulière dès lors qu'elle a été effectuée au siège social de la société appelante, le refus de réception par une employée étant opposable à la personne morale.

La cour retient en outre que le délai légal de dix jours entre la date du refus et celle de l'audience a été respecté, rendant le grief inopérant. Les droits de la défense ayant été préservés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

60125 La force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non étayée du client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la violation des règles de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur la force probante des relevés de compte. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'expertise comptable aurait dû être a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la violation des règles de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur la force probante des relevés de compte.

L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'expertise comptable aurait dû être accueillie face à sa contestation du solde et, d'autre part, que la banque avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en clôturant le compte avant l'expiration du délai d'un an suivant la dernière opération créditrice. La cour écarte le premier moyen en retenant que les relevés de compte produits par la banque font foi jusqu'à preuve du contraire et que la simple contestation générale du solde, non étayée, ne saurait justifier une mesure d'expertise.

Sur le second moyen, la cour relève, après examen des pièces, que le délai d'un an entre la dernière opération au crédit et la clôture du compte a bien été respecté, rendant le grief inopérant. Elle ajoute au surplus que la violation éventuelle de cette formalité ne serait pas de nature à affecter l'existence de la créance objet du litige.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64531 La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est fondée dès lors que la mise en demeure est conforme aux exigences de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, ce dernier soulevait principalement la violation du principe du contradictoire ainsi que la nullité de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de convocation en relevant, au vu des pièces de la procédure, que le conseil de l'appelant avait bien comparu à une audience postérieure à la décision statuant s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, ce dernier soulevait principalement la violation du principe du contradictoire ainsi que la nullité de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de convocation en relevant, au vu des pièces de la procédure, que le conseil de l'appelant avait bien comparu à une audience postérieure à la décision statuant sur la compétence, rendant ainsi le grief inopérant.

Elle juge ensuite que la sommation de payer, en mentionnant la période des impayés, en accordant un délai de quinze jours pour régulariser et en avertissant de l'engagement d'une procédure d'expulsion, respectait l'ensemble des exigences formelles et substantielles des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16. La cour rejette également les arguments relatifs à l'existence d'une clause compromissoire, non stipulée au contrat, et à l'impact de la crise sanitaire, la dette locative étant à la fois antérieure et postérieure à cette période.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72085 La consignation des loyers et la preuve de l’utilisation des lieux comme entrepôt font échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement et abandon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/04/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement et pour abandon du local. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le preneur avait purgé sa dette par consignation. Le bailleur, appelant principal, soutenait que cette consignation était inopérante faute d'avoir été effe...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement et pour abandon du local. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le preneur avait purgé sa dette par consignation. Le bailleur, appelant principal, soutenait que cette consignation était inopérante faute d'avoir été effectuée au lieu de paiement convenu et réitérait ses griefs tirés de l'abandon et de la dégradation du local. La cour retient qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties sur un lieu de paiement exclusif, la consignation des loyers au greffe suite à la mise en demeure est libératoire et paralyse l'action en résiliation. Elle juge en outre que la preuve de l'abandon du local n'est pas rapportée dès lors que le preneur justifie de son utilisation effective à titre de dépôt, ce qui rend le grief inopérant. La cour écarte également la demande du bailleur en paiement des loyers jusqu'au jour du jugement, la considérant indéterminée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

72225 Clôture de compte bancaire : l’inobservation par la banque de la procédure de notification préalable ne décharge pas le client de son obligation de payer le solde débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par la banque de la procédure de clôture. L'appelant invoquait la violation de l'article 503 du code de commerce, arguant que l'établissement bancaire n'avait ni respecté le délai d'un an d'inactivité avant de clore le compte, ni procédé à la notification préalable requise. La cour écarte ce moyen en relevan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par la banque de la procédure de clôture. L'appelant invoquait la violation de l'article 503 du code de commerce, arguant que l'établissement bancaire n'avait ni respecté le délai d'un an d'inactivité avant de clore le compte, ni procédé à la notification préalable requise. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que le compte a été arrêté bien avant l'expiration du délai d'un an, rendant le grief inopérant. D'autre part et surtout, la cour retient que le manquement aux formalités de clôture, à le supposer établi, n'a pas pour effet d'éteindre la créance née du solde débiteur. Dès lors, une telle irrégularité procédurale n'affecte pas la qualité de débiteur du client et ne saurait priver la banque de son droit au recouvrement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

82167 Preuve commerciale : Le créancier qui ne produit pas ses livres comptables ne peut prouver sa créance contestée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/01/2019 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures unilatéralement établies par le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures et bons de livraison n'étaient ni signés ni revêtus du cachet du débiteur. L'appelant soutenait que la créance était suffisamment établie par un extrait de sa propre comptabilité. La cour retient qu'en application des articles 4...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures unilatéralement établies par le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures et bons de livraison n'étaient ni signés ni revêtus du cachet du débiteur. L'appelant soutenait que la créance était suffisamment établie par un extrait de sa propre comptabilité. La cour retient qu'en application des articles 417 et 426 du code des obligations et des contrats, des factures dépourvues de toute acceptation du débiteur ne peuvent à elles seules prouver son engagement. Elle souligne que le créancier, bien que dûment invité par l'expert judiciaire à produire ses livres de commerce pour étayer sa réclamation, s'est abstenu de le faire, manquant ainsi à son obligation probatoire au regard de l'article 19 du code de commerce. La cour écarte en outre le moyen tiré d'une violation du contradictoire lors de l'expertise, dès lors que sa décision repose uniquement sur la carence du créancier dans l'administration de la preuve et non sur les pièces adverses, rendant le grief inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

36510 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : irrecevabilité du grief tiré de l’inscription de faux, étranger aux motifs légaux et limitatifs (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 29/09/2022 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle d’emblée l’étendue de sa compétence en la matière. Elle souligne que son contrôle est strictement limité aux cas d’ouverture énumérés de manière exhaustive par l’article 327-36 du Code de procédure civile (CPC), excluant toute révision au fond de la décision arbitrale. 1. Sur la régularité de la procédure de notification et le respect des droits de la défense

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle d’emblée l’étendue de sa compétence en la matière. Elle souligne que son contrôle est strictement limité aux cas d’ouverture énumérés de manière exhaustive par l’article 327-36 du Code de procédure civile (CPC), excluant toute révision au fond de la décision arbitrale.

1. Sur la régularité de la procédure de notification et le respect des droits de la défense

La Cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, fondé sur une prétendue irrégularité des notifications. Bien que la requérante ait soutenu que les actes avaient été remis à des tiers inconnus, la Cour constate que les notifications ont été dûment effectuées par huissier de justice au siège social de la société. Elle retient qu’en l’absence de preuve contraire rapportée par la requérante de l’irrégularité de ces actes officiels, la procédure doit être considérée comme régulière et les droits de la défense comme ayant été sauvegardés, le défaut de comparution n’étant alors imputable qu’à la société elle-même.

2. Sur l’irrecevabilité de l’inscription de faux

L’inscription de faux soulevée par la requérante à l’encontre des procès-verbaux de notification est jugée irrecevable. La Cour motive ce rejet en soulignant que le recours en annulation est une voie de droit strictement encadrée par l’article 327-36 du CPC. Or, l’inscription de faux ne figure pas au nombre des motifs d’annulation limitativement énumérés par cet article, ce qui rend ce grief inopérant dans le cadre de cette instance spécifique.

3. Sur l’exclusion du contrôle au fond et le rejet de la demande d’expertise

De même, la Cour rejette les arguments touchant au fond du litige, notamment ceux relatifs à la prise en compte de paiements prétendument effectués, ainsi que la demande d’expertise y afférente. Elle réaffirme le principe selon lequel le juge de l’annulation n’est pas un juge d’appel : son contrôle ne saurait s’étendre à l’appréciation des faits ni à la pertinence des preuves, qui relèvent de la compétence et de l’appréciation souveraine de l’arbitre, conformément à l’esprit et à la lettre de l’article 327-36 du CPC.

Partant, la Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation dans son intégralité. En application des dispositions de l’article 327-38 du CPC, elle confirme la sentence arbitrale et ordonne son exécution.

36234 Arbitrage ad hoc : L’absence de convention spécifique confirmée par la participation active des parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 09/03/2023 Statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale et de sa sentence rectificative, la Cour d’appel de commerce a rejeté l’intégralité des moyens soulevés par la société demanderesse. Les principaux points de droit et de procédure abordés sont les suivants : Le moyen tiré d’une violation de l’ordre public, qui se fondait d’une part sur le principe de l’estoppel (en ce que le syndic aurait contredit un rapport antérieur ou méconnu une décision de liquidation en initiant l’arbitrage) e...

Statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale et de sa sentence rectificative, la Cour d’appel de commerce a rejeté l’intégralité des moyens soulevés par la société demanderesse. Les principaux points de droit et de procédure abordés sont les suivants :

  1. Sur la prétendue violation de l’ordre public

Le moyen tiré d’une violation de l’ordre public, qui se fondait d’une part sur le principe de l’estoppel (en ce que le syndic aurait contredit un rapport antérieur ou méconnu une décision de liquidation en initiant l’arbitrage) et d’autre part sur l’intervention prétendument irrégulière du dirigeant de la société débitrice en liquidation, a été écarté. Sur le premier volet, relatif à l’estoppel et à l’action du syndic, la Cour a validé l’engagement de la procédure arbitrale par ce dernier, considérant qu’il agissait dans le cadre des prérogatives légales attachées à sa mission de recouvrement des créances. Sur le second volet, concernant l’intervention du dirigeant, la Cour a relevé que son audition, initialement envisagée à titre de simple témoignage en raison de sa connaissance du litige, avait finalement été écartée par le tribunal arbitral suite à une demande de la société recourante elle-même. Cette dernière ne pouvait donc utilement s’en prévaloir, rendant ce grief inopérant.

  1. Sur l’absence alléguée de convention d’arbitrage ad hoc

Le grief alléguant l’inexistence d’une convention d’arbitrage spécifiquement établie pour l’arbitrage ad hoc qui s’est déroulé a également été écarté. La société demanderesse soutenait qu’un tel accord formel était nécessaire, en sus de la clause compromissoire initiale (dont la validité avait pourtant été confirmée par la justice). La Cour a jugé ce moyen non fondé en s’appuyant sur trois éléments principaux :

Premièrement, l’existence et la validité de la clause compromissoire initiale engageant les parties à recourir à l’arbitrage.

Deuxièmement, la participation active et non équivoque de la société demanderesse elle-même à la procédure d’arbitrage ad hoc, notamment par la désignation de son arbitre.

Troisièmement, la Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 327-10 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral dispose d’une latitude pour organiser la procédure. Elle en a déduit qu’une convention d’arbitrage écrite supplémentaire, formalisant le passage à un arbitrage ad hoc, n’était pas une condition de validité de la sentence, l’accord des parties pour procéder ainsi se manifestant par leur participation effective à l’instance.

  1. Sur les prétendues violations des règles procédurales

Concernant la procédure de récusation d’un arbitre

Les prétendues violations des règles procédurales, notamment la poursuite de l’instance arbitrale avant notification du rejet d’une demande de récusation, ont été rejetées. La Cour a constaté la suspension effective de la procédure par le tribunal arbitral jusqu’au prononcé de l’ordonnance de rejet, laquelle est insusceptible de recours aux termes de l’article 327-9 du Code de procédure civile.

Concernant le respect des délais pour le prononcé de la sentence et de sa rectification

Les arguments relatifs au dépassement des délais pour rendre la sentence principale et sa rectification ont été écartés. La Cour a estimé que la sentence principale avait été rendue dans le délai légal de six mois, compte tenu de la date d’acceptation de la mission par les arbitres et de la suspension due à la procédure de récusation. La sentence rectificative a, quant à elle, respecté le délai de trente jours suivant la réception de la demande par le tribunal arbitral. La Cour a ajouté que la question du délai de réponse accordé pour la rectification ne figurait pas parmi les cas d’annulation.

En conséquence, l’ensemble des moyens d’annulation ayant été écartés, la Cour a rejeté le recours. Faisant application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, elle a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de sa sentence rectificative.

17098 Décès d’une partie en première instance – La régularisation de la procédure en appel par l’appelant le prive du droit d’en soulever l’irrégularité (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 18/01/2006 Ne peut utilement invoquer l'irrégularité d'un jugement rendu au profit d'une partie décédée avant son prononcé, l'appelant qui a lui-même régularisé la procédure en formant son recours contre les héritiers du défunt, rendant ainsi son grief sans objet. Est par ailleurs irrecevable pour défaut de précision le moyen qui, pour critiquer une décision relative au droit de préemption en état d'indivision, se borne à alléguer le caractère contradictoire des motifs retenus par les juges du fond sans ex...

Ne peut utilement invoquer l'irrégularité d'un jugement rendu au profit d'une partie décédée avant son prononcé, l'appelant qui a lui-même régularisé la procédure en formant son recours contre les héritiers du défunt, rendant ainsi son grief sans objet. Est par ailleurs irrecevable pour défaut de précision le moyen qui, pour critiquer une décision relative au droit de préemption en état d'indivision, se borne à alléguer le caractère contradictoire des motifs retenus par les juges du fond sans expliciter en quoi consiste ladite contradiction.

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