| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68594 | Engage sa responsabilité la banque qui exécute un virement au profit de l’administration fiscale en octroyant un nouveau crédit non autorisé après la résiliation de la ligne de crédit initiale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations de la banque après la résiliation d'une ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde débiteur à la date de résiliation et l'avait condamnée à indemniser son client pour un virement fautif postérieur. L'appelant contestait la date de résiliation retenue et soutenait que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations de la banque après la résiliation d'une ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde débiteur à la date de résiliation et l'avait condamnée à indemniser son client pour un virement fautif postérieur. L'appelant contestait la date de résiliation retenue et soutenait que le virement litigieux au profit de l'administration fiscale, opéré en exécution d'un avis à tiers détenteur, ne pouvait constituer une faute. La cour confirme la date de résiliation fixée par le premier juge, se fondant sur un courrier antérieur de la banque et sur son comportement postérieur, tel le rejet de chèques, qui manifestait sa volonté de ne plus octroyer de facilités de caisse. Elle en déduit que le virement opéré postérieurement à cette date, en l'absence de provision suffisante, constitue l'octroi d'un nouveau crédit non consenti par le client, engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. La cour écarte en outre le moyen tiré de la gestion d'affaires comme constituant une modification irrecevable de la cause de la demande, initialement fondée sur le contrat. Elle juge enfin qu'après la clôture du compte, seuls les intérêts au taux légal sont dus, à l'exclusion de toute clause pénale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80016 | Occupant sans titre : La preuve d’un contrat de gérance libre ne peut résulter du seul paiement des impôts ou du dépôt de loyers au tribunal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve susceptibles d'établir une relation contractuelle de gérance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que sa présence était légitimée par un contrat de gérance de fait, arguant de paiements effectués à l'un des héritiers du propriétaire et sollicitant une mesur... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve susceptibles d'établir une relation contractuelle de gérance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que sa présence était légitimée par un contrat de gérance de fait, arguant de paiements effectués à l'un des héritiers du propriétaire et sollicitant une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'appelant n'avait que la qualité d'assistant du gérant initial et non celle de cocontractant direct des propriétaires. Elle juge que ni les attestations testimoniales, ni le dépôt de sommes au greffe, ni le paiement d'impôts au nom du de cujus ne peuvent, en l'absence de quittances ou de tout titre écrit au nom de l'occupant, suffire à caractériser une relation locative ou de gérance opposable aux héritiers. La demande d'enquête est par conséquent jugée sans pertinence. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 52982 | Résiliation du contrat : la poursuite de l’exécution des prestations par une partie prive d’effet la notification de rupture qui lui a été adressée (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 08/01/2015 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, notamment d'un rapport d'expertise, qu'un sous-traitant avait continué d'exécuter les prestations contractuelles jusqu'au terme convenu, une cour d'appel en déduit exactement que le donneur d'ordre, qui avait par ailleurs fait appel à une autre entreprise avant même d'invoquer la résiliation, était à l'origine de la rupture. Par conséquent, la notification de résiliation adressée au sous-traitant est privée d'ef... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, notamment d'un rapport d'expertise, qu'un sous-traitant avait continué d'exécuter les prestations contractuelles jusqu'au terme convenu, une cour d'appel en déduit exactement que le donneur d'ordre, qui avait par ailleurs fait appel à une autre entreprise avant même d'invoquer la résiliation, était à l'origine de la rupture. Par conséquent, la notification de résiliation adressée au sous-traitant est privée d'effet par la poursuite de l'exécution du contrat, et les prestations accomplies jusqu'au terme ne sauraient être qualifiées d'actes de gestion d'affaires. |
| 19767 | CCass,26/4/2000,673 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 26/04/2000 | Les juges du fond ont établi qu'il résulte de l'apparence de la convention qu'elle a été conclue entre les deux parties mais qu'en réalité la société objet du recours n'avait pas d'existence légale tant au moment de la conclusion du contrat qu'à la date de la passation des marchés objet des commissions litigieuses, Ils en ont déduit que la société constituait en réalité un écran pour une personne physique car les parties avaient connaissance de l'inexstence de la société et que l'objectif du con... Les juges du fond ont établi qu'il résulte de l'apparence de la convention qu'elle a été conclue entre les deux parties mais qu'en réalité la société objet du recours n'avait pas d'existence légale tant au moment de la conclusion du contrat qu'à la date de la passation des marchés objet des commissions litigieuses, Ils en ont déduit que la société constituait en réalité un écran pour une personne physique car les parties avaient connaissance de l'inexstence de la société et que l'objectif du contrat conclu a été atteint puisque les marchés ont eu lieu et une partie des commissions dues a été effectivement transférée au profit de la même personne.
La gestion d'affaire exige, selon les dispositions de l'article 943 du D.O.C, que l'on gère les affaires dans l'intérêt d'autrui. Il n'y a donc pas de gestion d'affaire si la personne agit dans son propre intérêt.
Cette qualification est de la compétence de la justice et non de l'Administration. |