| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60418 | L’action en annulation d’une facture pour faux est irrecevable lorsque le demandeur s’abstient de produire le document contesté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 13/02/2023 | Saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en annulation de facture pour faux et une demande reconventionnelle en mainlevée d'une mesure de gel de compte bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve en matière d'inscription de faux et sur le caractère prématuré d'une demande de mainlevée. La cour retient que la partie qui sollicite l'annulation d'une facture qu'elle qualifie de ficti... Saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en annulation de facture pour faux et une demande reconventionnelle en mainlevée d'une mesure de gel de compte bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve en matière d'inscription de faux et sur le caractère prématuré d'une demande de mainlevée. La cour retient que la partie qui sollicite l'annulation d'une facture qu'elle qualifie de fictive et son inscription en faux est tenue de la produire aux débats, son absence ne pouvant être suppléée par une demande d'expertise, mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain des juges du fond. Concernant la demande de mainlevée, la cour relève que le gel du compte bancaire n'a pas été décidé par l'établissement bancaire mais par l'Unité de traitement du renseignement financier en application de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Dès lors, tant que le litige sur la réalité de la créance ayant justifié les virements n'est pas tranché, la demande de mainlevée est jugée prématurée. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 60495 | L’omission de statuer sur une demande de désistement partiel d’instance constitue un cas d’ouverture au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 23/02/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer contre un arrêt ayant confirmé le rejet des demandes d'un client contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de sa précédente décision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en responsabilité formées par le titulaire d'un compte courant à l'encontre de son banquier, notamment au titre de la gestion d'une saisie-attribution et du gel subséquent du compte. La demanderesse... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer contre un arrêt ayant confirmé le rejet des demandes d'un client contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de sa précédente décision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en responsabilité formées par le titulaire d'un compte courant à l'encontre de son banquier, notamment au titre de la gestion d'une saisie-attribution et du gel subséquent du compte. La demanderesse au recours soutenait que la cour d'appel avait omis de statuer sur trois chefs de demande : le préjudice né du refus de communication de documents, la demande de mainlevée du gel du compte et l'enregistrement d'un désistement partiel d'instance. La cour écarte les deux premiers moyens, au motif que l'arrêt critiqué avait implicitement mais nécessairement statué sur ces points en rejetant l'ensemble des demandes en indemnisation comme infondées et en liant la mainlevée du gel du compte à celle de la saisie. En revanche, la cour retient que l'omission de statuer est caractérisée s'agissant du désistement partiel d'instance, dès lors que ce dernier, bien que formulé dans les écritures, n'avait pas été acté dans le dispositif de l'arrêt. Par conséquent, la cour d'appel de commerce accueille partiellement le recours en rétractation, procède à la rectification de l'omission en donnant acte du désistement partiel, et confirme pour le surplus l'arrêt entrepris. |
| 65098 | Gel de compte bancaire : la banque engage sa responsabilité en bloquant un salaire lorsque l’ordonnance de saisie l’exclut expressément de son champ d’application (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à réparer le préjudice né du blocage fautif d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du banquier. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en se bornant à exécuter une instruction de gel des avoirs transmise par les autorités, sans avoir été directement destinataire de l'ordonnance du juge d'instruction qui en excluait le salaire mensuel de la titu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à réparer le préjudice né du blocage fautif d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du banquier. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en se bornant à exécuter une instruction de gel des avoirs transmise par les autorités, sans avoir été directement destinataire de l'ordonnance du juge d'instruction qui en excluait le salaire mensuel de la titulaire du compte. La cour écarte ce moyen en relevant que la communication transmise à la banque, bien qu'émanant de la police judiciaire via la banque centrale, faisait expressément référence à ladite ordonnance. Elle retient que cette dernière excluait formellement les salaires mensuels du champ de la saisie, ce dont la banque ne pouvait ignorer la portée. En procédant au blocage de l'intégralité du compte, y compris les salaires, l'établissement bancaire a donc engagé sa responsabilité contractuelle. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour juge que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation des préjudices matériel et moral subis. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70170 | Responsabilité bancaire : le gel de fonds sur un compte client exige un ordre de saisie judiciaire et ne peut se fonder sur la seule opposition d’un tiers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/12/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée du blocage d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement de crédit ayant procédé à cette mesure sans titre judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné la levée du gel sur l'intégralité du compte du client. L'établissement bancaire appelant invoquait l'autorité de la chose jugée et le bien-fondé du blocage, justifié par une plainte pénale déposée par le donneur d'ordre contre ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée du blocage d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement de crédit ayant procédé à cette mesure sans titre judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné la levée du gel sur l'intégralité du compte du client. L'établissement bancaire appelant invoquait l'autorité de la chose jugée et le bien-fondé du blocage, justifié par une plainte pénale déposée par le donneur d'ordre contre le titulaire du compte. Après avoir écarté le moyen tiré de la chose jugée en raison d'une différence d'objet entre les deux instances, la cour retient que le blocage de fonds opéré par une banque sur la seule base d'une plainte pénale d'un tiers, en l'absence d'une ordonnance de saisie, constitue une faute engageant sa responsabilité contractuelle au visa de l'article 510 du code de commerce. La demande d'intervention forcée du tiers est par conséquent jugée irrecevable, le litige relevant exclusivement de la relation contractuelle entre la banque et son client. La cour d'appel de commerce réforme cependant le jugement en ce qu'il a ordonné une mainlevée totale, pour la limiter au seul montant effectivement bloqué, et confirme la décision pour le surplus. |
| 70471 | La banque engage sa responsabilité en payant un chèque de guichet à un tiers, cet instrument étant réservé au retrait personnel par le titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/12/2021 | La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir autorisé le retrait de fonds par un tiers au moyen de chèques de guichet, lesquels sont d'usage strictement personnel au titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds aux héritiers du titulaire du compte, tout en rejetant la demande reconventionnelle du tiers bénéficiaire des retraits visant la levée du gel de son propre compte. En appel, l'éta... La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir autorisé le retrait de fonds par un tiers au moyen de chèques de guichet, lesquels sont d'usage strictement personnel au titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds aux héritiers du titulaire du compte, tout en rejetant la demande reconventionnelle du tiers bénéficiaire des retraits visant la levée du gel de son propre compte. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute en invoquant l'aveu du tiers bénéficiaire, tandis que ce dernier soutenait le caractère illégal du gel conservatoire opéré unilatéralement sur ses avoirs. La cour rappelle que le chèque de guichet n'est pas un instrument de paiement transmissible et que son paiement à un tiers, en l'absence de tout mandat, constitue une faute engageant la responsabilité du banquier dépositaire. Faisant droit à l'appel du tiers, la cour juge qu'un établissement bancaire ne peut, en l'absence de fondement légal ou de décision de justice, geler de sa propre initiative les avoirs d'un client, une telle mesure constituant une voie de fait. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée par la banque à l'encontre du tiers, considérant qu'une telle action ne peut se substituer à sa responsabilité contractuelle directe. Le jugement est donc réformé sur la demande d'intervention et sur la demande reconventionnelle, et confirmé pour le surplus quant à la condamnation de l'établissement bancaire. |
| 74784 | Le juge des référés est incompétent pour ordonner la mainlevée d’un gel de compte bancaire lorsque la légitimité des fonds fait l’objet d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face au gel d'un compte bancaire sur fond de soupçons de blanchiment de capitaux. Le premier juge avait décliné sa compétence, estimant que la demande de mainlevée impliquait un examen du fond du droit. L'appelante, titulaire du compte, soutenait que le gel unilatéral opéré par la banque constituait un trouble manifestement illicite justifian... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face au gel d'un compte bancaire sur fond de soupçons de blanchiment de capitaux. Le premier juge avait décliné sa compétence, estimant que la demande de mainlevée impliquait un examen du fond du droit. L'appelante, titulaire du compte, soutenait que le gel unilatéral opéré par la banque constituait un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d'urgence. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire justifiait sa mesure conservatoire par la découverte d'opérations frauduleuses, le dépôt d'une plainte pénale et une déclaration auprès de l'autorité compétente en matière de lutte contre le blanchiment. Elle retient, au visa des articles 149 du code de procédure civile et 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que l'appréciation de la légitimité de l'origine des fonds litigieux constitue une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge de l'urgence. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 75032 | La banque engage sa responsabilité en gelant un compte bancaire dans son intégralité sans respecter l’exclusion du salaire mensuel prévue par l’ordonnance du juge d’instruction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution fautive d'une ordonnance judiciaire de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à des dommages-intérêts pour avoir gelé l'intégralité d'un compte courant, y compris le salaire de sa titulaire, alors que celui-ci était expressément exclu de la mesure de saisie. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant de l'impossibilité de distinguer la nature salariale ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution fautive d'une ordonnance judiciaire de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à des dommages-intérêts pour avoir gelé l'intégralité d'un compte courant, y compris le salaire de sa titulaire, alors que celui-ci était expressément exclu de la mesure de saisie. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant de l'impossibilité de distinguer la nature salariale des fonds et du fait qu'il exécutait un ordre judiciaire. La cour retient que la banque, en sa qualité de professionnel dépositaire rémunéré et spécialisé, est tenue à une obligation de diligence lui imposant d'identifier la nature des transferts, notamment les virements récurrents constitutifs d'un salaire. Elle relève que la faute est d'autant plus caractérisée que l'établissement n'a pas procédé à la mainlevée de la saisie après avoir été notifié d'une seconde ordonnance en ce sens. Concernant l'appel incident de la titulaire du compte, qui jugeait l'indemnité insuffisante, la cour estime que le montant alloué constitue une juste réparation du préjudice moral subi. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 75528 | Principe dispositif : viole l’article 3 du Code de procédure civile le juge qui ordonne la mainlevée d’un gel de compte bancaire alors qu’il est saisi d’une demande de mainlevée de saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 31/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une indisponibilité de compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office du juge quant à l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, bien que celui-ci ait sollicité la mainlevée d'une saisie et non d'une simple indisponibilité. L'établissement bancaire appelant soulevait la violation des règles régissant l'objet du litige, en soutenant que l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une indisponibilité de compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office du juge quant à l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, bien que celui-ci ait sollicité la mainlevée d'une saisie et non d'une simple indisponibilité. L'établissement bancaire appelant soulevait la violation des règles régissant l'objet du litige, en soutenant que le premier juge ne pouvait, sans statuer ultra petita, substituer une demande de mainlevée d'indisponibilité à une demande de mainlevée de saisie. La cour d'appel de commerce retient que la saisie et l'indisponibilité d'un compte sont deux notions juridiquement distinctes. Dès lors que le demandeur initial avait fondé son action sur la mainlevée d'une saisie, inexistante en l'espèce, le premier juge ne pouvait requalifier d'office l'objet de la demande pour ordonner la levée d'une indisponibilité. La cour juge qu'en procédant à une telle substitution, le tribunal a violé l'article 3 du code de procédure civile qui lui interdit de modifier l'objet ou la cause des demandes. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 46040 | Gel de compte bancaire sur ordre du parquet : la demande de mainlevée ne relève pas de la compétence du juge commercial (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 26/09/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare son incompétence pour connaître d'une demande de mainlevée d'un gel de compte bancaire. Ayant constaté que la mesure de gel avait été ordonnée par le Procureur du Roi dans le cadre d'une enquête pénale pour blanchiment d'argent, elle en déduit exactement que la compétence pour ordonner la mainlevée appartient à l'autorité judiciaire qui a pris la mesure initiale. Un tel litige, qui se rattache à une procédure pénale, ne constitue pas un d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare son incompétence pour connaître d'une demande de mainlevée d'un gel de compte bancaire. Ayant constaté que la mesure de gel avait été ordonnée par le Procureur du Roi dans le cadre d'une enquête pénale pour blanchiment d'argent, elle en déduit exactement que la compétence pour ordonner la mainlevée appartient à l'autorité judiciaire qui a pris la mesure initiale. Un tel litige, qui se rattache à une procédure pénale, ne constitue pas un différend commercial au sens de la loi instituant les juridictions de commerce. |