| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55983 | Appel en garantie : l’assuré définitivement condamné ne peut plus agir en substitution contre son assureur par une action distincte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un assuré contre son assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de droit ouvertes à l'assuré après sa condamnation définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assuré n'avait pas justifié du sinistre par une expertise technique ni d'une mise en demeure préalable de l'assureur. L'appelant soutenait que la décision de condamnation, devenue définitive, suffisait à établir le s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un assuré contre son assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de droit ouvertes à l'assuré après sa condamnation définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assuré n'avait pas justifié du sinistre par une expertise technique ni d'une mise en demeure préalable de l'assureur. L'appelant soutenait que la décision de condamnation, devenue définitive, suffisait à établir le sinistre et fondait son action tendant à la substitution de l'assureur dans le paiement de l'indemnité. La cour retient que le jugement condamnant l'assuré a acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties à cette première instance. Elle en déduit que l'assuré, faute d'avoir appelé son assureur en garantie au cours de cette procédure initiale, n'est plus recevable à agir par voie principale pour obtenir que ce dernier soit substitué à lui dans le paiement de la condamnation. La seule voie de droit qui lui reste ouverte est d'exécuter lui-même la condamnation puis d'exercer une action récursoire contre son assureur afin d'obtenir le remboursement des sommes versées, si la garantie est due. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 61145 | Action en responsabilité du constructeur : la prescription annale de l’article 573 du DOC s’applique aux vices de construction ne menaçant pas la solidité de l’ouvrage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats relatif à la garantie décennale. L'appelant soutenait que son action relevait n... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats relatif à la garantie décennale. L'appelant soutenait que son action relevait non de la garantie spéciale des constructeurs, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun soumise à la prescription de quinze ans. La cour d'appel de commerce, tout en confirmant que l'action relève bien d'un régime de garantie des vices, écarte l'application de l'article 769 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les désordres constatés ne constituent ni un effondrement total ou partiel, ni un risque manifeste d'effondrement. Elle retient que le fondement pertinent est l'article 771 du même code, lequel renvoie à l'article 573 qui impose, pour les actions en garantie des vices affectant un immeuble, un délai de prescription de 365 jours à compter de la découverte du vice. La cour relève que le maître d'ouvrage avait connaissance des vices plus d'un an avant l'introduction de son action, rendant celle-ci irrecevable pour cause de prescription. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, bien que par une motivation substituée. |
| 64466 | L’action en garantie des vices de construction doit être intentée dans les trente jours suivant leur découverte sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception définitive sans réserve des travaux et sur la forclusion de l'action en garantie des vices de construction. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie et à libérer les cautions bancaires, tout en rejetant sa demande en réparation des désordres affectant l'ouvrage. L'appelant principal, maître d'ouvrage, soutenait que son action visait la réparation des vices et non la g... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception définitive sans réserve des travaux et sur la forclusion de l'action en garantie des vices de construction. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie et à libérer les cautions bancaires, tout en rejetant sa demande en réparation des désordres affectant l'ouvrage. L'appelant principal, maître d'ouvrage, soutenait que son action visait la réparation des vices et non la garantie, échappant ainsi à la forclusion de trente jours prévue par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la signature par le maître d'ouvrage du procès-verbal de réception définitive sans aucune réserve, conformément à l'article 76 du décret relatif aux clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, met fin à l'exécution du marché et le prive du droit de se prévaloir d'un défaut d'achèvement. S'agissant de la demande indemnitaire pour mauvaise qualité des travaux, la cour retient qu'elle relève de l'action en garantie des vices et que le maître d'ouvrage, ayant eu connaissance des désordres à une date certaine, a introduit son action bien au-delà du délai de forclusion de trente jours imposé par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats. La cour rejette également l'appel incident de l'entrepreneur tendant à l'octroi d'intérêts légaux, au motif que cette demande n'avait été formulée en première instance que sur un chef de demande qui avait été rejeté. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 68351 | La retenue de garantie doit être restituée à l’entrepreneur dès la réception définitive des travaux, le point de départ de la garantie décennale étant sans incidence sur cette obligation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage à restituer le solde de la retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'articulation de cette dernière avec la garantie décennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement du solde de la retenue après réception définitive des travaux. L'appelant soutenait que la restitution de cette somme était subordonnée à l'expiration du délai de la garantie décennale, au motif que les d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage à restituer le solde de la retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'articulation de cette dernière avec la garantie décennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement du solde de la retenue après réception définitive des travaux. L'appelant soutenait que la restitution de cette somme était subordonnée à l'expiration du délai de la garantie décennale, au motif que les deux mécanismes étaient liés. La cour écarte ce moyen en distinguant nettement le régime de la retenue de garantie de celui de la responsabilité décennale. Elle retient que si la réception définitive des travaux marque bien le point de départ de la garantie décennale prévue par l'article 769 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle constitue également, en application du cahier des charges administratives générales, le fait générateur du droit de l'entrepreneur à la restitution de la retenue de garantie. La cour souligne ainsi que ces deux mécanismes ont des cadres juridiques distincts et ne sauraient être confondus, la retenue de garantie ne pouvant servir à couvrir la responsabilité décennale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69803 | Contrat d’entreprise : L’avenant aux travaux signé par les représentants du maître d’ouvrage engage ce dernier au paiement, dont le montant est confirmé par expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2020 | En matière de résiliation de marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le sort des retenues de garantie lorsque l'entrepreneur a abandonné le chantier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en paiement de travaux, mais rejeté ses prétentions relatives aux travaux additionnels, à la restitution des garanties et à l'indemnisation du préjudice né de la résiliation. Saisie par le syndic de l'entrepre... En matière de résiliation de marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le sort des retenues de garantie lorsque l'entrepreneur a abandonné le chantier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en paiement de travaux, mais rejeté ses prétentions relatives aux travaux additionnels, à la restitution des garanties et à l'indemnisation du préjudice né de la résiliation. Saisie par le syndic de l'entrepreneur placé en liquidation judiciaire, la cour devait déterminer si la résiliation était imputable au maître d'ouvrage pour défaut de paiement et de signature d'un avenant, et si, en conséquence, les diverses garanties et retenues devaient être restituées. La cour retient, sur la base du rapport d'expertise et des procès-verbaux de chantier, que les travaux prévus par l'avenant ont bien été réalisés, justifiant le paiement du montant correspondant, peu important le défaut de signature de cet avenant par le maître d'ouvrage. En revanche, elle juge que la résiliation est imputable à l'entrepreneur, dont l'abandon de chantier est établi par constat d'huissier et mise en demeure restée infructueuse. Dès lors, la cour écarte les demandes en restitution de la garantie décennale, au motif que l'ouvrage n'a jamais été achevé ni réceptionné au sens de l'article 769 du Dahir des obligations et des contrats, ainsi que les demandes relatives à la retenue de garantie et à la caution finale, dont la conservation par le maître d'ouvrage est contractuellement prévue en cas de défaillance de l'entrepreneur. Le jugement est donc réformé sur le seul montant des travaux dus et confirmé pour le surplus. |
| 68932 | Contrat d’entreprise : La résiliation unilatérale pour abandon de chantier n’est pas abusive et n’ouvre pas droit à indemnisation lorsque le maître d’ouvrage a respecté la procédure contractuelle de mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/06/2020 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences financières. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des travaux réalisés tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur en indemnisation pour résiliation abusive. L'appelant, syndic de l'entreprise en liquidation judiciaire, soutenait le caractère abusif de la résiliation et contestait le rejet ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences financières. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des travaux réalisés tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur en indemnisation pour résiliation abusive. L'appelant, syndic de l'entreprise en liquidation judiciaire, soutenait le caractère abusif de la résiliation et contestait le rejet de ses demandes en restitution des garanties bancaires, en paiement de travaux hors marché et en indemnisation des préjudices nés de la rupture. La cour d'appel de commerce relève que le maître d'ouvrage a respecté la procédure contractuelle de résiliation pour abandon de chantier, après mise en demeure restée infructueuse. Dès lors, la cour retient que l'imputabilité de la rupture à l'entrepreneur le prive de tout droit à indemnisation pour résiliation abusive ou perte de chance. Elle écarte également les demandes en restitution des diverses retenues de garantie, celles-ci étant contractuellement subordonnées à l'achèvement complet des travaux, condition non remplie. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 769 du dahir des obligations et des contrats, que la demande en restitution de la retenue de garantie décennale est prématurée, la responsabilité de l'entrepreneur courant à compter de la réception de l'ouvrage, laquelle n'a pas eu lieu. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81300 | Garantie décennale : L’entrepreneur est tenu de délivrer l’attestation de garantie au maître d’ouvrage après la réception définitive des travaux, sous peine d’astreinte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/12/2019 | Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de diverses sommes et sur les obligations post-réception du constructeur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles. L'appel principal de l'entreprise portait sur la réintégration d'une taxe foncière avancée pour le compte du maître d'ouvrag... Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de diverses sommes et sur les obligations post-réception du constructeur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles. L'appel principal de l'entreprise portait sur la réintégration d'une taxe foncière avancée pour le compte du maître d'ouvrage, tandis que l'appel incident de ce dernier contestait sa condamnation au paiement d'un compte prorata et réclamait la délivrance de la garantie décennale ainsi que l'indemnisation de malfaçons. La cour écarte la créance relative à la taxe foncière, relevant que l'entreprise l'avait elle-même intégrée puis déduite dans le décompte général et définitif. En revanche, elle retient que le compte prorata est contractuellement à la charge du maître d'ouvrage et doit être inclus dans le solde dû à l'entreprise. Concernant les obligations post-réception, la cour juge que la demande d'indemnisation pour malfaçons est irrecevable faute pour le maître d'ouvrage d'avoir respecté la procédure légale applicable, mais que l'obligation de délivrance de l'attestation de garantie décennale, prévue au contrat, est exigible dès la réception définitive des travaux. La cour réforme donc partiellement le jugement, non sur le montant de la condamnation principale qui se trouve confirmé par une motivation substituée, mais en ordonnant la remise de la police de garantie décennale sous astreinte. |
| 53178 | Contrat d’entreprise : la garantie décennale est exclue pour les malfaçons n’entraînant pas de risque d’effondrement (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 29/10/2015 | Ayant constaté que le maître d'ouvrage, dans son action en garantie des vices affectant les travaux de construction, n'alléguait pas une menace d'effondrement de l'ouvrage, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'application de l'article 769 du Dahir des obligations et des contrats, dont le champ est limité à ce seul risque. Elle en déduit exactement que l'action en garantie pour les autres vices est soumise au bref délai de trente jours prévu par l'article 573 du même code après la livra... Ayant constaté que le maître d'ouvrage, dans son action en garantie des vices affectant les travaux de construction, n'alléguait pas une menace d'effondrement de l'ouvrage, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'application de l'article 769 du Dahir des obligations et des contrats, dont le champ est limité à ce seul risque. Elle en déduit exactement que l'action en garantie pour les autres vices est soumise au bref délai de trente jours prévu par l'article 573 du même code après la livraison de l'ouvrage, et qu'une fois ce délai expiré, la demande d'expertise visant à constater lesdits vices est sans objet. |
| 37377 | Dépassement de mission par l’arbitre : annulation de la sentence arbitrale rendue en violation de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Marrakech 2017) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 07/12/2017 | Une sentence arbitrale doit être annulée lorsque, comme en l’espèce, l’arbitre statue en l’absence de convention d’arbitrage ou qu’il outrepasse la mission qui lui a été conférée. C’est le cas lorsque la compétence de l’arbitre a été épuisée par une décision antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée, qu’il s’agisse d’une première sentence arbitrale ou d’une décision judiciaire définitive. Dans une telle situation, la convention d’arbitrage est considérée comme éteinte pour les mêmes o... Une sentence arbitrale doit être annulée lorsque, comme en l’espèce, l’arbitre statue en l’absence de convention d’arbitrage ou qu’il outrepasse la mission qui lui a été conférée. C’est le cas lorsque la compétence de l’arbitre a été épuisée par une décision antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée, qu’il s’agisse d’une première sentence arbitrale ou d’une décision judiciaire définitive. Dans une telle situation, la convention d’arbitrage est considérée comme éteinte pour les mêmes objets, conformément aux motifs de recours en annulation prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Statuer à nouveau sur des questions juridiquement closes constitue un dépassement de mission, ce qui entraîne l’annulation de la sentence arbitrale. |
| 36469 | Arbitrage et obligation de révélation : l’omission de déclaration d’indépendance par l’arbitre ne constitue pas un motif d’annulation de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 19/01/2023 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants : Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :
En conséquence, la Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens de nullité, confirme la sentence arbitrale et, en application de l’article 327-38 du CPC, ordonne son exécution, mettant les dépens à la charge du demandeur au recours. Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 05/11/2024 (Arrêt numéro 553, dossier numéro 2023/1/3/1175) |