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Garantie de substitution

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56849 Libération de la garantie de substitution à une saisie de navire : le titre exécutoire doit viser la personne désignée dans l’ordonnance de dépôt et non le débiteur principal tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 25/09/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de remise des fonds consignés en substitution d'une saisie conservatoire de navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée de la garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant au motif que les conditions de la remise des fonds n'étaient pas réunies. L'appelant, créancier d'un affréteur, soutenait que la garantie déposée par le propriétaire du navire pour ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de remise des fonds consignés en substitution d'une saisie conservatoire de navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée de la garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant au motif que les conditions de la remise des fonds n'étaient pas réunies.

L'appelant, créancier d'un affréteur, soutenait que la garantie déposée par le propriétaire du navire pour obtenir la mainlevée de la saisie devait couvrir le paiement de sa créance, nonobstant la condamnation de l'affréteur seul, en application de la Convention de Bruxelles de 1952. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance autorisant le dépôt de la garantie avait expressément et limitativement subordonné la remise des fonds à l'obtention par le créancier d'un titre exécutoire à l'encontre du propriétaire du navire lui-même.

Dès lors que le jugement étranger produit, bien que revêtu de l'exequatur, n'avait été rendu qu'à l'encontre de l'affréteur, la cour considère que la condition à laquelle le paiement était soumis n'est pas réalisée. La cour retient en outre qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des questions de fond touchant à l'interprétation de la garantie.

L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée.

67840 Le défaut d’imputation immédiate sur le compte client des fonds reçus en remplacement d’une sûreté constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion du compte de son client après la réception du produit de la vente d'un bien hypothéqué. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à la restitution d'intérêts indûment perçus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en soutenant que la somme reçue d'un notaire constituait une garantie de substitut...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion du compte de son client après la réception du produit de la vente d'un bien hypothéqué. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à la restitution d'intérêts indûment perçus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts.

L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en soutenant que la somme reçue d'un notaire constituait une garantie de substitution et non un paiement, tandis que la société intimée, par un appel incident, sollicitait une nouvelle expertise pour évaluer son préjudice commercial. La cour retient que la banque a commis une faute en n'inscrivant pas au crédit du compte courant de son client, dès sa réception, le montant destiné à apurer les facilités de caisse.

Elle relève que cette rétention, opérée pendant plusieurs mois sans l'accord du client, a eu pour conséquence directe la facturation de frais et d'intérêts sur un solde débiteur devenu fictif, engageant ainsi sa responsabilité. La cour écarte cependant la demande de nouvelle expertise formée par le client, faute pour ce dernier de produire le moindre commencement de preuve, tel que des documents comptables, de nature à établir la réalité du préjudice commercial allégué.

Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident, confirmant intégralement le jugement entrepris.

71531 Convention de Bruxelles de 1952 : La saisie conservatoire d’un navire pour une dette de l’affréteur est possible même après la fin du contrat d’affrètement et la restitution du navire à son propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 19/03/2019 En matière de saisie conservatoire de navires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la Convention de Bruxelles de 1952 pour une dette de l'affréteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire du navire tendant à la mainlevée de la garantie financière substituée à la saisie. L'appelant contestait la régularité de la saisie au motif, d'une part, que le contrat d'affrètement avait pris fin avant la mesure et, d'autre part, que l'affrét...

En matière de saisie conservatoire de navires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la Convention de Bruxelles de 1952 pour une dette de l'affréteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire du navire tendant à la mainlevée de la garantie financière substituée à la saisie. L'appelant contestait la régularité de la saisie au motif, d'une part, que le contrat d'affrètement avait pris fin avant la mesure et, d'autre part, que l'affréteur n'avait pas la gestion nautique du navire, condition requise par l'article 3, paragraphe 4, de la convention. La cour retient que la convention n'exige pas que le navire soit encore sous affrètement au moment de la saisie et qu'il peut être appréhendé même après sa restitution au propriétaire. Elle ajoute qu'il incombe à l'armateur de prouver que l'affréteur n'assumait pas la gestion nautique, preuve non rapportée en l'espèce. La cour juge en outre que les dispositions spécifiques de l'article 3, paragraphe 4, autorisant la saisie du navire pour une dette de l'affréteur, dérogent au droit commun du gage des créanciers et que l'article 9 de la même convention, qui préserve le droit applicable au fond, ne fait pas obstacle à l'application de cette mesure conservatoire autonome. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

80711 Saisie-arrêt – La demande de mainlevée est rejetée lorsque le débiteur invoque une saisie conservatoire sur un immeuble dont il n’est pas propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la suffisance de la garantie de substitution proposée par la société débitrice. L'appelante soutenait qu'une saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier constituait une garantie suffisante pour le créancier, justifiant la levée de la mesure d'exécution sur ses avoirs. Après avoir déclaré irrecevable l'appel formé par deux per...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la suffisance de la garantie de substitution proposée par la société débitrice. L'appelante soutenait qu'une saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier constituait une garantie suffisante pour le créancier, justifiant la levée de la mesure d'exécution sur ses avoirs. Après avoir déclaré irrecevable l'appel formé par deux personnes physiques faute pour elles d'avoir été parties en première instance, la cour relève que la société débitrice n'est pas propriétaire du bien immobilier objet de la saisie conservatoire. Elle en déduit que cette dernière ne pouvait valablement se prévaloir d'une sûreté grevant le patrimoine d'un tiers pour obtenir la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses propres comptes. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

43458 Saisie conservatoire : Rejet de la demande de cantonnement sur un immeuble unique en raison d’une expertise d’évaluation jugée non fiable et d’une garantie insuffisante pour couvrir la créance Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 22/04/2025 Statuant sur une demande de cantonnement de saisies conservatoires, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant rejeté la substitution de plusieurs immeubles saisis par un unique bien immobilier offert en garantie par le débiteur. Les juges du fond écartent souverainement le rapport d’expertise privée produit par le débiteur pour attester de la valeur suffisante du bien de substitution, au motif d’une discordance substantielle entre les con...

Statuant sur une demande de cantonnement de saisies conservatoires, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant rejeté la substitution de plusieurs immeubles saisis par un unique bien immobilier offert en garantie par le débiteur. Les juges du fond écartent souverainement le rapport d’expertise privée produit par le débiteur pour attester de la valeur suffisante du bien de substitution, au motif d’une discordance substantielle entre les constatations de l’expert et la description de l’immeuble telle qu’elle ressort du titre foncier. Cette incohérence, qui porte notamment sur la nature commerciale du bien, rend la valorisation proposée non probante et prive de tout fondement la démonstration du caractère suffisant de la nouvelle garantie. Par conséquent, la demande de déplacement des saisies ne peut prospérer lorsque la preuve de la valeur et de l’adéquation de la garantie de substitution n’est pas rapportée de manière certaine et objective, a fortiori lorsque le montant définitif de la créance garantie demeure litigieux. Le droit du créancier saisissant à la conservation de ses sûretés prime ainsi sur l’intérêt du débiteur à limiter l’emprise des mesures conservatoires, en l’absence de preuve d’une garantie de substitution manifestement suffisante et liquide.

43362 Garantie de substitution à une saisie conservatoire : Le rejet au fond de la créance justifie la restitution de la garantie, l’action en nullité de la notification du jugement n’affectant pas son autorité de la chose jugée Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 29/01/2025 La mainlevée de la garantie déposée au greffe du Tribunal de commerce en substitution d’une saisie conservatoire est justifiée dès lors que la demande au fond, qui fondait la mesure conservatoire, a été rejetée par un jugement. La Cour d’appel de commerce précise que l’existence d’une action distincte tendant à la nullité des formalités de signification de ce jugement est sans incidence sur la restitution de ladite garantie. En effet, une telle action procédurale ne remet pas en cause l’autorité...

La mainlevée de la garantie déposée au greffe du Tribunal de commerce en substitution d’une saisie conservatoire est justifiée dès lors que la demande au fond, qui fondait la mesure conservatoire, a été rejetée par un jugement. La Cour d’appel de commerce précise que l’existence d’une action distincte tendant à la nullité des formalités de signification de ce jugement est sans incidence sur la restitution de ladite garantie. En effet, une telle action procédurale ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée que la décision de rejet acquiert dès son prononcé, laquelle fait disparaître la cause de la garantie. Par conséquent, le juge des référés est compétent pour ordonner cette mainlevée, sa décision ne préjudiciant pas au principal dès lors que la créance alléguée a été définitivement écartée.

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