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Garantie de prêt

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58607 Cautionnement : la caution personnelle ne peut exiger la subrogation d’un fonds de garantie dont la convention bénéficie exclusivement au créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la substitution d'un organisme de garantie aux cautions personnelles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la portée d'une telle garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des cautions tendant à voir le fonds de garantie les relever de leur engagement de paiement. L'organisme garant soutenait en appel n'être engagé qu'envers l'établissement prêteur et non envers le débiteur ou ses cautions, faute d'avoir sign...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la substitution d'un organisme de garantie aux cautions personnelles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la portée d'une telle garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des cautions tendant à voir le fonds de garantie les relever de leur engagement de paiement.

L'organisme garant soutenait en appel n'être engagé qu'envers l'établissement prêteur et non envers le débiteur ou ses cautions, faute d'avoir signé le protocole d'accord principal. La cour fait droit à ce moyen et retient que la garantie est consentie au seul profit de l'établissement bancaire, dans le cadre d'une convention de coopération distincte à laquelle les cautions sont tierces.

Elle souligne que l'organisme garant, n'étant pas signataire du protocole d'accord conclu entre le créancier, le débiteur et les cautions, ne peut se voir opposer les termes de cet acte. Il en résulte que les cautions ne disposent d'aucune action directe contre le fonds pour le contraindre à exécuter sa garantie à leur décharge.

Le jugement est en conséquence infirmé et la demande initiale des cautions rejetée.

61286 Prêt immobilier : Le caractère indivisible du contrat s’oppose à la rescision partielle de l’obligation de constituer une hypothèque, même en cas de défaillance du prêteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 01/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère indivisible du contrat de prêt immobilier et de l'obligation de constituer une sûreté réelle en garantie de son remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse tendant à la résolution partielle du contrat, limitée à son obligation de constituer une hypothèque. L'appelante soutenait que le refus de l'établissement prêteur de comparaître à l'acte de vente définitif pour la constitution de la garantie constitua...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère indivisible du contrat de prêt immobilier et de l'obligation de constituer une sûreté réelle en garantie de son remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse tendant à la résolution partielle du contrat, limitée à son obligation de constituer une hypothèque.

L'appelante soutenait que le refus de l'établissement prêteur de comparaître à l'acte de vente définitif pour la constitution de la garantie constituait un cas de demeure du créancier justifiant, au visa des articles 259 et 270 du dahir formant code des obligations et des contrats, la résolution de sa seule obligation de consentir à l'hypothèque. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de prêt immobilier forme un tout indivisible.

Elle relève que l'octroi du financement et la constitution de l'hypothèque sont des obligations interdépendantes, l'emprunteuse ne pouvant se prévaloir du bénéfice du prêt tout en sollicitant d'être déliée de la sûreté qui en est la condition essentielle. Dès lors, la cour juge que le contrat n'est pas susceptible de division en application de l'article 181 du même code.

Par conséquent, la demande de résolution partielle de l'obligation de constituer la garantie, tout en maintenant le contrat de prêt pour le surplus, est jugée juridiquement infondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

79347 Vente à réméré : La validité du contrat n’est pas affectée par sa conclusion en garantie d’un prêt bancaire ni par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 04/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que la vente dissimulait un gage-antichrèse et que les conditions financières stipulées, notamment la majoration du prix de rachat par des intérêts et son paiement échelonné, rendaient le droit de retrait illusoire. La cou...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que la vente dissimulait un gage-antichrèse et que les conditions financières stipulées, notamment la majoration du prix de rachat par des intérêts et son paiement échelonné, rendaient le droit de retrait illusoire. La cour retient que la qualification d'un contrat dépend de l'intention des parties et que l'acte litigieux, opérant un transfert de propriété immédiat bien qu'assorti d'une condition résolutoire, constitue une vente à réméré et non un simple gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, pas plus que les modalités de la compensation conventionnelle du prix avec la créance bancaire. La cour distingue en outre la difficulté financière du vendeur, qui ne vicie pas le contrat, de l'impossibilité juridique absolue d'exercer le réméré, non caractérisée. Le jugement est confirmé.

79338 La vente à réméré est un contrat de vente valide, distinct du nantissement, dont le prix peut être payé par compensation et le prix de rachat être supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'une vente à réméré consentie par une société à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un pacte commissoire prohibé, arguant de l'absence de prix réel payé par compensation, de l'impossibilité matérielle d'exercer la faculté de rachat en raison de conditions lé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'une vente à réméré consentie par une société à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un pacte commissoire prohibé, arguant de l'absence de prix réel payé par compensation, de l'impossibilité matérielle d'exercer la faculté de rachat en raison de conditions léonines et de la requalification de l'acte en simple nantissement. La cour d'appel de commerce écarte la thèse de la simulation et confirme la qualification de vente à réméré, relevant que le transfert de propriété à l'acquéreur, caractéristique essentielle de la vente, était bien réalisé. Elle juge valable la compensation du prix avec la dette antérieure, la qualifiant de compensation conventionnelle non soumise aux conditions strictes de la compensation légale. Surtout, la cour retient que l'impossibilité d'exécuter une obligation doit être objective et absolue, et non une simple difficulté financière pour le débiteur, de sorte que le caractère onéreux du rachat ne vicie pas le contrat. Le jugement est par conséquent confirmé.

79332 Vente à réméré : le contrat ne constitue pas un nantissement déguisé et sa validité n’est pas affectée par un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré d'actifs immobiliers, conclue entre une société venderesse et un établissement bancaire, et dont le tribunal de commerce avait écarté la nullité. L'appelante soutenait que l'acte dissimulait un pacte commissoire prohibé sous la forme d'un gage immobilier, que les conditions d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire, et que le paiement du prix par compensation avec une dette de crédit antérieure était ir...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré d'actifs immobiliers, conclue entre une société venderesse et un établissement bancaire, et dont le tribunal de commerce avait écarté la nullité. L'appelante soutenait que l'acte dissimulait un pacte commissoire prohibé sous la forme d'un gage immobilier, que les conditions d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire, et que le paiement du prix par compensation avec une dette de crédit antérieure était irrégulier. La cour retient que la qualification d'un contrat relève de l'office du juge, qui doit s'attacher à la commune intention des parties et aux effets juridiques essentiels de l'acte. Elle considère que le contrat litigieux présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré régie par le code des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur et la stipulation d'une faculté de rachat dans un délai déterminé, écartant ainsi la qualification de gage. La cour valide par ailleurs le paiement du prix par compensation, en relevant que les parties peuvent conventionnellement déroger aux conditions de la compensation légale, celle-ci n'étant pas d'ordre public. Elle juge en outre que la difficulté financière du vendeur à mobiliser les fonds pour exercer le rachat constitue un simple échec économique et non une impossibilité juridique de nature à vicier le contrat. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79322 La vente à réméré conclue en garantie d’un prêt bancaire est valide et ne peut être requalifiée en gage déguisé au seul motif que le prix de rachat est supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante, dont le prix fut acquitté par compensation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un gage immobilier et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat, notamment l'échelonnement des paiements et l'ajout d'intérêts...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante, dont le prix fut acquitté par compensation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un gage immobilier et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat, notamment l'échelonnement des paiements et l'ajout d'intérêts au prix de restitution, rendaient ce droit illusoire. La cour écarte la requalification en retenant que le transfert de propriété immédiat au profit de l'acquéreur, caractéristique de la vente à réméré, l'exclut de la catégorie des sûretés réelles. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, le code des obligations et des contrats n'imposant pas l'identité des deux prix. La cour distingue en outre l'impossibilité objective d'exécuter une obligation, seule cause de nullité, de la simple difficulté financière du vendeur, qui ne constitue qu'un obstacle subjectif à l'exercice de son droit. Elle valide enfin la compensation opérée entre le prix de vente et la créance antérieure de la banque, en la qualifiant de compensation conventionnelle échappant aux conditions strictes de la compensation légale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

79289 Vente à réméré : la requalification en gage est écartée lorsque le contrat respecte les conditions légales de la vente avec faculté de rachat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession et que ses éléments essentiels, notamment le prix et la faculté de rachat, faisaient défaut. La cour écarte cette qualification en retenant que l'acte présentait les caractéristiques propres ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession et que ses éléments essentiels, notamment le prix et la faculté de rachat, faisaient défaut. La cour écarte cette qualification en retenant que l'acte présentait les caractéristiques propres à la vente à réméré, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui l'exclut du régime du gage. Elle juge que le paiement du prix par compensation avec une dette préexistante du vendeur est valable, dès lors qu'il s'agit d'une compensation conventionnelle soumise à la seule volonté des parties, peu important que les conditions de la compensation légale ne soient pas réunies. La cour retient également que les conditions d'exercice du droit de rachat, bien qu'onéreuses en raison de la stipulation d'intérêts sur le prix de rachat, ne rendent pas l'exercice de ce droit objectivement impossible mais seulement plus difficile pour le débiteur, ce qui ne saurait entraîner la nullité du contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

79288 Vente à réméré : La validité du contrat n’est pas affectée par un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par le paiement du prix par compensation avec la créance du prêteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente immobilière à réméré conclue avec un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait validé l'opération. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un nantissement avec dépossession et un pacte commissoire prohibé, et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et son paiement échelonné, rendaient la faculté de rém...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente immobilière à réméré conclue avec un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait validé l'opération. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un nantissement avec dépossession et un pacte commissoire prohibé, et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et son paiement échelonné, rendaient la faculté de réméré illusoire et viciaient le contrat. La cour d'appel de commerce écarte la requalification en retenant que le transfert de propriété immédiat au profit de l'acquéreur, caractéristique de la vente à réméré, distingue fondamentalement cette opération du nantissement qui ne dépossède pas le débiteur de sa propriété. Elle juge ensuite que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des intérêts et frais, n'est pas en soi une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis la validité de ce type de vente. La cour valide également la compensation opérée entre le prix de vente et la créance antérieure de l'établissement bancaire, en la qualifiant de compensation conventionnelle qui échappe aux conditions strictes de la compensation légale. Enfin, la cour distingue la simple difficulté financière d'exercer le rachat, qui ne vicie pas le contrat, de l'impossibilité objective, seule susceptible d'entraîner la nullité, laquelle n'était pas démontrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79274 La stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente n’entraîne pas la nullité du contrat de vente à réméré ni sa requalification en contrat de gage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 04/11/2019 Saisie d'une action en nullité d'une vente à réméré conclue en garantie d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification de l'acte et la validité de ses clauses au regard des dispositions du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant le contrat valide. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un gage-antichrèse, que les modalités de rachat, notamment l'exigence de paiements échelonnés et l'ajout d...

Saisie d'une action en nullité d'une vente à réméré conclue en garantie d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification de l'acte et la validité de ses clauses au regard des dispositions du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant le contrat valide. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un gage-antichrèse, que les modalités de rachat, notamment l'exigence de paiements échelonnés et l'ajout d'intérêts au prix de rachat, rendaient l'exercice du droit de réméré illusoire, et que la compensation opérée pour le paiement du prix était irrégulière. La cour écarte la requalification en retenant que l'acte respecte les caractéristiques essentielles de la vente à réméré définies par les articles 585 et suivants du code des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acheteur et la stipulation d'un délai de rachat. Elle juge que les conditions financières onéreuses du rachat, incluant des intérêts, ne constituent pas une impossibilité juridique rendant le droit de réméré inexistant mais relèvent de la liberté contractuelle, d'autant que la loi n'interdit pas aux établissements bancaires de percevoir des intérêts. La cour valide également la compensation du prix de vente avec la créance bancaire, en relevant qu'il s'agit d'une compensation conventionnelle échappant aux conditions strictes de la compensation légale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79271 La vente à réméré consentie en garantie d’un prêt bancaire ne peut être requalifiée en gage et demeure valable malgré des conditions de rachat onéreuses (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré, le tribunal de commerce avait validé l'acte conclu entre une société immobilière et un établissement bancaire en garantie d'un prêt. L'appelante soutenait que l'acte devait être déclaré nul, d'une part, en ce qu'il dissimulait un gage avec pacte commissoire prohibé et, d'autre part, en raison de l'impossibilité matérielle d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix de ve...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré, le tribunal de commerce avait validé l'acte conclu entre une société immobilière et un établissement bancaire en garantie d'un prêt. L'appelante soutenait que l'acte devait être déclaré nul, d'une part, en ce qu'il dissimulait un gage avec pacte commissoire prohibé et, d'autre part, en raison de l'impossibilité matérielle d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix de vente avec la créance bancaire. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que l'opération présentait toutes les caractéristiques de la vente à réméré régie par les articles 585 et suivants du dahir des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui l'excluait de la qualification de gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des frais et intérêts, n'est pas une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis ce type de vente. La cour valide en outre la compensation du prix avec la dette bancaire en la qualifiant de compensation conventionnelle, laquelle n'est pas soumise aux strictes conditions de la compensation légale. Enfin, elle distingue la simple difficulté financière d'exercer le rachat, inopérante, de l'impossibilité objective, seule cause d'extinction de l'obligation, qui n'était pas démontrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77778 La mainlevée de l’hypothèque est justifiée dès lors que le prêteur, subrogé dans les droits de l’emprunteur décédé, peut recouvrer sa créance directement auprès de la compagnie d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 14/10/2019 En matière de garantie de prêt assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée de l'hypothèque après le décès de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée. L'établissement prêteur soutenait en appel que la mainlevée était prématurée, arguant que la garantie réelle ne pouvait être éteinte avant le paiement effectif de la dette par l'assureur, et non sur la seule base d'une créance contre ce dernier. La cour écarte...

En matière de garantie de prêt assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée de l'hypothèque après le décès de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée. L'établissement prêteur soutenait en appel que la mainlevée était prématurée, arguant que la garantie réelle ne pouvait être éteinte avant le paiement effectif de la dette par l'assureur, et non sur la seule base d'une créance contre ce dernier. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat de prêt conférait expressément au créancier un droit d'action directe contre la compagnie d'assurance pour le recouvrement de sa créance en principal, intérêts et accessoires. Dès lors, la cour retient que la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement directement auprès de l'assureur justifie la mainlevée de l'hypothèque, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le versement effectif des fonds. La cour juge également infondés les griefs tirés du défaut de paiement d'échéances antérieures au décès et de la tardiveté de la déclaration de sinistre, retenant d'une part que les paiements étaient à jour et d'autre part que le retard n'avait causé aucun préjudice au créancier. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

15909 Notaire et garantie de prêt : L’obligation de ne remettre les fonds qu’après inscription de l’hypothèque est une obligation de résultat (Cass. civ. 2012) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 18/12/2012 Le notaire qui libère les fonds d’un prêt avant d’inscrire l’hypothèque de premier rang destinée à le garantir commet une faute antérieure qui fait obstacle à toute exonération de sa responsabilité, même si l’inscription est ultérieurement devenue impossible. La Cour de Cassation juge qu’une telle impossibilité, directement causée par la diligence prématurée et fautive du notaire ayant permis l’inscription de sûretés concurrentes, ne peut être assimilée à un cas de force majeure. L’inexécution d...

Le notaire qui libère les fonds d’un prêt avant d’inscrire l’hypothèque de premier rang destinée à le garantir commet une faute antérieure qui fait obstacle à toute exonération de sa responsabilité, même si l’inscription est ultérieurement devenue impossible.

La Cour de Cassation juge qu’une telle impossibilité, directement causée par la diligence prématurée et fautive du notaire ayant permis l’inscription de sûretés concurrentes, ne peut être assimilée à un cas de force majeure. L’inexécution de l’obligation de faire qui lui incombait doit par conséquent se résoudre en dommages-intérêts, conformément à l’article 261 du Dahir des obligations et des contrats.

19208 Subrogation de la caution : La déclaration expresse du créancier au moment du paiement suffit à opérer le transfert des droits et actions (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 27/07/2005 Ayant constaté, d'une part, qu'un créancier avait, par un acte établi au moment du paiement, expressément subrogé la caution qui l'avait désintéressé dans tous ses droits, actions et privilèges contre les débiteurs, une cour d'appel en déduit à bon droit que les conditions de la subrogation conventionnelle prévues par l'article 212 du Code des obligations et des contrats sont remplies. D'autre part, c'est également à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 1149 du même code, dès lors...

Ayant constaté, d'une part, qu'un créancier avait, par un acte établi au moment du paiement, expressément subrogé la caution qui l'avait désintéressé dans tous ses droits, actions et privilèges contre les débiteurs, une cour d'appel en déduit à bon droit que les conditions de la subrogation conventionnelle prévues par l'article 212 du Code des obligations et des contrats sont remplies. D'autre part, c'est également à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 1149 du même code, dès lors que les débiteurs, qui invoquaient l'existence d'un litige sur la dette, n'apportaient pas la preuve, requise par ce texte pour priver la caution de son recours, qu'ils avaient acquitté la dette ou disposaient de moyens propres à la faire déclarer éteinte ou nulle.

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