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Frais de résiliation

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56677 Les conditions générales de vente, acceptées par la signature du contrat de services, lient les parties et justifient la condamnation au paiement des frais de résiliation prévus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des frais de résiliation stipulés dans des conditions générales de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la créance correspondant à ces frais au motif qu'ils n'étaient pas justifiés. L'appelant soutenait que la signature du contrat de services emportait adhésion irrévocable auxdites conditions, rendant les pénalités de résiliation ex...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des frais de résiliation stipulés dans des conditions générales de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la créance correspondant à ces frais au motif qu'ils n'étaient pas justifiés.

L'appelant soutenait que la signature du contrat de services emportait adhésion irrévocable auxdites conditions, rendant les pénalités de résiliation exigibles. La cour retient que la clause du contrat principal renvoyant expressément aux conditions générales et particulières suffit à les intégrer au champ contractuel et à les rendre opposables au souscripteur.

Elle en déduit que l'acceptation par signature de cette clause vaut consentement aux indemnités prévues pour toute rupture anticipée du contrat. En application du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties, la cour juge les frais de résiliation contractuellement fondés.

Le jugement est par conséquent réformé, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande en paiement du prestataire de services.

60402 Le non-respect de la procédure de résiliation contractuelle prive le fournisseur du droit à l’indemnité de résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation pour impayé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au titre des frais de résiliation contractuelle tout en condamnant le client au paiement des factures de consommation. L'appelant soutenait que ces frais étaient dus en vertu des conditions générales acceptées par...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation pour impayé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au titre des frais de résiliation contractuelle tout en condamnant le client au paiement des factures de consommation.

L'appelant soutenait que ces frais étaient dus en vertu des conditions générales acceptées par le client et que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation. La cour relève que les stipulations contractuelles subordonnent la résiliation pour impayé à l'envoi préalable d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Faute pour le fournisseur de produire l'avis de réception attestant de la notification effective de cette mise en demeure, la cour considère que la résiliation n'est pas acquise. Par conséquent, la demande en paiement des frais de résiliation est jugée prématurée, car ses conditions de mise en œuvre ne sont pas réunies.

Le jugement est donc confirmé, bien que par une substitution de motifs.

61123 Frais de résiliation contractuelle : leur requalification en clause pénale autorise le juge à en réduire le montant jugé excessif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère justifié d'une indemnité de résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des frais de résiliation, au motif que la facture y afférente n'était pas justifiée. L'appelant soutenait que ces frais étaient prévus par les conditions générales de vente expressément acceptées...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère justifié d'une indemnité de résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des frais de résiliation, au motif que la facture y afférente n'était pas justifiée.

L'appelant soutenait que ces frais étaient prévus par les conditions générales de vente expressément acceptées par le client, rendant la créance exigible. La cour retient que l'adhésion du client au contrat emporte acceptation des conditions générales, rendant ainsi les frais de résiliation qui y sont stipulés opposables à ce dernier.

Toutefois, la cour requalifie ces frais en clause pénale et, faute de justification précise de leur calcul, fait application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Estimant le montant facturé excessif au regard du préjudice subi par le fournisseur, elle en réduit souverainement le quantum.

La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne le client au paiement d'une indemnité de résiliation révisée et confirme la décision pour le surplus.

63275 La perte d’un marché par un client ne le décharge pas de son obligation de payer les indemnités de résiliation anticipée prévues dans un contrat de services à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures et d'indemnités de résiliation anticipée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au fournisseur de services de la perte par son client d'un marché avec un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en paiement. L'appelant soutenait que la résiliation de son propre contrat avec un tiers rendait l'exécution du contrat de services impossible, le libérant ainsi de ses...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures et d'indemnités de résiliation anticipée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au fournisseur de services de la perte par son client d'un marché avec un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en paiement.

L'appelant soutenait que la résiliation de son propre contrat avec un tiers rendait l'exécution du contrat de services impossible, le libérant ainsi de ses obligations. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les stipulations contractuelles expressément acceptées par le client, lesquelles prévoient qu'en cas de résiliation avant l'échéance du terme, l'intégralité des redevances restantes et les frais de résiliation deviennent immédiatement exigibles.

Elle retient que la cause de la résiliation, étant étrangère à la relation contractuelle entre le fournisseur et son client, est inopposable au premier. Le contrat formant la loi des parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, le jugement entrepris est confirmé.

64852 Frais de résiliation anticipée : il appartient à l’opérateur de télécommunication de prouver que la résiliation est intervenue avant l’échéance du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de frais de résiliation anticipée d'un contrat de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la date d'échéance du contrat. Le fournisseur de services soutenait que la durée de l'engagement devait être calculée à compter de la date d'activation effective du service et non de sa signature, et que la demande de portabilité du numéro par l'abonné constituait une résiliation antici...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de frais de résiliation anticipée d'un contrat de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la date d'échéance du contrat. Le fournisseur de services soutenait que la durée de l'engagement devait être calculée à compter de la date d'activation effective du service et non de sa signature, et que la demande de portabilité du numéro par l'abonné constituait une résiliation anticipée justifiant la facturation desdits frais.

La cour retient qu'il appartient au créancier, en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, de prouver que la résiliation est intervenue avant l'échéance du terme. Faute pour l'opérateur de rapporter cette preuve, le contrat est présumé avoir pris fin par la simple arrivée de son terme contractuel.

Dès lors, la facturation de frais de résiliation anticipée est jugée sans fondement juridique. Le jugement de première instance ayant débouté le fournisseur de services de sa demande est en conséquence confirmé.

65095 Clause pénale : Les frais de résiliation prévus dans un contrat d’abonnement s’analysent en une indemnité contractuelle que le juge peut réduire si elle est manifestement excessive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité de résiliation anticipée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait requalifié la facture de frais de résiliation en indemnité conventionnelle et, usant de son pouvoir modérateur, en avait substantiellement réduit le montant. L'opérateur de télécommunications appelant soutenait que le premier juge avait écarté à tort la facture litigi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité de résiliation anticipée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait requalifié la facture de frais de résiliation en indemnité conventionnelle et, usant de son pouvoir modérateur, en avait substantiellement réduit le montant.

L'opérateur de télécommunications appelant soutenait que le premier juge avait écarté à tort la facture litigieuse au motif qu'elle n'était pas justifiée, méconnaissant ainsi la force obligatoire des conditions générales de vente acceptées par le client. La cour d'appel de commerce relève cependant que le premier juge n'a pas écarté la facture mais l'a au contraire analysée et qualifiée de clause pénale au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour retient que c'est par une juste application de son pouvoir modérateur que le tribunal, considérant le montant réclamé comme excessif au regard du préjudice subi, l'a réduit à une somme qu'il a souverainement appréciée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65096 Contrat de services : l’exigibilité des frais de résiliation est subordonnée à la preuve de la résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/12/2022 Saisie d'un appel relatif au recouvrement de factures de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des frais de résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement, tout en écartant la facture correspondant aux frais de résiliation qu'il jugeait non justifiée. L'appelant soutenait que l'adhésion du client aux conditions générales et particulières du contrat de services suffisait à rendre exigibl...

Saisie d'un appel relatif au recouvrement de factures de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des frais de résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement, tout en écartant la facture correspondant aux frais de résiliation qu'il jugeait non justifiée.

L'appelant soutenait que l'adhésion du client aux conditions générales et particulières du contrat de services suffisait à rendre exigibles les pénalités de résiliation. La cour relève que si le contrat de services stipule bien l'application de frais en cas de résiliation, le fournisseur de services ne rapporte pas la preuve de la survenance de cette résiliation.

Dès lors, la cour retient que la créance au titre des frais de résiliation est prématurée, le fait générateur de son exigibilité n'étant pas établi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la facture litigieuse.

68189 Indemnité de résiliation anticipée : la clause des conditions générales de vente s’applique au client professionnel ayant signé le contrat de services (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause de frais de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la facture correspondante au motif qu'elle n'était pas justifiée. La cour retient que la clause prévoyant de tels frais, dès lors qu'elle est stipulée dans les conditions générales acceptées par le client professionnel lors de la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause de frais de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la facture correspondante au motif qu'elle n'était pas justifiée.

La cour retient que la clause prévoyant de tels frais, dès lors qu'elle est stipulée dans les conditions générales acceptées par le client professionnel lors de la souscription, lui est pleinement opposable. Elle écarte le moyen tiré du caractère abusif de la clause, au motif que les dispositions protectrices du droit de la consommation ne s'appliquent pas à une société commerciale qui n'a pas démontré que les services étaient destinés à un usage personnel de ses préposés.

La cour rappelle en outre que l'obligation d'utiliser la langue arabe pour les actes de procédure ne s'étend pas aux documents probatoires que le juge est en mesure de comprendre. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des frais de résiliation, le client étant condamné au paiement de l'intégralité des sommes réclamées.

67768 Preuve en matière commerciale : une facture non signée par le débiteur est valable si elle est conforme au contrat et extraite de livres de commerce réguliers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures émises par un opérateur de télécommunications, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante de factures non signées par lui et soutenait que la résiliation anticipée du contrat le libérait de ses obligations pour la durée d'engagement restante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les conditions contractuelles, expressément acceptée...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures émises par un opérateur de télécommunications, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante de factures non signées par lui et soutenait que la résiliation anticipée du contrat le libérait de ses obligations pour la durée d'engagement restante.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les conditions contractuelles, expressément acceptées par le client, stipulent qu'en cas de résiliation avant terme, les redevances pour la période d'engagement résiduelle deviennent immédiatement exigibles. La cour retient ensuite que les factures, bien que non revêtues de la signature du débiteur, constituent une preuve écrite suffisante entre commerçants au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats et de l'article 19 du code de commerce, dès lors qu'elles sont détaillées et corroborées par un extrait de compte certifié conforme aux livres de commerce.

Elle juge par ailleurs irrecevable la demande de compensation avec le dépôt de garantie, faute d'avoir été formée en première instance, et rejette la demande d'expertise comme étant sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68759 Résiliation de contrat de service : L’acceptation sans réserve par le fournisseur de la demande de rupture du client pour dysfonctionnement rend la résiliation amiable et le prive de son droit à une indemnité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/06/2020 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de fourniture de services internet, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le droit à l'indemnité de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur et l'avait condamné à indemniser le client pour manquement à ses obligations. En appel, le fournisseur soutenait que la résiliation était unilatérale et imputable au client, qui aurait choisi un débit inadapt...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de fourniture de services internet, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le droit à l'indemnité de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur et l'avait condamné à indemniser le client pour manquement à ses obligations.

En appel, le fournisseur soutenait que la résiliation était unilatérale et imputable au client, qui aurait choisi un débit inadapté à ses besoins. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation était consensuelle, dès lors qu'un rapport d'intervention établi par le fournisseur lui-même constatait l'instabilité et l'inadéquation du service, et que ses correspondances ultérieures actaient son accord pour mettre fin au contrat sans formuler de réserve.

La cour relève en outre que la facturation était contractuellement subordonnée à la vérification contradictoire du bon fonctionnement du service, condition qui n'a jamais été remplie. Concernant l'appel incident du client visant à majorer les dommages-intérêts, la cour le rejette, considérant que le préjudice allégué, notamment la perte de marchés, n'est étayé par aucune preuve.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70725 Contrat d’abonnement : Une décision réglementaire fixant des durées d’engagement standards n’interdit pas aux parties de convenir d’une durée supérieure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une durée d'engagement contractuelle supérieure aux durées de référence réglementaires. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait écarté l'application des pénalités de résiliation anticipée pour la période contractuelle excédant vingt-quatre mois. L'opérateur de télécommunications soutenait que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une durée d'engagement contractuelle supérieure aux durées de référence réglementaires. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait écarté l'application des pénalités de résiliation anticipée pour la période contractuelle excédant vingt-quatre mois.

L'opérateur de télécommunications soutenait que la durée d'engagement de trente-six mois, stipulée au contrat, primait sur l'interprétation restrictive d'une décision de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications. La cour relève d'abord que l'expert a excédé sa mission en se prononçant sur la durée du contrat, point qui n'était pas contesté par le débiteur.

Elle retient ensuite que les dispositions réglementaires invoquées, si elles fixent des durées de référence, n'interdisent nullement aux parties de convenir d'un engagement supérieur, dès lors que celui-ci est accepté. En présence d'un aveu écrit du débiteur reconnaissant une relation contractuelle de plus de deux ans, la cour considère que le contrat forme la loi des parties et que les frais de résiliation sont dus.

Le jugement est par conséquent réformé et le débiteur condamné au paiement de l'intégralité de la créance.

75331 Frais de résiliation contractuelle : la charge de la preuve de la réception de la facture et du non-respect de la procédure de rupture incombe au créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/07/2019 Saisi d'une action en recouvrement d'une créance contractuelle initiée par un opérateur de télécommunications, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant la créance non établie. L'appelant soutenait que la dette était prouvée par l'absence de contestation de la facture dans le délai contractuel et justifiée par l'application des clauses relatives aux frais de résiliation anticipée. La cour écarte c...

Saisi d'une action en recouvrement d'une créance contractuelle initiée par un opérateur de télécommunications, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant la créance non établie. L'appelant soutenait que la dette était prouvée par l'absence de contestation de la facture dans le délai contractuel et justifiée par l'application des clauses relatives aux frais de résiliation anticipée. La cour écarte ce raisonnement en retenant que le créancier ne rapporte pas la preuve de la réception effective de la facture par le débiteur, ce qui rend inopérante la clause d'acceptation tacite. De même, la cour relève que l'opérateur n'a pas produit la lettre de résiliation qui lui aurait seule permis de contrôler le respect par l'abonné des conditions de forme et de délai prévues au contrat. Faute pour le créancier de justifier la nature des prestations facturées et le fondement des montants réclamés, le jugement de première instance est confirmé.

76534 Contrat de services : La signature du contrat principal vaut acceptation des conditions générales de vente auxquelles il renvoie, rendant ainsi opposables les clauses relatives aux frais de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales de vente incorporées par référence à un contrat de services. Le tribunal de commerce avait écarté une facture au motif que les sommes réclamées au titre d'une "autre prestation" constituaient des intérêts non prévus au contrat principal. L'appelant soutenait au contraire qu'il s'agissait de frais de résiliati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales de vente incorporées par référence à un contrat de services. Le tribunal de commerce avait écarté une facture au motif que les sommes réclamées au titre d'une "autre prestation" constituaient des intérêts non prévus au contrat principal. L'appelant soutenait au contraire qu'il s'agissait de frais de résiliation stipulés dans les conditions générales que le client avait expressément acceptées en signant le contrat cadre. La cour retient que la clause du contrat principal par laquelle le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales suffit à les lui rendre opposables. Elle constate que ces conditions prévoient expressément l'exigibilité de frais en cas de résiliation du service. La cour en déduit que la somme litigieuse correspond bien à ces frais contractuels et non à des intérêts injustifiés. Par conséquent, le jugement est réformé et la condamnation portée à l'intégralité du montant réclamé.

81341 L’indemnité de résiliation anticipée d’un contrat commercial s’analyse en une clause pénale révisable par le juge si elle est excessive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2019 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de factures incluant une indemnité de résiliation anticipée d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la modulation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des prestations consommées mais avait écarté l'indemnité de résiliation, la jugeant non justifiée. L'opérateur soutenait en appel que cette indemnité était contractuellement prévue et due en cas de rupture avant le te...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de factures incluant une indemnité de résiliation anticipée d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la modulation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des prestations consommées mais avait écarté l'indemnité de résiliation, la jugeant non justifiée. L'opérateur soutenait en appel que cette indemnité était contractuellement prévue et due en cas de rupture avant le terme de la période d'engagement. La cour retient que si la résiliation à l'initiative du client rend en principe l'indemnité exigible, celle-ci doit être qualifiée de clause pénale. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, la cour juge excessif le montant réclamé, qui correspondait à l'intégralité des mensualités restantes. Elle procède en conséquence à une réduction judiciaire de l'indemnité à un montant jugé équitable au regard du préjudice subi par le fournisseur. Le jugement est donc réformé par l'augmentation du montant de la condamnation initiale.

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