| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60636 | Cession de parts sociales : le non-respect de la procédure de notification à la société entraîne l’inopposabilité de l’acte et non sa nullité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 04/04/2023 | En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du projet de cession à la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la cession formée par la société. L'appelante soutenait que le non-respect de la procédure d'agrément et du droit de préemption des associés, prévue par l'article 58 de la loi 5-96, devait entraîner la nullité de l'acte de cession, cette ... En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du projet de cession à la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la cession formée par la société. L'appelante soutenait que le non-respect de la procédure d'agrément et du droit de préemption des associés, prévue par l'article 58 de la loi 5-96, devait entraîner la nullité de l'acte de cession, cette disposition étant d'ordre public. La cour écarte ce moyen en retenant que la nullité d'un acte ne peut résulter que d'un texte exprès ou de l'absence d'un élément essentiel du contrat. Au visa des articles 337 et 338 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, applicables par renvoi, la cour rappelle que la loi sur les sociétés à responsabilité limitée ne sanctionne pas par la nullité la violation des formalités de notification de la cession à la société. Elle juge que l'inobservation de cette procédure rend seulement la cession inopposable à la société, qui n'est dès lors pas tenue de reconnaître la qualité d'associé au cessionnaire, mais n'affecte pas la validité de l'acte entre le cédant et le cessionnaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70430 | Exception d’inexécution : le cessionnaire d’actions peut suspendre le paiement du prix en l’absence de remise de l’intégralité des documents prévus au contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement du solde du prix d'une cession d'actions et une demande reconventionnelle en délivrance de documents, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité de la demande principale sur l'inobservation des formalités de cession prévues par la loi sur les sociétés, et celle de la demande reconventionnelle sur le défaut de mise... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement du solde du prix d'une cession d'actions et une demande reconventionnelle en délivrance de documents, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité de la demande principale sur l'inobservation des formalités de cession prévues par la loi sur les sociétés, et celle de la demande reconventionnelle sur le défaut de mise en cause de la société dont les titres étaient cédés. L'appelante principale soutenait que le premier juge avait statué au-delà de l'objet du litige, qui portait sur l'exécution d'une obligation de paiement et non sur la validité de la cession. La cour, tout en écartant le fondement retenu par le premier juge, retient que le cédant ne peut exiger le paiement du prix s'il n'a pas préalablement exécuté sa propre obligation de délivrance des documents sociaux et comptables. Au visa des articles 234 et 235 du code des obligations et des contrats, elle juge la demande en paiement prématurée faute pour le créancier de prouver l'exécution de sa prestation. La cour estime par ailleurs que la mise en cause de la société émettrice était indispensable à la solution de la demande reconventionnelle, dès lors que le cédant prétendait lui avoir directement remis les documents litigieux. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, par substitution de motifs pour la demande principale. |
| 71724 | Cession de parts sociales : l’inopposabilité de la cession à la société pour non-respect des formalités d’agrément fait obstacle à la demande en paiement du compte courant d’associé cédé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 01/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société de la cession d'un compte courant d'associé, intervenue concomitamment à une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du cessionnaire irrecevable. L'appelant soutenait que la validité de la cession devait s'apprécier au regard du statut de société anonyme en vigueur lors de la constitution de la créance, et non de celui de société à responsabilité limitée que ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société de la cession d'un compte courant d'associé, intervenue concomitamment à une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du cessionnaire irrecevable. L'appelant soutenait que la validité de la cession devait s'apprécier au regard du statut de société anonyme en vigueur lors de la constitution de la créance, et non de celui de société à responsabilité limitée que la société avait adopté ultérieurement. La cour retient que le régime juridique applicable à la cession est celui en vigueur à la date de l'acte de cession, et non à la date de naissance de la créance. Dès lors que la société avait été transformée en société à responsabilité limitée avant la date de la cession, l'opération était soumise aux dispositions de la loi n° 5-96. Faute pour le cessionnaire de justifier de l'agrément des associés requis par la loi et les statuts pour la cession de parts à un tiers, la cour considère que la cession lui est inopposable. La cour relève en outre que la qualité d'associé de l'appelant a été écartée par une précédente décision de justice, ce qui le prive de qualité pour agir en paiement du compte courant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 82184 | Cession de droit au bail : le non-respect des formalités de notification et l’absence de mention du prix dans l’acte entraînent son inopposabilité au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 27/02/2019 | En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de l'acte au bailleur et sur le sort du cessionnaire en cas d'irrégularité. Le tribunal de commerce avait annulé l'avis de cession tout en rejetant la demande d'expulsion du cessionnaire. L'appelant principal soutenait que les formalités de cession du fonds de commerce ne visaient qu'à protéger les tiers et non le bailleur, tandis que ce dernier, par appel incident, arguai... En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de l'acte au bailleur et sur le sort du cessionnaire en cas d'irrégularité. Le tribunal de commerce avait annulé l'avis de cession tout en rejetant la demande d'expulsion du cessionnaire. L'appelant principal soutenait que les formalités de cession du fonds de commerce ne visaient qu'à protéger les tiers et non le bailleur, tandis que ce dernier, par appel incident, arguait que l'inopposabilité de la cession rendait l'occupation du cessionnaire sans droit ni titre. La cour retient que la cession, pour être opposable au bailleur, doit lui être notifiée par le cédant et le cessionnaire, en application de l'article 25 de la loi n° 49.16. Elle relève qu'en l'absence de notification par les cédants et dès lors que l'acte de cession ne mentionnait ni le prix, privant ainsi le bailleur de son droit de préemption, ni les éléments essentiels du fonds de commerce, la cession ne produit aucun effet à l'égard du bailleur. La cour précise cependant que cette inopposabilité n'entraîne pas l'expulsion du cessionnaire pour occupation sans droit ni titre, la relation locative étant réputée se poursuivre avec le locataire d'origine ou ses ayants droit, contre qui le bailleur conserve ses actions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43382 | Le contentieux pendant sur la propriété des parts sociales constitue un cas d’urgence justifiant en référé le report d’une assemblée générale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 17/02/2025 | Le président de la Cour d’appel de commerce, statuant en référé, peut ordonner le report de la tenue d’une assemblée générale d’associés lorsqu’un litige pendant au fond est de nature à modifier la répartition du capital social et les droits de vote qui y sont attachés. L’existence de décisions de justice rendues par le Tribunal de commerce ou la cour, même non encore définitives, ordonnant la finalisation de cessions de parts sociales, suffit à caractériser une incertitude sur la titularité des... Le président de la Cour d’appel de commerce, statuant en référé, peut ordonner le report de la tenue d’une assemblée générale d’associés lorsqu’un litige pendant au fond est de nature à modifier la répartition du capital social et les droits de vote qui y sont attachés. L’existence de décisions de justice rendues par le Tribunal de commerce ou la cour, même non encore définitives, ordonnant la finalisation de cessions de parts sociales, suffit à caractériser une incertitude sur la titularité des droits sociaux. Cette incertitude constitue en elle-même la condition d’urgence et le risque de trouble manifestement illicite justifiant une mesure conservatoire. Par conséquent, la suspension de l’assemblée générale s’impose à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la propriété des parts sociales en litige, afin de préserver les droits de chaque associé. L’intervention du juge des référés est ainsi fondée sur la nécessité de prévenir toute décision collective prise sur la base d’une répartition des voix potentiellement erronée. |
| 35407 | Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Serment | 21/02/2023 | Le serment décisoire, régi par l’article 85 du Code de procédure civile, constitue un moyen de preuve fondamental. L’absence de prestation de ce serment par la partie à qui il est déféré, malgré une convocation en bonne et due forme, est considérée comme un refus (نكول). La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel. Cette dernière, suite au désistement des défendeurs, avait fait prêter le serment confirmatif au demandeur. Le demandeur ayant attesté de l’existence de la vente, l... Le serment décisoire, régi par l’article 85 du Code de procédure civile, constitue un moyen de preuve fondamental. L’absence de prestation de ce serment par la partie à qui il est déféré, malgré une convocation en bonne et due forme, est considérée comme un refus (نكول). La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel. Cette dernière, suite au désistement des défendeurs, avait fait prêter le serment confirmatif au demandeur. Le demandeur ayant attesté de l’existence de la vente, la Cour a validé l’ordre d’exécuter les formalités de cession. La Cour a rejeté les arguments des demandeurs, jugeant que le serment décisoire, par sa nature dirimante, prévaut sur d’autres exigences et qu’aucun vice n’entachait la notification de l’ordonnance de prestation de serment. Un nouvel argument soulevé pour la première fois en cassation a également été jugé irrecevable. |