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Force probante d'un jugement antérieur

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72393 Vérification des créances : La créance constatée par un jugement antérieur bénéficie de l’autorité de la chose jugée et doit être admise par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 22/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un jugement antérieur dans le cadre de la vérification des créances. Le débiteur en procédure collective contestait le montant admis en se fondant sur ses propres livres de commerce et sur une proposition de réduction émanant du syndic. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance litigieuse ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un jugement antérieur dans le cadre de la vérification des créances. Le débiteur en procédure collective contestait le montant admis en se fondant sur ses propres livres de commerce et sur une proposition de réduction émanant du syndic. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance litigieuse était fondée sur un jugement antérieur du tribunal de commerce. Elle rappelle que, en application de l'article 418 du code des obligations et des contrats, une telle décision de justice possède une force probante qui s'impose au juge-commissaire lors de la vérification du passif. Dès lors, la simple production par le débiteur de ses propres documents comptables est inopérante pour remettre en cause une créance consacrée par un titre judiciaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

78403 Un jugement fixant le montant du loyer commercial, même non définitif, constitue une preuve officielle qui prime sur un reçu de paiement contradictoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un jugement antérieur fixant le montant d'un loyer commercial face à des quittances d'un montant supérieur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une quittance, tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction. Le preneur soutenait en appel que le loyer applicable était celui fixé par un précédent jugement, et non celui mentionné sur une quittance unilatérale du b...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un jugement antérieur fixant le montant d'un loyer commercial face à des quittances d'un montant supérieur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une quittance, tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction. Le preneur soutenait en appel que le loyer applicable était celui fixé par un précédent jugement, et non celui mentionné sur une quittance unilatérale du bailleur, tandis que ce dernier contestait par un appel incident le rejet de sa demande d'éviction. La cour retient que le jugement antérieur, fixant judiciairement la somme due, constitue une preuve littérale qui prime sur les quittances établies par le bailleur. Au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que les jugements font foi des faits qu'ils constatent, même avant d'être passés en force de chose jugée. Dès lors que le preneur a purgé l'arriéré calculé sur la base du loyer judiciairement fixé par une offre réelle suivie d'une consignation, sa dette est considérée comme éteinte. Par voie de conséquence, la demande d'éviction, fondée sur le défaut de paiement, devient sans objet. La cour infirme donc le jugement entrepris, rejette l'intégralité de la demande initiale du bailleur ainsi que son appel incident.

79448 L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement de condamnation définitif interdit au juge-commissaire de remettre en cause la créance lors de sa vérification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 05/11/2019 Saisi d'un appel et d'un appel incident contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le débat portait sur la force probante d'un jugement antérieur et sur l'étendue du privilège d'un nantissement sur fonds de commerce. Le juge-commissaire avait admis la créance en se fondant sur un jugement définitif mais avait limité le privilège au montant inscrit au registre de commerce, ce que contestaient ...

Saisi d'un appel et d'un appel incident contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le débat portait sur la force probante d'un jugement antérieur et sur l'étendue du privilège d'un nantissement sur fonds de commerce. Le juge-commissaire avait admis la créance en se fondant sur un jugement définitif mais avait limité le privilège au montant inscrit au registre de commerce, ce que contestaient tant le débiteur, qui soulevait l'irrégularité de la déclaration, que le créancier, qui revendiquait un privilège pour la totalité de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du débiteur en rappelant que l'existence d'un jugement définitif, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, confère à la créance l'autorité de la chose jugée et interdit au juge-commissaire de la remettre en cause ou d'ordonner une expertise. Elle précise que la production des pièces justificatives, tel l'acte de nantissement, relève de la phase de vérification et ne constitue pas une condition de régularité de la déclaration de créance elle-même. Concernant l'appel incident du créancier, la cour retient que le privilège du nantissement sur fonds de commerce est strictement limité au montant pour lequel il a été inscrit au registre de commerce, en application des articles 109 et 137 du code de commerce. Elle rejette en conséquence les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise.

81771 Admission des créances : la créance constatée par un jugement définitif doit être admise au passif du redressement judiciaire en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour examine la force probante d'un jugement antérieur. Le tribunal de commerce avait admis la créance, mais l'entreprise débitrice en contestait le montant, invoquant l'insuffisance des pièces comptables produites par la créancière et la discordance avec ses propres écritures. La cour d'appel de commerce écarte cette contestation en retenant que la créance est établie par un jug...

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour examine la force probante d'un jugement antérieur. Le tribunal de commerce avait admis la créance, mais l'entreprise débitrice en contestait le montant, invoquant l'insuffisance des pièces comptables produites par la créancière et la discordance avec ses propres écritures. La cour d'appel de commerce écarte cette contestation en retenant que la créance est établie par un jugement antérieur du tribunal de commerce devenu définitif. Elle souligne que le caractère définitif de cette décision est attesté par un certificat de non-appel versé au dossier. La cour relève en outre qu'aucune preuve de paiement n'est rapportée par la débitrice pour justifier une réduction du montant dû. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

82186 Preuve du bail commercial : Un jugement antérieur constatant la relation locative supplée l’absence de contrat écrit pour un bail conclu avant la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement et d'expulsion. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant principalement l'absence de contrat de bail écrit et daté, exigé par la loi 49.16, ainsi que plusieurs vices de forme affectant l'injonction de payer, notamment sa notification et l'imprécision de son cont...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement et d'expulsion. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant principalement l'absence de contrat de bail écrit et daté, exigé par la loi 49.16, ainsi que plusieurs vices de forme affectant l'injonction de payer, notamment sa notification et l'imprécision de son contenu. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de contrat écrit en retenant que l'existence de la relation locative entre les parties avait été judiciairement constatée dans une décision antérieure. Elle rappelle, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, que les jugements font foi des faits qu'ils constatent entre les parties, rendant inopérant le défaut de production d'un écrit pour un bail antérieur à la loi nouvelle. Concernant les vices de forme de l'injonction, la cour juge que la signature du commandement par le commissaire de justice lui-même en purge les éventuelles irrégularités de notification. Elle relève en outre que l'injonction mentionnait clairement la cause du commandement et les délais légaux, conformément aux exigences des articles 8 et 26 de la loi 49.16. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

19403 Force probante : Un jugement antérieur, même non définitif, fait foi des faits qu’il établit (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 18/07/2007 Il résulte de l’article 418 du Dahir des obligations et des contrats que les jugements rendus par les tribunaux constituent des pièces authentiques faisant foi des faits qu’ils établissent, même avant de devenir exécutoires. Par conséquent, une cour d’appel écarte à bon droit une demande en nullité d’un contrat de cautionnement fondée sur l’analphabétisme du signataire, dès lors qu’elle relève que ce même moyen a déjà été rejeté par un jugement antérieur dont il n’est pas établi qu’il ait perdu ...

Il résulte de l’article 418 du Dahir des obligations et des contrats que les jugements rendus par les tribunaux constituent des pièces authentiques faisant foi des faits qu’ils établissent, même avant de devenir exécutoires. Par conséquent, une cour d’appel écarte à bon droit une demande en nullité d’un contrat de cautionnement fondée sur l’analphabétisme du signataire, dès lors qu’elle relève que ce même moyen a déjà été rejeté par un jugement antérieur dont il n’est pas établi qu’il ait perdu sa force probante, un tel jugement valant preuve des faits qu’il constate.

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