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Force probante du témoignage

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65340 La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être établie par le témoignage précis et concordant d’un témoin ayant assisté à la remise du loyer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 02/07/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cett...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée.

L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une enquête testimoniale.

La cour retient que la déposition d'un témoin, qui a attesté avoir personnellement assisté à une remise de loyers au domicile des bailleurs dont il a décrit l'emplacement avec une précision confirmée par ces derniers, constitue une preuve suffisante de l'existence du bail. Elle en déduit, au visa de l'article 404 du code des obligations et des contrats, que la preuve de la relation locative est rapportée, ce qui écarte la qualification d'occupation sans droit ni titre, et infirme en conséquence le jugement entrepris en rejetant la demande d'expulsion.

64499 Bail commercial : une seule mise en demeure de 15 jours suffit pour résilier le bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif qu'une seule mise en demeure avait été délivrée au lieu de deux distinctes pour le paiement puis pour l'éviction et, d'autre part, l'effectivité du paiement des loyers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif qu'une seule mise en demeure avait été délivrée au lieu de deux distinctes pour le paiement puis pour l'éviction et, d'autre part, l'effectivité du paiement des loyers.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en rappelant que, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, une unique mise en demeure accordant un délai de quinze jours suffit à caractériser le manquement du preneur. La cour retient ensuite que les témoignages attestant d'un paiement à l'épouse du bailleur sont dépourvus de force probante, dès lors que celle-ci n'était pas désignée comme mandataire pour recevoir les loyers dans le contrat de bail.

Elle juge enfin que le retrait par le bailleur de loyers consignés pour une période postérieure ne vaut pas quittance pour les loyers antérieurs impayés, la preuve du paiement incombant au débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68935 Gérance libre : Le paiement partiel et tardif des redevances après mise en demeure justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de redevances et en résolution d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un arriéré tout en déclarant irrecevables les demandes de résolution et d'expulsion faute de mise en demeure. L'appelant soutenait que la mise en demeure avait bien été délivrée et que le montant de la redevance retenu par le premier juge, fondé sur un témoignage contesté, était er...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de redevances et en résolution d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un arriéré tout en déclarant irrecevables les demandes de résolution et d'expulsion faute de mise en demeure. L'appelant soutenait que la mise en demeure avait bien été délivrée et que le montant de la redevance retenu par le premier juge, fondé sur un témoignage contesté, était erroné.

La cour d'appel de commerce retient que la production d'un procès-verbal de notification d'une sommation de payer, non contesté par l'intimé, établit la mise en demeure du débiteur. Elle juge qu'un paiement partiel et tardif effectué postérieurement à cette sommation ne purge pas le manquement, rendant le gérant défaillant et justifiant la résolution du contrat.

En revanche, la cour confirme l'appréciation du premier juge sur le montant de la redevance, relevant qu'en l'absence de preuve écrite, la qualité de salariée du gérant d'un des témoins ne constitue pas une cause légale de récusation de son témoignage. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution et d'expulsion, et confirmé pour le surplus.

73989 Les modifications qualifiées de mineures et dont l’ancienneté est prouvée ne sauraient justifier la résiliation d’un bail commercial et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur à son obligation de conserver les lieux loués en l'état. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de congé pour cause de transformations non autorisées. L'appelant soutenait que des modifications substantielles, notamment la construction d'une mezzanine et le changement de la porte d'entrée, constituaient des manquements graves justifiant l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur à son obligation de conserver les lieux loués en l'état. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de congé pour cause de transformations non autorisées. L'appelant soutenait que des modifications substantielles, notamment la construction d'une mezzanine et le changement de la porte d'entrée, constituaient des manquements graves justifiant l'éviction, et contestait la force probante du témoignage d'un ancien propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que les éléments du dossier ne permettent pas d'imputer les transformations litigieuses au preneur. Elle relève que le témoignage de l'ancien propriétaire, corroboré par une clause du contrat de vente par laquelle le bailleur déclarait avoir inspecté les lieux et les accepter en l'état, établit l'antériorité de la plupart des aménagements. La cour considère en outre que le remplacement d'un rideau métallique par une porte constitue une modification mineure n'emportant pas un préjudice suffisant pour justifier la résiliation. La cour souligne qu'en l'absence d'un état des lieux d'entrée, le bailleur ne rapporte pas la preuve que l'état du local a été altéré par le fait du preneur. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

52801 Force probante du témoignage – L’imprécision du témoin sur la date des faits n’invalide pas sa déposition si elle est complétée par une autre preuve non contestée (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 20/11/2014 Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond la valeur probante d'un témoignage. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société, se fonde sur la déposition d'un témoin jugée cohérente, peu important que celui-ci ne se souvienne pas de la date exacte des faits, dès lors que cette date est établie par un certificat administratif qui n'a pas été contesté par les parties.

Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond la valeur probante d'un témoignage. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société, se fonde sur la déposition d'un témoin jugée cohérente, peu important que celui-ci ne se souvienne pas de la date exacte des faits, dès lors que cette date est établie par un certificat administratif qui n'a pas été contesté par les parties.

16854 Bail et reprise pour besoin personnel : valeur probante de l’acte de notoriété et des quittances de loyer (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 16/05/2002 La Cour Suprême censure, pour défaut de base légale au visa de l’article 345 du Code de procédure civile, un arrêt de cour d’appel ayant rejeté une demande de congé pour reprise personnelle. Les juges du fond avaient écarté la demande au motif que le titre de propriété manquait de précision et qu’une attestation de non-propriété n’était pas produite. La haute juridiction rappelle que les juges sont tenus d’examiner toutes les pièces versées au débat et d’en discuter la valeur probante. En l’espè...

La Cour Suprême censure, pour défaut de base légale au visa de l’article 345 du Code de procédure civile, un arrêt de cour d’appel ayant rejeté une demande de congé pour reprise personnelle. Les juges du fond avaient écarté la demande au motif que le titre de propriété manquait de précision et qu’une attestation de non-propriété n’était pas produite.

La haute juridiction rappelle que les juges sont tenus d’examiner toutes les pièces versées au débat et d’en discuter la valeur probante. En l’espèce, la cour d’appel a ignoré un acte adoulaire qui attestait du besoin impérieux de la bailleresse et de son absence d’autre résidence, ainsi que les quittances prouvant qu’elle était elle-même locataire. En omettant d’analyser ces preuves déterminantes et en se fondant sur des motifs inopérants, notamment la prétendue imprécision du titre foncier qui n’avait jamais été contestée par le locataire, la cour d’appel a rendu une décision dont la motivation viciée équivaut à une absence de motifs, justifiant ainsi la cassation.

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