| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52801 | Force probante du témoignage – L’imprécision du témoin sur la date des faits n’invalide pas sa déposition si elle est complétée par une autre preuve non contestée (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 20/11/2014 | Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond la valeur probante d'un témoignage. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société, se fonde sur la déposition d'un témoin jugée cohérente, peu important que celui-ci ne se souvienne pas de la date exacte des faits, dès lors que cette date est établie par un certificat administratif qui n'a pas été contesté par les parties. Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond la valeur probante d'un témoignage. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société, se fonde sur la déposition d'un témoin jugée cohérente, peu important que celui-ci ne se souvienne pas de la date exacte des faits, dès lors que cette date est établie par un certificat administratif qui n'a pas été contesté par les parties. |
| 16854 | Bail et reprise pour besoin personnel : valeur probante de l’acte de notoriété et des quittances de loyer (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 16/05/2002 | La Cour Suprême censure, pour défaut de base légale au visa de l’article 345 du Code de procédure civile, un arrêt de cour d’appel ayant rejeté une demande de congé pour reprise personnelle. Les juges du fond avaient écarté la demande au motif que le titre de propriété manquait de précision et qu’une attestation de non-propriété n’était pas produite. La haute juridiction rappelle que les juges sont tenus d’examiner toutes les pièces versées au débat et d’en discuter la valeur probante. En l’espè... La Cour Suprême censure, pour défaut de base légale au visa de l’article 345 du Code de procédure civile, un arrêt de cour d’appel ayant rejeté une demande de congé pour reprise personnelle. Les juges du fond avaient écarté la demande au motif que le titre de propriété manquait de précision et qu’une attestation de non-propriété n’était pas produite. La haute juridiction rappelle que les juges sont tenus d’examiner toutes les pièces versées au débat et d’en discuter la valeur probante. En l’espèce, la cour d’appel a ignoré un acte adoulaire qui attestait du besoin impérieux de la bailleresse et de son absence d’autre résidence, ainsi que les quittances prouvant qu’elle était elle-même locataire. En omettant d’analyser ces preuves déterminantes et en se fondant sur des motifs inopérants, notamment la prétendue imprécision du titre foncier qui n’avait jamais été contestée par le locataire, la cour d’appel a rendu une décision dont la motivation viciée équivaut à une absence de motifs, justifiant ainsi la cassation. |