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Force obligatoire de la transaction

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68112 L’accord transactionnel fixant l’indemnité d’assurance, lorsqu’il est reconnu par l’assuré dans sa demande initiale, lie le juge et fait obstacle à une nouvelle évaluation du préjudice par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Coassurance 02/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre industriel couvert par une police de coassurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un accord transactionnel amiable. Le tribunal de commerce avait écarté un premier rapport d'expertise amiable ayant servi de base à un accord partiel et, sur la foi d'une expertise judiciaire, avait alloué à l'assuré une indemnité substantiellement plus élevée. L'assureur appelant invoquait l'existence d'un accord transacti...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre industriel couvert par une police de coassurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un accord transactionnel amiable. Le tribunal de commerce avait écarté un premier rapport d'expertise amiable ayant servi de base à un accord partiel et, sur la foi d'une expertise judiciaire, avait alloué à l'assuré une indemnité substantiellement plus élevée.

L'assureur appelant invoquait l'existence d'un accord transactionnel définitif, dont l'assuré avait lui-même fait état dans son mémoire introductif d'instance. La cour retient que l'aveu judiciaire de l'assuré sur l'existence et le montant de la transaction, qui a d'ailleurs été exécutée par les autres co-assureurs, revêt l'autorité de la chose jugée entre les parties en application des dispositions du code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que le premier juge ne pouvait, sans violer la force obligatoire de la transaction, ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer un préjudice déjà forfaitairement et définitivement fixé. L'appel incident de l'assuré, qui contestait le point de départ des intérêts moratoires, est par ailleurs rejeté.

Le jugement est donc confirmé mais modifié, la condamnation étant ramenée au montant arrêté dans la transaction initiale.

75766 La transaction conclue entre les parties en cours d’expertise d’appel s’impose à la cour, qui doit modifier le jugement entrepris pour statuer conformément à l’accord (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 25/07/2019 La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise contesté par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur principal et ses cautions au paiement d'une somme déterminée par l'expert, que le créancier jugeait sous-évaluée au regard des protocoles d'accord successifs. Devant la cour, et dans le cadre d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, les parties sont parvenues à...

La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise contesté par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur principal et ses cautions au paiement d'une somme déterminée par l'expert, que le créancier jugeait sous-évaluée au regard des protocoles d'accord successifs. Devant la cour, et dans le cadre d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, les parties sont parvenues à un accord transactionnel fixant le montant définitif de la dette. La cour retient que cet accord, constaté par l'expert judiciaire et non contesté par le débiteur régulièrement avisé, s'impose aux parties et met fin au litige sur le quantum de la créance. Dès lors, la cour écarte les conclusions du premier rapport d'expertise et homologue le montant convenu dans le cadre de la transaction. Le jugement de première instance est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant porté à la somme fixée par l'accord transactionnel.

81796 Effets de commerce : La renonciation du débiteur à toute action en restitution d’effets de commerce endossés en paiement est irrévocable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation d'accords successifs relatifs au règlement d'une dette bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention du débiteur. L'appelant soutenait que les effets de commerce avaient été remis à titre de garantie et non en paiement partiel d'une créance, et que la renonciation à toute action, liée à un protocole initial d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation d'accords successifs relatifs au règlement d'une dette bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention du débiteur. L'appelant soutenait que les effets de commerce avaient été remis à titre de garantie et non en paiement partiel d'une créance, et que la renonciation à toute action, liée à un protocole initial devenu caduc, était privée d'effet. La cour d'appel de commerce retient que l'avenant au protocole d'accord initial a opéré un transfert de propriété des lettres de change par voie d'endossement au profit de l'établissement bancaire, en vue du règlement d'une partie de la dette. Elle écarte l'argument tiré d'une extinction de la créance par compensation avec le prix de vente d'immeubles, dès lors que cet acte s'inscrivait dans l'exécution du même avenant qui prévoyait un règlement scindé. La cour relève en outre que le débiteur a signé, postérieurement à l'ensemble des opérations, une renonciation expresse et irrévocable à toute action relative auxdits effets de commerce, renonciation qu'elle juge valable et opposable en application de l'article 1106 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45746 Force obligatoire de la transaction : une convention non résiliée conserve ses effets juridiques malgré l’inexécution par une partie (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 15/05/2019 Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère un accord transactionnel comme étant devenu caduc du seul fait de l'inexécution par l'une des parties de son obligation, alors qu'une telle convention, qui a force de loi entre les parties, ne peut être révoquée que de leur consentement mutuel ou pour les causes prévues par la loi et conserve ses effets juridiques tant qu'elle n'a pas été résiliée.

Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère un accord transactionnel comme étant devenu caduc du seul fait de l'inexécution par l'une des parties de son obligation, alors qu'une telle convention, qui a force de loi entre les parties, ne peut être révoquée que de leur consentement mutuel ou pour les causes prévues par la loi et conserve ses effets juridiques tant qu'elle n'a pas été résiliée.

21074 Protocole d’accord : Irrecevabilité de l’action en paiement intentée en cours d’exécution de la transaction (CA. com. Casablanca 2006) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 19/09/2006 Une action en paiement introduite par un créancier est jugée prématurée et, par conséquent, irrecevable dès lors que les parties ont préalablement conclu un protocole d’accord transactionnel fixant les nouvelles modalités de règlement de la dette. La Cour d’appel relève que le créancier a intenté son action treize jours seulement après la signature d’un tel accord, alors même que le débiteur avait commencé à exécuter ses engagements conformément aux termes convenus, ce qui est attesté par des ve...

Une action en paiement introduite par un créancier est jugée prématurée et, par conséquent, irrecevable dès lors que les parties ont préalablement conclu un protocole d’accord transactionnel fixant les nouvelles modalités de règlement de la dette.

La Cour d’appel relève que le créancier a intenté son action treize jours seulement après la signature d’un tel accord, alors même que le débiteur avait commencé à exécuter ses engagements conformément aux termes convenus, ce qui est attesté par des versements partiels. En agissant de la sorte, le créancier a méconnu la force obligatoire de la transaction qui s’imposait aux parties.

En conséquence, la juridiction d’appel estime que le droit d’agir en justice du créancier était subordonné à la preuve d’une inexécution par le débiteur des obligations nées du protocole. En l’absence d’une telle preuve, la demande, fondée sur la créance originelle alors qu’une transaction était en cours d’exécution, ne pouvait être accueillie. Infirmant le jugement de première instance, la Cour déclare la demande initiale irrecevable.

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