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Force de la loi

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69254 Crédit-bail : La résiliation du contrat pour non-paiement est acquise de plein droit à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure, rendant inopérante toute tentative de paiement ultérieure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 14/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel, le preneur soutenait que la dette avait été éteinte par une saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire, privant ainsi la demande de son objet. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le débiteur ne produisait qu'une simple instruction de paiement adressée à sa banque, sans jus...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel, le preneur soutenait que la dette avait été éteinte par une saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire, privant ainsi la demande de son objet. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le débiteur ne produisait qu'une simple instruction de paiement adressée à sa banque, sans justifier de l'encaissement effectif des fonds par le crédit-bailleur.

La cour retient en outre que cette démarche, à la supposer établie, était intervenue postérieurement à la réception de la mise en demeure valant notification de la résolution du contrat. Elle en déduit que la résolution était déjà acquise de plein droit au moment de la prétendue exécution, rendant celle-ci inopérante pour faire échec aux effets de la clause résolutoire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

70312 Le non-respect par l’acquéreur de l’échéancier de paiement prévu dans une promesse de vente entraîne sa résiliation de plein droit en application de la clause résolutoire expresse (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des obligations réciproques des parties et les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat aux torts du bénéficiaire pour défaut de paiement et, tout en ordonnant la restitution de l'acompte, avait rejeté sa demande indemnitaire. L'appelant soutenait que le promettant ne pouvait s...

Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des obligations réciproques des parties et les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat aux torts du bénéficiaire pour défaut de paiement et, tout en ordonnant la restitution de l'acompte, avait rejeté sa demande indemnitaire.

L'appelant soutenait que le promettant ne pouvait se prévaloir de son manquement, dès lors que le promettant n'avait pas lui-même exécuté ses obligations préalables de préparation des titres fonciers. La cour écarte ce moyen en retenant que le calendrier de paiement contractuel faisait de l'obligation de paiement du bénéficiaire un préalable à l'exécution des prestations du promettant.

Le non-respect de l'échéance de paiement a ainsi entraîné l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit, sans qu'une mise en demeure soit requise. La résolution étant acquise bien avant l'offre de paiement tardive du bénéficiaire, la vente ultérieure du bien à un tiers par le promettant n'est pas fautive.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76195 Suspension de l’exécution d’une ordonnance de référé : La difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs à la décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé bénéficiant de l'exécution provisoire de droit. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en se fondant sur les moyens développés dans son appel au fond. La cour rappelle qu'une telle demande s'analyse en une difficulté d'exécution et non en une instance en référé au visa de l'article 147 du code de procédure civile. Elle retient qu'une difficulté d'e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé bénéficiant de l'exécution provisoire de droit. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en se fondant sur les moyens développés dans son appel au fond. La cour rappelle qu'une telle demande s'analyse en une difficulté d'exécution et non en une instance en référé au visa de l'article 147 du code de procédure civile. Elle retient qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui constituent des défenses au fond, connus au moment où le premier juge a statué, ne sauraient caractériser une telle difficulté mais relèvent exclusivement de l'appel. Accorder le sursis sur ce fondement porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à une décision exécutoire par la force de la loi. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

80179 L’ordonnance de référé est exécutoire par provision de plein droit en application de la loi, sans qu’une mention expresse ne soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 20/11/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce type de décision est exécutoire de plein droit. Le demandeur invoquait une difficulté d'exécution, arguant de l'absence de mention expresse de l'exécution provisoire dans l'ordonnance et de l'effet suspensif de l'appel. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 153 du code de procédure civile, qui attache l'exécution provisoire aux ordonnances de référé pa...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce type de décision est exécutoire de plein droit. Le demandeur invoquait une difficulté d'exécution, arguant de l'absence de mention expresse de l'exécution provisoire dans l'ordonnance et de l'effet suspensif de l'appel. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 153 du code de procédure civile, qui attache l'exécution provisoire aux ordonnances de référé par la seule force de la loi. Elle en déduit que l'absence de mention spécifique dans la décision est sans incidence sur son caractère immédiatement exécutoire. L'argument tiré de l'effet suspensif de l'appel est par conséquent inopérant. La demande, jugée non sérieuse et dépourvue de fondement, est en conséquence rejetée.

45874 Preuve et faux incident – L’écartement d’une pièce arguée de faux impose son exclusion totale des débats, y compris de l’expertise judiciaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 24/04/2019 Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet.

Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet.

44461 Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Travail, Intermédiation 21/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive. La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise util...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive.

La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise utilisatrice est tenue, en vertu de l’accord la liant à l’agence de travail temporaire, au paiement des indemnités dues, peu important la résiliation du contrat de gestion déléguée qui la liait à un tiers, ce dernier contrat étant inopposable à l’agence en vertu du principe de l’effet relatif des conventions.

22315 Contrats en cours et crédit-bail en redressement judiciaire : résiliation annulée pour absence de motivation sur l’application prioritaire des règles de paiement des dettes d’exploitation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Contrats en cours 08/10/2020 En matière de redressement judiciaire, les contrats en cours, dont le crédit-bail, sont soumis à un régime spécifique prévu aux articles 588 et suivants du Code de commerce. L’article 590 du Code de commerce prévoit que les dettes nées régulièrement après l’ouverture de la procédure et nécessaires à la poursuite de l’activité bénéficient d’un paiement prioritaire par rapport aux autres créanciers. En l’espèce, une entreprise en redressement judiciaire contestait la résiliation d’un contrat de cr...

En matière de redressement judiciaire, les contrats en cours, dont le crédit-bail, sont soumis à un régime spécifique prévu aux articles 588 et suivants du Code de commerce. L’article 590 du Code de commerce prévoit que les dettes nées régulièrement après l’ouverture de la procédure et nécessaires à la poursuite de l’activité bénéficient d’un paiement prioritaire par rapport aux autres créanciers. En l’espèce, une entreprise en redressement judiciaire contestait la résiliation d’un contrat de crédit-bail portant sur des équipements indispensables à son exploitation, soutenant que les loyers impayés devaient être soumis à la règle de priorité de paiement de l’article 590.

La juridiction d’appel, constatant un défaut de paiement des échéances contractuelles, a retenu que le contrat de crédit-bail était résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, sans examiner l’application des dispositions spécifiques du droit des procédures collectives. Elle a en conséquence ordonné la restitution des biens loués au crédit-bailleur.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que l’article 590 du Code de commerce instaure une priorité de paiement pour les dettes nées régulièrement et nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise en redressement judiciaire. La juridiction d’appel ne pouvait se borner à constater la réalisation de la condition résolutoire sans rechercher si les loyers dus au titre du crédit-bail relevaient du régime de paiement prioritaire prévu par cet article. En s’abstenant d’examiner cette question et en ne motivant pas sa décision sur ce point, elle a privé son arrêt de base légale.

Dès lors, la Cour de cassation casse et annule la décision attaquée et renvoie l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel, afin que celle-ci se prononce à nouveau sur l’application de l’article 590 du Code de commerce aux loyers impayés du crédit-bail et sur les conséquences qui en découlent quant au maintien ou à la résiliation du contrat.

19216 Bail commercial : Le droit de priorité du locataire en cas de congé pour démolition est un droit acquis par la loi qui n’exige pas de mention dans la décision (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 07/09/2005 En matière de bail commercial, un locataire ne peut valablement contester la qualité pour agir du bailleur qui lui a délivré un congé en se prévalant du caractère prétendument irrégulier de l’acte de propriété de ce dernier, dès lors qu’il est tiers à cet acte. La Cour suprême précise que l’argumentation d’un plaideur fondée sur un moyen jugé vague et imprécis est irrecevable. Par ailleurs, la Cour confirme que le droit de priorité, permettant au locataire évincé pour cause de démolition et de r...

En matière de bail commercial, un locataire ne peut valablement contester la qualité pour agir du bailleur qui lui a délivré un congé en se prévalant du caractère prétendument irrégulier de l’acte de propriété de ce dernier, dès lors qu’il est tiers à cet acte. La Cour suprême précise que l’argumentation d’un plaideur fondée sur un moyen jugé vague et imprécis est irrecevable.

Par ailleurs, la Cour confirme que le droit de priorité, permettant au locataire évincé pour cause de démolition et de reconstruction de réintégrer les lieux loués, est un droit qui découle de la loi elle-même. Par conséquent, son omission dans le dispositif d’une décision judiciaire n’emporte aucune conséquence, la protection légale demeurant acquise au locataire qui peut s’en prévaloir en temps opportun. La cour d’appel justifie ainsi légalement sa décision en affirmant que ce droit est « préservé par la force de la loi » et ne requiert pas de mention expresse dans le jugement.

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