| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59519 | Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel entérine le rapport d’expertise qui écarte les effets de commerce non contre-passés en compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irre... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irrecevabilité de sa demande et, d'autre part, le montant de la créance retenu par l'expert, en soutenant que celui-ci avait indûment écarté une dette issue d'effets de commerce et opéré une double déduction d'un acompte. La cour écarte le premier moyen en retenant que la charge de la preuve de l'exécution des marchés publics, condition de la mainlevée des cautions, pèse sur le créancier demandeur. Sur le fond, elle valide les conclusions de l'expertise, considérant que la créance relative aux effets de commerce n'était ni fondée dans son principe, faute d'être incluse dans la demande initiale, ni prouvée dans sa matérialité. La cour relève en outre que le paiement partiel n'a été déduit qu'une seule fois, contrairement aux allégations de l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63777 | La présomption de solidarité en matière commerciale dispense le créancier de conclure expressément à la condamnation solidaire du débiteur et de la caution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 11/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de solidarité en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier après fixation du montant de la dette par une expertise judiciaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise et soutenait que la condamnation solidaire avait été prononcée ultra pe... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de solidarité en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier après fixation du montant de la dette par une expertise judiciaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise et soutenait que la condamnation solidaire avait été prononcée ultra petita, faute d'avoir été expressément requise dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte la critique de l'expertise, qu'elle juge objective et non sérieusement contredite par l'appelant. Elle retient surtout que la condamnation solidaire est doublement fondée, d'une part sur la nature même de l'engagement de cautionnement solidaire souscrit par la caution, et d'autre part sur la présomption de solidarité édictée par l'article 335 du code de commerce. La cour juge ainsi que la seule demande de condamnation visant conjointement le débiteur principal et la caution solidaire suffit à justifier un prononcé solidaire, sans qu'une formulation expresse soit nécessaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67789 | Force obligatoire des contrats : L’avenant fixant le montant d’une dette commerciale prévaut sur les factures antérieures qui n’y sont pas reprises (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à la détermination du montant d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un avenant fixant une dette au regard de factures antérieures non reprises dans cet acte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la seule somme reconnue dans ledit avenant. L'appelant, créancier, soutenait que cet accord ne constituait qu'une reconnaissance partielle et que les factures omises conservaient leur force probante et res... Saisi d'un litige relatif à la détermination du montant d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un avenant fixant une dette au regard de factures antérieures non reprises dans cet acte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la seule somme reconnue dans ledit avenant. L'appelant, créancier, soutenait que cet accord ne constituait qu'une reconnaissance partielle et que les factures omises conservaient leur force probante et restaient dues. La cour écarte ce moyen en retenant que l'avenant, étant postérieur à l'ensemble des factures litigieuses, a pour effet de fixer définitivement le montant de la créance entre les parties à la date de sa signature. Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que cet acte s'impose aux parties comme la loi et qu'il est présumé avoir soldé l'ensemble des relations commerciales antérieures qu'il entendait régler. Dès lors, les factures non reprises dans l'avenant sont réputées avoir été écartées par la volonté commune des contractants, l'argument tiré de leur force probante n'étant pertinent que pour des créances nées postérieurement à l'accord. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70287 | Crédit-bail : Le montant de la créance du bailleur est souverainement fixé sur la base du rapport d’expertise judiciaire déterminant les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 03/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de sa preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base des seuls relevés de compte produits. L'appelant contestait le montant réclamé, arguant d'une part de l'absence de preuve du financement intégral et ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de sa preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base des seuls relevés de compte produits. L'appelant contestait le montant réclamé, arguant d'une part de l'absence de preuve du financement intégral et d'autre part de la non-prise en compte de paiements partiels, tout en soulevant le bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient que le montant des échéances impayées jusqu'au terme du contrat doit être calculé hors taxes, conformément aux stipulations contractuelles. Elle écarte toutefois la demande de déduction de la valeur du matériel financé, relevant qu'en l'absence de preuve de sa restitution et de sa vente par le créditeur, cette valeur ne peut être imputée sur la dette. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation solidaire et confirme pour le surplus. |
| 81145 | Est irrecevable l’action déclaratoire par laquelle un débiteur demande la fixation du montant de sa dette en l’absence de toute procédure de recouvrement initiée par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en fixation de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action déclaratoire initiée par un débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur dans un contrat de crédit-bail visant à faire constater judiciairement le solde de sa dette. L'appelant soutenait qu'une expertise privée justifiait de limiter sa dette à un montant inférieur à celui réclamé par le bail... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en fixation de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action déclaratoire initiée par un débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur dans un contrat de crédit-bail visant à faire constater judiciairement le solde de sa dette. L'appelant soutenait qu'une expertise privée justifiait de limiter sa dette à un montant inférieur à celui réclamé par le bailleur-crédit dans d'autres procédures. La cour retient qu'une action déclaratoire visant à faire arrêter le montant d'une dette, en l'absence de toute poursuite engagée par le créancier, ne correspond à aucune procédure prévue par la loi pour la détermination des créances. Elle ajoute que le débiteur n'a pas démontré avoir suivi les voies légales qui lui sont ouvertes pour l'apurement de sa dette. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 32765 | Dommages-intérêts pour inexécution : rappel du caractère automatique de l’indemnisation du retard (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/08/2011 | La Cour Suprême a statué sur un litige opposant un établissement bancaire à un emprunteur relatif au recouvrement d’une créance contractuelle. La banque se prévalait de plusieurs protocoles d’accord, notamment ceux signés en 2000 et 2004, stipulant un remboursement échelonné et une clause résolutoire de plein droit en cas de défaillance du débiteur. La juridiction d’appel avait fait partiellement droit à la demande en cantonnant la dette à 540.000 dirhams, en retenant l’accord le plus récent com... La Cour Suprême a statué sur un litige opposant un établissement bancaire à un emprunteur relatif au recouvrement d’une créance contractuelle. La banque se prévalait de plusieurs protocoles d’accord, notamment ceux signés en 2000 et 2004, stipulant un remboursement échelonné et une clause résolutoire de plein droit en cas de défaillance du débiteur. La juridiction d’appel avait fait partiellement droit à la demande en cantonnant la dette à 540.000 dirhams, en retenant l’accord le plus récent comme seul instrument probant, tout en écartant la demande de dommages-intérêts au motif que la banque n’établissait pas l’existence d’un préjudice exceptionnel. La Haute juridiction a entériné la fixation du montant de la dette, considérant que les juges du fond avaient souverainement apprécié la force probante du protocole de 2004, lequel, en tant qu’engagement contractuel plus récent, primait sur les stipulations antérieures invoquées par la banque. Toutefois, elle a censuré l’arrêt en ce qu’il avait rejeté la demande d’indemnisation du retard en exigeant la démonstration d’un préjudice exceptionnel. Rappelant que l’article 259 du Code des obligations et contrats instaure un droit à réparation en cas de retard sans condition de préjudice spécifique, la Cour a jugé que la juridiction d’appel avait méconnu la portée impérative de cette disposition. La Cour souligne que le retard dans l’exécution des obligations contractuelles place le débiteur en situation de faute justifiant l’allocation de dommages-intérêts, indépendamment de la preuve d’un préjudice spécifique. Elle rappelle que l’article 259 du Code des obligations et des contrats s’inscrit dans une logique de réparation automatique du dommage né du retard, en ce qu’il permet au créancier d’exiger une compensation sans avoir à démontrer un dommage exceptionnel. Dès lors, en exigeant une telle démonstration, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas. En conséquence, la Cour Suprême a cassé l’arrêt en ce qu’il avait écarté l’indemnisation du retard et a renvoyé l’affaire devant une juridiction de renvoi pour qu’elle statue à nouveau sur ce chef de demande conformément au droit positif, en prenant en compte le caractère automatique de l’indemnisation prévue par la loi. |
| 29295 | Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/12/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions. La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions. Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations. En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation. Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés. |
| 15496 | Constatation de l’existence d’une créance et société en liquidation judiciaire (Cour de Cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 24/11/2016 | Doit être cassé l’arrêt qui se contente de rejeter la demande de vérification de créance en se fondant sur l’arrêt rendu par la cour d’appel statuant sur la contestation de la déclaration de créance qui l’a rejeté pour forclusion car intervenu hors délai. Que l’arrêt aurait du prendre en considération la nature particulière de cette action qui lui impose de se limiter à rechercher la réalité de la créance et à la fixation de son montant sans avoir à rechercher si la créance est forclose pour déf... Doit être cassé l’arrêt qui se contente de rejeter la demande de vérification de créance en se fondant sur l’arrêt rendu par la cour d’appel statuant sur la contestation de la déclaration de créance qui l’a rejeté pour forclusion car intervenu hors délai. Que l’arrêt aurait du prendre en considération la nature particulière de cette action qui lui impose de se limiter à rechercher la réalité de la créance et à la fixation de son montant sans avoir à rechercher si la créance est forclose pour défaut de production dans les délais légaux et ses effets sur les droits du créanciers. |