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Faute de l'entreprise

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59839 Responsabilité du fait des travaux : le maître d’ouvrage et l’entreprise de démolition sont solidairement responsables des dommages causés à l’immeuble voisin (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 19/12/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages causés à un immeuble voisin. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir, de la faute et du lien de causalité. Statuant sur renvoi après cassation, la cour, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que l'effondrement du mur de la victime est d...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages causés à un immeuble voisin. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir, de la faute et du lien de causalité.

Statuant sur renvoi après cassation, la cour, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que l'effondrement du mur de la victime est directement imputable à l'entreprise de démolition, faute pour cette dernière d'avoir pris les précautions techniques imposées par la vétusté de l'immeuble adjacent. La cour écarte le moyen de l'assureur tiré d'une clause contractuelle exonératoire, jugeant que celle-ci ne visait que la simple détérioration et non un effondrement.

Elle écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à l'expertise, la présence des parties ayant couvert le vice de forme. La responsabilité solidaire du maître d'ouvrage et de l'entreprise est ainsi consacrée.

La cour limite cependant l'obligation de l'assureur au plafond de garantie et à la franchise stipulés dans la police d'assurance. Le jugement est donc infirmé, avec condamnation solidaire des responsables et mise en jeu de la garantie de l'assureur dans les limites contractuelles.

60157 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs retenant la responsabilité d’une partie et le dispositif rejetant la demande en indemnisation justifie la rétractation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/12/2024 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'article 402 du code de procédure civile. L'arrêt querellé avait confirmé un jugement du tribunal de commerce qui, tout en retenant dans ses motifs la responsabilité de l'entreprise de manutention dans les avaries subies par une marchandise, avait néanmoins déclaré la demande d'indemnisation du transporteur maritime i...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'article 402 du code de procédure civile. L'arrêt querellé avait confirmé un jugement du tribunal de commerce qui, tout en retenant dans ses motifs la responsabilité de l'entreprise de manutention dans les avaries subies par une marchandise, avait néanmoins déclaré la demande d'indemnisation du transporteur maritime irrecevable.

Le requérant soutenait que la conclusion logique des motifs, qui établissaient la faute de l'entreprise de manutention, aurait dû conduire à l'infirmation du jugement et non à sa confirmation. La cour retient que le constat, dans les motifs, de la faute de l'entreprise de manutention et de sa responsabilité dans la survenance des avaries est en contradiction manifeste avec le dispositif confirmant le rejet de la demande d'indemnisation.

Elle juge qu'une telle contradiction constitue bien le cas d'ouverture au recours en rétractation prévu par le code de procédure civile. En conséquence, la cour fait droit au recours, rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, infirme le jugement de première instance en condamnant l'entreprise de manutention à indemniser le transporteur pour le préjudice lié à la perte de la marchandise.

64504 Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour manquant lorsque la perte est imputable à la faute de l’entreprise de manutention lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/10/2022 Saisie d'une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la validité de la protestation du destinataire et l'opposabilité d'un délai de forclusion conventionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa protestation était régulière et que la responsabilité du transporteur était engagée, tandis que ce dernier, par un appel incident, con...

Saisie d'une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la validité de la protestation du destinataire et l'opposabilité d'un délai de forclusion conventionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soutenait que sa protestation était régulière et que la responsabilité du transporteur était engagée, tandis que ce dernier, par un appel incident, contestait l'opposabilité d'un protocole d'accord pour son appel en garantie contre l'acconier. La cour retient que si l'irrégularité de la protestation, au regard de la convention de Hambourg, a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, la responsabilité du transporteur maritime est néanmoins écartée.

Il est en effet établi, notamment par une protestation du transporteur lui-même, que le manquant est exclusivement imputable aux opérations de déchargement menées par l'acconier. L'action dirigée contre ce dernier est cependant déclarée irrecevable, la cour retenant que l'assureur est forclos en application du délai d'un an stipulé dans un protocole d'accord liant les assureurs et l'acconier.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

74487 L’entreprise qui endommage un réseau souterrain lors de travaux d’excavation engage sa responsabilité civile pour défaut de précaution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 01/07/2019 Le débat portait sur l'imputabilité du dommage causé à un réseau de télécommunications souterrain lors de travaux de terrassement. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de travaux à une indemnisation intégrale. En appel, cette dernière contestait toute responsabilité en invoquant la faute de l'opérateur, qui n'aurait pas respecté les normes techniques d'enfouissement de ses câbles. La cour d'appel de commerce retient cependant que la faute de l'entreprise de travaux est établie, dè...

Le débat portait sur l'imputabilité du dommage causé à un réseau de télécommunications souterrain lors de travaux de terrassement. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de travaux à une indemnisation intégrale. En appel, cette dernière contestait toute responsabilité en invoquant la faute de l'opérateur, qui n'aurait pas respecté les normes techniques d'enfouissement de ses câbles. La cour d'appel de commerce retient cependant que la faute de l'entreprise de travaux est établie, dès lors qu'il lui incombait de prendre toutes les précautions nécessaires et de s'assurer de l'absence de canalisations avant de commencer le creusement. Sur le montant du préjudice, contesté par l'appelante, la cour ordonne une expertise judiciaire. Elle homologue ensuite le rapport d'expert qui réévalue le dommage, faute pour l'appelante de produire des éléments techniques probants de nature à l'infirmer. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum indemnitaire et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

80912 Avarie de la marchandise : La responsabilité incombe à l’entreprise de manutention dont la faute de ses préposés lors du déchargement est la cause directe du dommage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 28/11/2019 En matière de responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce examine le partage de responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du transporteur, au motif qu'il avait connaissance de la brèche dans la coque avant de procéder au remplissage des ballasts. La cour était saisie de la question de savoir si la faute du manutentionnaire, auteur de la brèche, constituait la ca...

En matière de responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce examine le partage de responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du transporteur, au motif qu'il avait connaissance de la brèche dans la coque avant de procéder au remplissage des ballasts. La cour était saisie de la question de savoir si la faute du manutentionnaire, auteur de la brèche, constituait la cause directe et exclusive du dommage, ou si une faute du capitaine, qui aurait omis de prendre les précautions nécessaires, engageait sa propre responsabilité. La cour retient que la cause directe du dommage réside exclusivement dans la faute de l'entreprise de manutention, dès lors qu'il n'est pas établi que le capitaine avait connaissance de la brèche avant de remplir les ballasts. La cour relève que la réparation de la brèche par le manutentionnaire vaut reconnaissance de sa responsabilité, écartant ainsi toute faute imputable au transporteur. En conséquence, la cour admet l'appel en garantie et juge que l'assureur du manutentionnaire doit le relever de la condamnation. Le jugement est donc infirmé sur la répartition des responsabilités et la mise en cause de l'assureur, et confirmé pour le surplus.

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