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Exploitation non autorisée

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66355 La demande d’expertise judiciaire n’est pas une action autonome mais une mesure d’instruction qui ne peut être ordonnée pour pallier la carence probatoire d’une partie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 31/12/2025 La cour d'appel de commerce rappelle qu'une demande d'expertise judiciaire ne constitue pas une prétention autonome mais une mesure d'instruction subordonnée à l'existence d'un litige fondé sur des éléments de fait préexistants et suffisamment établis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant que la véritable prétention du demandeur visait l'obtention d'une expertise et non l'indemnisation d'un préjudice. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé sa...

La cour d'appel de commerce rappelle qu'une demande d'expertise judiciaire ne constitue pas une prétention autonome mais une mesure d'instruction subordonnée à l'existence d'un litige fondé sur des éléments de fait préexistants et suffisamment établis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant que la véritable prétention du demandeur visait l'obtention d'une expertise et non l'indemnisation d'un préjudice.

L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé sa demande, laquelle portait à titre principal sur l'octroi de dommages-intérêts pour l'exploitation non autorisée de son image, l'expertise n'étant qu'un moyen subsidiaire de quantification. La cour confirme le bon exercice par le premier juge de son pouvoir de requalification, relevant que la demande d'indemnisation n'était que formelle et que le sort du litige était entièrement subordonné à la mesure d'instruction sollicitée.

Elle retient que l'expertise est une mesure destinée à éclairer le juge sur un fait avéré et non à pallier la carence probatoire du demandeur en créant une preuve qui n'existe pas. À défaut pour l'appelant de produire le moindre commencement de preuve de l'exploitation commerciale alléguée, de l'identité de son auteur ou de la réalité du préjudice, sa demande ne pouvait qu'être rejetée.

La cour ajoute qu'à supposer même que la demande principale fût l'indemnisation, elle demeurerait infondée en raison du caractère vague et imprécis des allégations, dépourvues de tout support probant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67671 L’image d’un artiste reprenant un concept commun et répandu ne constitue pas une œuvre originale et ne peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 14/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en réparation, la cour d'appel de commerce examine les critères de protection d'une œuvre au titre du droit d'auteur. Le tribunal de commerce avait débouté un artiste de ses demandes formées contre un annonceur pour l'exploitation non autorisée d'une œuvre picturale dans une campagne publicitaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé sa demande, fondée sur la protection du droit d'auteur et non sur l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en réparation, la cour d'appel de commerce examine les critères de protection d'une œuvre au titre du droit d'auteur. Le tribunal de commerce avait débouté un artiste de ses demandes formées contre un annonceur pour l'exploitation non autorisée d'une œuvre picturale dans une campagne publicitaire.

L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé sa demande, fondée sur la protection du droit d'auteur et non sur le droit à l'image, et que l'œuvre présentait un caractère original protégeable, l'annonceur ayant d'ailleurs reconnu sa faute en retirant la publicité litigieuse. Procédant à une comparaison directe des deux visuels, la cour écarte toute ressemblance significative de nature à caractériser un acte de contrefaçon.

Elle retient en outre que l'œuvre revendiquée par l'artiste, reposant sur un concept commun et déjà exploité, est dépourvue du caractère d'originalité requis pour bénéficier de la protection au titre de la loi sur les droits d'auteur et droits voisins. Dès lors, le retrait de la campagne publicitaire par l'annonceur ne saurait constituer un aveu de responsabilité en l'absence de toute faute établie.

La cour rejette également l'appel incident de l'annonceur, rappelant que l'omission de statuer par le premier juge sur une demande d'intervention forcée doit faire l'objet d'une procédure spécifique. Le jugement est par conséquent confirmé et les deux appels sont rejetés.

70948 Autorité de la chose jugée : Le jugement reconnaissant un droit d’usage mutuel sur un logiciel fait obstacle à une action ultérieure en indemnisation pour son exploitation par un coauteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 23/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un jugement antérieur ayant reconnu une copropriété sur un programme informatique, dans le cadre d'une action en indemnisation pour exploitation non autorisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du coauteur estimant ne pas avoir consenti à l'exploitation commerciale du logiciel par son partenaire. L'appelant soutenait que la reconnaissance judiciaire de sa qualité de coauteur, par une décision passée en force de chose ju...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un jugement antérieur ayant reconnu une copropriété sur un programme informatique, dans le cadre d'une action en indemnisation pour exploitation non autorisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du coauteur estimant ne pas avoir consenti à l'exploitation commerciale du logiciel par son partenaire.

L'appelant soutenait que la reconnaissance judiciaire de sa qualité de coauteur, par une décision passée en force de chose jugée, fondait son droit à réparation pour l'exploitation du programme par l'intimée et pour le préjudice né de son éviction. La cour retient que le jugement antérieur, en établissant que le logiciel était le fruit d'un effort collectif, a consacré une copropriété impliquant un droit d'exploitation non exclusif pour chacune des parties.

Dès lors, aucune ne peut prétendre à l'usage exclusif du programme ni réclamer une indemnisation à l'autre pour son exploitation. La demande en réparation pour trouble de jouissance est donc privée de tout fondement juridique.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73896 L’exploitation de l’image d’une personne dans une vidéo publicitaire sans son consentement constitue une faute ouvrant droit à réparation, la preuve de l’autorisation incombant à l’exploitant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à indemniser une personne pour l'exploitation non autorisée de son image à des fins publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du consentement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité de l'annonceur. L'appelante soutenait principalement un renversement de la charge de la preuve, arguant qu'il appartenait à la victime de prouver l'absence d'autor...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à indemniser une personne pour l'exploitation non autorisée de son image à des fins publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du consentement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité de l'annonceur. L'appelante soutenait principalement un renversement de la charge de la preuve, arguant qu'il appartenait à la victime de prouver l'absence d'autorisation, et contestait en outre sa qualité d'artiste-interprète au sens de la loi sur le droit d'auteur. La cour retient que la publication de la vidéo litigieuse sur la page officielle de l'appelante étant établie, il appartenait à cette dernière, en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'existence d'une autorisation d'exploitation de l'image. À défaut, l'utilisation constitue une faute engageant sa responsabilité civile pour le préjudice né de l'atteinte à la vie privée et de l'exploitation commerciale sans contrepartie. La cour écarte le moyen tiré de la qualité d'artiste-interprète, le jugeant sans incidence sur l'action fondée sur le droit commun de la responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

52798 Droit d’auteur – L’utilisation d’une œuvre musicale comme musique d’attente téléphonique sans l’autorisation de son auteur ouvre droit à réparation pour contrefaçon (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 20/11/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'adhésion d'un auteur au Bureau marocain des droits d'auteurs, organisme chargé de la protection et de la perception des redevances, ne le prive pas de son droit d'agir personnellement en justice pour obtenir réparation du préjudice né de la contrefaçon de son œuvre. Ayant souverainement constaté, par les procès-verbaux de constat et les témoignages versés aux débats, qu'une banque avait exploité une composition musicale comme musique d'attente ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'adhésion d'un auteur au Bureau marocain des droits d'auteurs, organisme chargé de la protection et de la perception des redevances, ne le prive pas de son droit d'agir personnellement en justice pour obtenir réparation du préjudice né de la contrefaçon de son œuvre. Ayant souverainement constaté, par les procès-verbaux de constat et les témoignages versés aux débats, qu'une banque avait exploité une composition musicale comme musique d'attente téléphonique pendant plusieurs années sans autorisation ni rémunération de son auteur, elle en déduit exactement que cette exploitation illicite constitue en soi un préjudice matériel certain pour l'artiste, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

53174 Droit d’auteur : L’exploitation prolongée d’une œuvre musicale sans autorisation ni contrepartie constitue un préjudice matériel indemnisable pour l’artiste (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 20/11/2014 Ne prive pas un auteur de son droit d'agir personnellement en réparation du préjudice résultant de l'exploitation non autorisée de son œuvre son adhésion à un organisme de gestion collective chargé de la perception et de la répartition de ses droits. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté, notamment au vu de procès-verbaux de constat d'huissier, l'exploitation prolongée d'une pièce musicale sans autorisation ni contrepartie, retient qu...

Ne prive pas un auteur de son droit d'agir personnellement en réparation du préjudice résultant de l'exploitation non autorisée de son œuvre son adhésion à un organisme de gestion collective chargé de la perception et de la répartition de ses droits. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté, notamment au vu de procès-verbaux de constat d'huissier, l'exploitation prolongée d'une pièce musicale sans autorisation ni contrepartie, retient que cette utilisation constitue pour l'artiste, qui vit de son art, un préjudice matériel certain ouvrant droit à indemnisation.

36159 Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2019 Confirmant la condamnation d’un office public pour l’utilisation non autorisée de l’image d’une ancienne employée à des fins publicitaires, la Cour d’appel rappelle qu’une telle exploitation, réalisée sans consentement préalable, constitue un acte illicite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur, conformément à l’article 77 du Dahir des obligations et des contrats (DOC). Le droit à l’image, en tant qu’attribut essentiel de la personnalité, est atteint par la seule publication non c...

Confirmant la condamnation d’un office public pour l’utilisation non autorisée de l’image d’une ancienne employée à des fins publicitaires, la Cour d’appel rappelle qu’une telle exploitation, réalisée sans consentement préalable, constitue un acte illicite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur, conformément à l’article 77 du Dahir des obligations et des contrats (DOC).

Le droit à l’image, en tant qu’attribut essentiel de la personnalité, est atteint par la seule publication non consentie, indépendamment de toute intention de nuire ou de dénaturation. Le préjudice en découlant est établi tant sur le plan moral, par la seule découverte de cette exploitation non autorisée, que matériel, par le manque à gagner potentiel résultant de l’absence de consentement préalable à une exploitation commerciale rémunérée.

La Cour écarte également l’exception de prescription soulevée par l’employeur, précisant que le délai quinquennal prévu à l’article 106 du DOC ne court qu’à compter de la connaissance effective par la victime du dommage et de l’identité de son auteur. En l’espèce, la découverte tardive en 2018 de l’utilisation litigieuse de l’image rend ainsi l’action parfaitement recevable.

Elle rejette enfin les griefs relatifs à un vice allégué de procédure en première instance, relevant la régularité de la convocation et rappelant que l’effet dévolutif de l’appel lui confère pleine juridiction pour réexaminer l’intégralité du litige.

Dès lors, l’appel principal formé par l’employeur ainsi que l’appel incident de l’employée visant une majoration de l’indemnité (fixée initialement à 30.000 dirhams) et de l’astreinte (500 dirhams par jour) ont été rejetés.

La Cour a estimé ces montants adéquats pour réparer intégralement le préjudice subi et assurer l’exécution effective du jugement, qu’elle confirme intégralement.

34337 Droit à l’image et diffusion sur Internet : condamnation solidaire des exploitants pour publication sans consentement préalable (Trib. com. 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 26/10/2021 Le tribunal de commerce, saisi d’un litige relatif à la diffusion non consentie de l’image d’une personne sur un site internet à des fins publicitaires, a relevé que la demanderesse avait constaté la publication en ligne de sa photographie sans avoir été préalablement consultée ni avoir donné son accord. Les sociétés défenderesses avaient contesté l’identité du sujet photographié et la qualité à agir du demandeur, s’appuyant notamment sur l’ambiguïté alléguée du procès-verbal de constat qui, sel...

Le tribunal de commerce, saisi d’un litige relatif à la diffusion non consentie de l’image d’une personne sur un site internet à des fins publicitaires, a relevé que la demanderesse avait constaté la publication en ligne de sa photographie sans avoir été préalablement consultée ni avoir donné son accord. Les sociétés défenderesses avaient contesté l’identité du sujet photographié et la qualité à agir du demandeur, s’appuyant notamment sur l’ambiguïté alléguée du procès-verbal de constat qui, selon elles, ne permettait pas d’établir avec certitude l’identité de la personne concernée.

La juridiction a toutefois estimé que les preuves présentées par la demanderesse, en particulier une carte d’identité nationale ainsi qu’une attestation de travail confirmant son appartenance à l’entreprise mise en cause, permettaient d’établir suffisamment le lien entre le demandeur et l’image litigieuse. À défaut pour les sociétés défenderesses d’avoir démontré le contraire, leur responsabilité ne pouvait être écartée.

Le tribunal a précisé que le droit à l’image, protégé par l’article 24 de la Constitution ainsi que par les articles 447-1 et 447-2 du Code pénal, constitue un droit fondamental de la personnalité dont l’atteinte engage nécessairement la responsabilité civile de l’auteur lorsqu’elle intervient sans autorisation expresse. Se fondant également sur l’article 78 du Dahir formant Code des obligations et contrats, la juridiction a retenu la faute des défenderesses, lesquelles avaient utilisé l’image du demandeur à des fins commerciales sans son consentement.

Dès lors, les sociétés défenderesses ont été condamnées solidairement à verser au demandeur une indemnité de 50.000 dirhams à titre de réparation du préjudice moral subi, augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement. Le tribunal a également ordonné la cessation immédiate de l’exploitation illicite de l’image, sous astreinte financière.

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