| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70090 | Facture commerciale : le visa apposé par le client ne vaut que preuve de la réception et non acceptation de la créance, justifiant une expertise en cas de contestation des travaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/01/2020 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance née d'un contrat d'entreprise et contestée pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement intégral des factures présentées par l'entrepreneur. L'appelant soutenait que de simples visas apposés sur les factures ne valaient pas reconnaissance de dette et que des non-conformités justifiaient un refus de paiement. Se fondant sur les conclusions d'u... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance née d'un contrat d'entreprise et contestée pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement intégral des factures présentées par l'entrepreneur. L'appelant soutenait que de simples visas apposés sur les factures ne valaient pas reconnaissance de dette et que des non-conformités justifiaient un refus de paiement. Se fondant sur les conclusions d'une double expertise technique et comptable ordonnée pour se conformer à l'arrêt de cassation, la cour retient que l'inscription de la créance dans les livres comptables du débiteur et son paiement ultérieur, même forcé, établissent l'existence de la dette en son principe. Elle relève toutefois que l'expertise technique a quantifié la valeur des prestations non conformes aux règles de l'art. La cour en déduit que la créance est fondée mais doit être apurée de la valeur de ces malfaçons. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant réduite à due concurrence. |
| 73360 | Force probante du rapport d’expertise : la cour d’appel valide les conclusions de l’expert pour établir l’achèvement des travaux et le montant de la créance du sous-traitant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance pour des travaux industriels, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation d'un jugement ayant condamné le donneur d'ordre au paiement du solde du marché. L'appelant soutenait l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant et critiquait les conclusions des expertises ordonnées en première instance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise technique et comptable, la cour écarte les critiques de l'... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance pour des travaux industriels, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation d'un jugement ayant condamné le donneur d'ordre au paiement du solde du marché. L'appelant soutenait l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant et critiquait les conclusions des expertises ordonnées en première instance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise technique et comptable, la cour écarte les critiques de l'appelant à l'encontre de ce nouveau rapport. Elle retient que l'expert a valablement constaté l'achèvement des prestations par le sous-traitant, dès lors que le donneur d'ordre ne produit aucun procès-verbal de constat d'abandon de chantier ou de reprise des travaux par un tiers qui lui aurait permis de prouver ses allégations. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, la cour homologue les conclusions de l'expertise qui fixe le solde créditeur du sous-traitant. Le montant retenu par l'expertise d'appel étant proche de celui alloué par les premiers juges, la cour d'appel de commerce, appliquant le principe prohibant la reformatio in pejus, confirme le jugement entrepris. |
| 46134 | Preuve en matière commerciale : les courriels échangés entre commerçants constituent un mode de preuve admissible (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/12/2019 | Constituent un moyen de preuve admissible en matière commerciale les communications électroniques échangées entre les parties, dont le juge peut souverainement apprécier la portée pour établir l'existence d'une obligation. Ne viole pas le principe du contradictoire la cour d'appel qui se fonde sur un rapport d'expertise technique et comptable, dès lors que celui-ci a été régulièrement débattu, pour déterminer, au vu des paiements effectués par le débiteur et prouvés par des relevés bancaires, le... Constituent un moyen de preuve admissible en matière commerciale les communications électroniques échangées entre les parties, dont le juge peut souverainement apprécier la portée pour établir l'existence d'une obligation. Ne viole pas le principe du contradictoire la cour d'appel qui se fonde sur un rapport d'expertise technique et comptable, dès lors que celui-ci a été régulièrement débattu, pour déterminer, au vu des paiements effectués par le débiteur et prouvés par des relevés bancaires, le solde restant dû d'une créance, écartant ainsi partiellement le montant d'une facture. |
| 44544 | Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 23/12/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure. |
| 44197 | Cassation et renvoi : L’obligation pour la cour de renvoi de statuer sur la demande en restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt cassé (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/05/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après avoir exposé les prétentions d'une partie sollicitant la restitution de sommes versées en exécution de la décision annulée, se borne à statuer sur le fond du litige sans répondre à cette demande de restitution, privant ainsi sa décision de base légale. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après avoir exposé les prétentions d'une partie sollicitant la restitution de sommes versées en exécution de la décision annulée, se borne à statuer sur le fond du litige sans répondre à cette demande de restitution, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 44198 | Cour d’appel de renvoi : L’indivisibilité du litige l’autorise à statuer sur des chefs de demande connexes à ceux visés par la cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/05/2021 | Conformément à l'article 369 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Cependant, les décisions de justice formant un tout indivisible où les motifs complètent le dispositif, une cour d'appel de renvoi ne méconnaît pas l'étendue de sa saisine lorsqu'elle statue sur des demandes connexes et inséparables de celles ayant fait l'objet de la cassation. Ayant relevé que l'appréciation des preuves relatives ... Conformément à l'article 369 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Cependant, les décisions de justice formant un tout indivisible où les motifs complètent le dispositif, une cour d'appel de renvoi ne méconnaît pas l'étendue de sa saisine lorsqu'elle statue sur des demandes connexes et inséparables de celles ayant fait l'objet de la cassation. Ayant relevé que l'appréciation des preuves relatives à la conformité de la marchandise, objet de la cassation, était déterminante tant pour la demande principale en paiement que pour la demande reconventionnelle en restitution, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi a statué sur l'ensemble de ces demandes interdépendantes. |