| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 58085 | Assemblée générale annuelle : la demande de prorogation du délai de tenue est prématurée et non fondée lorsque l’exercice social concerné n’est pas encore terminé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale annuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de ce délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant prématurée. L'appelante soutenait que la demande de prorogation, fondée sur l'article 115 de la loi n° 17-95, pouvait être présentée avant même la clôture de l'exercice social concerné. La cour écarte ce moyen en rappelant ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale annuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de ce délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant prématurée. L'appelante soutenait que la demande de prorogation, fondée sur l'article 115 de la loi n° 17-95, pouvait être présentée avant même la clôture de l'exercice social concerné. La cour écarte ce moyen en rappelant que le délai légal de six mois pour la tenue de l'assemblée ne court qu'à compter de la clôture dudit exercice. Elle en déduit qu'une demande de prorogation introduite avant la fin de l'exercice est nécessairement prématurée, le délai dont la prorogation est sollicitée n'ayant pas encore commencé à courir. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 63894 | Commissariat aux comptes : La réduction des honoraires est justifiée lorsque l’auditeur n’a pu réaliser toutes les diligences en raison de sa nomination tardive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/11/2023 | Saisi d'un appel portant sur le paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations nées d'une mission d'audit. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du prestataire, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante principale contestait devoir les honoraires afférents à un exercice social antérieur à son immatriculation et pour lequel la mission n'aurait été que partiellement exécut... Saisi d'un appel portant sur le paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations nées d'une mission d'audit. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du prestataire, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante principale contestait devoir les honoraires afférents à un exercice social antérieur à son immatriculation et pour lequel la mission n'aurait été que partiellement exécutée, tandis que l'appelante incidente sollicitait le paiement intégral de ses prestations. La cour retient que le procès-verbal d'assemblée générale nommant le commissaire aux comptes pour trois exercices, y compris un exercice antérieur à l'immatriculation de la société, constitue un contrat liant les parties. Elle valide les conclusions de l'expert judiciaire qui, se fondant sur les factures inscrites dans la comptabilité de la société débitrice, a retenu une créance partielle pour l'exercice litigieux. La cour relève que la réduction des honoraires pour cet exercice est justifiée par l'aveu même du commissaire aux comptes, qui a reconnu dans son rapport n'avoir pu accomplir l'intégralité de ses diligences en raison de sa désignation tardive. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44220 | Expertise de gestion : L’expert chargé de déterminer le bénéfice d’un exercice peut légitimement prendre en compte les pertes antérieures (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Expertise de gestion | 09/06/2021 | Ayant constaté que le bénéfice distribuable ne peut être déterminé qu'après couverture des pertes et dettes antérieures, une cour d'appel approuve à bon droit le rapport d'un expert qui, bien que missionné pour déterminer le bénéfice d'un exercice social spécifique, a pris en compte les pertes des exercices précédents. En se fondant sur des documents comptables jugés réguliers pour conclure à l'absence de bénéfice distribuable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la dema... Ayant constaté que le bénéfice distribuable ne peut être déterminé qu'après couverture des pertes et dettes antérieures, une cour d'appel approuve à bon droit le rapport d'un expert qui, bien que missionné pour déterminer le bénéfice d'un exercice social spécifique, a pris en compte les pertes des exercices précédents. En se fondant sur des documents comptables jugés réguliers pour conclure à l'absence de bénéfice distribuable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'un associé en paiement de sa part des bénéfices. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et relatif au caractère prétendument frauduleux des documents comptables examinés par l'expert. |
| 43466 | Société à responsabilité limitée : La saisine du juge des référés pour la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale est irrecevable sans demande préalable infructueuse adressée au gérant, même démissionnaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 04/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions st... La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions statutaires, celui-ci demeure légalement en fonction et conserve seul la prérogative de procéder à une telle convocation. Par conséquent, l’action introduite directement devant le juge des référés sans que cette formalité substantielle ait été accomplie est jugée prématurée et, de ce fait, irrecevable. Cet arrêt privilégie une application stricte des règles procédurales du droit des sociétés sur les considérations relatives au droit commun du mandat invoquées pour justifier l’effectivité immédiate de la démission. En confirmant l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce, la cour réaffirme le caractère impératif de la mise en demeure du gérant comme condition de recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc. |
| 52109 | Le défaut de tenue de la comptabilité d’un exercice social constitue une faute de gestion justifiant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant et le prononcé de sa déchéance commerciale (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 13/01/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant et prononcer sa déchéance commerciale, retient que le fait pour ce dernier de s'abstenir de tenir une comptabilité conforme aux règles légales constitue une faute de gestion. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que le dirigeant n'avait jamais préparé ni communiqué les documents comptables d'un exercice social, tout en continuant à utiliser les comptes de la... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant et prononcer sa déchéance commerciale, retient que le fait pour ce dernier de s'abstenir de tenir une comptabilité conforme aux règles légales constitue une faute de gestion. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que le dirigeant n'avait jamais préparé ni communiqué les documents comptables d'un exercice social, tout en continuant à utiliser les comptes de la société, elle en déduit exactement que cette omission, non justifiée par des allégations de remise des pièces à des tiers demeurées non prouvées, suffit à caractériser la faute et à justifier l'extension de la procédure et le prononcé d'une sanction personnelle. Par ailleurs, l'omission du nom du dirigeant dans le dispositif du jugement de première instance ne vicie pas la procédure dès lors qu'il a pu exercer son droit d'appel et faire valoir l'ensemble de ses moyens, l'absence de préjudice faisant obstacle à la nullité. |