| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57349 | Charge de la preuve : il incombe au débiteur d’un engagement de libérer les lieux de prouver l’exécution de son obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation née d'un engagement unilatéral d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur ledit engagement. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation de libérer les lieux et contestait la régularité de l'action intentée par un seul des propriétaires indivis. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation née d'un engagement unilatéral d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur ledit engagement. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation de libérer les lieux et contestait la régularité de l'action intentée par un seul des propriétaires indivis. La cour écarte ce dernier moyen et retient que l'engagement d'éviction, dont la validité n'est pas contestée, constitue le fondement de l'obligation. Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. La cour juge à cet égard que les attestations écrites produites par l'appelant pour prouver la remise des clés ne sauraient tenir lieu de preuve testimoniale recevable et sont insuffisantes à établir l'extinction de son obligation. En l'absence de preuve de l'exécution de l'engagement, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63650 | Le versement partiel effectué par le débiteur principal sur son compte ne constitue pas la preuve du paiement libérant la caution solidaire de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/09/2023 | L'appelant contestait sa condamnation en qualité de caution solidaire au paiement d'une dette bancaire. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement du montant de son engagement, après avoir déclaré irrecevable la demande dirigée contre le débiteur principal décédé. Au soutien de son appel, la caution produisait un reçu de versement d'un montant supérieur à son engagement, arguant que ce paiement valait libération de sa propre obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après... L'appelant contestait sa condamnation en qualité de caution solidaire au paiement d'une dette bancaire. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement du montant de son engagement, après avoir déclaré irrecevable la demande dirigée contre le débiteur principal décédé. Au soutien de son appel, la caution produisait un reçu de versement d'un montant supérieur à son engagement, arguant que ce paiement valait libération de sa propre obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir relevé que le reçu de versement n'émanait pas de la caution elle-même, mais du débiteur principal. La cour retient que ce versement, effectué par le débiteur sur son propre compte, s'analyse en un paiement partiel de la dette principale et non en l'exécution de l'engagement de caution. Dès lors, ce paiement ne saurait prouver la libération de la caution. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 72521 | Cession de fonds de commerce : l’acquéreur engagé à régler les dettes fiscales doit rembourser au vendeur les sommes saisies par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du cessionnaire d'un fonds de commerce de prendre en charge le passif fiscal antérieur, conformément à une clause de l'acte de cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement des cédants, faute pour eux de justifier du détail des impositions payées. Devant la cour, le débat portait sur l'imputation de deux chèques remis par le cessionnaire aux cédants. La cour écarte les explications contradictoires d... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du cessionnaire d'un fonds de commerce de prendre en charge le passif fiscal antérieur, conformément à une clause de l'acte de cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement des cédants, faute pour eux de justifier du détail des impositions payées. Devant la cour, le débat portait sur l'imputation de deux chèques remis par le cessionnaire aux cédants. La cour écarte les explications contradictoires des cédants, qui présentaient ces sommes tantôt comme un reliquat du prix de vente, pourtant déclaré intégralement payé dans l'acte, tantôt comme un paiement de loyers, dont le cessionnaire justifiait par ailleurs s'être acquitté directement. Elle retient que ces paiements constituaient un acompte sur l'exécution de l'engagement contractuel et formel du cessionnaire de se substituer aux cédants pour l'apurement de la dette fiscale. En conséquence, le cessionnaire est condamné à rembourser aux cédants le montant versé par ces derniers à l'administration fiscale pour obtenir la mainlevée d'une opposition, sous déduction de l'acompte déjà payé par chèques. Le jugement entrepris est donc infirmé. |
| 43751 | La garantie à première demande : un engagement autonome du garant distinct du cautionnement et indépendant du contrat de base (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 06/01/2022 | En présence d’un acte prévoyant une obligation de paiement à première demande, sans objection et pour quelque motif que ce soit, une cour d’appel le qualifie souverainement de garantie autonome et non de cautionnement. Elle en déduit à bon droit que cet engagement, de par son caractère autonome et indépendant du contrat de base, ne permet pas au garant d’opposer au bénéficiaire les exceptions tirées dudit contrat, y compris la clause compromissoire qui y est stipulée. Par conséquent, la cour d’a... En présence d’un acte prévoyant une obligation de paiement à première demande, sans objection et pour quelque motif que ce soit, une cour d’appel le qualifie souverainement de garantie autonome et non de cautionnement. Elle en déduit à bon droit que cet engagement, de par son caractère autonome et indépendant du contrat de base, ne permet pas au garant d’opposer au bénéficiaire les exceptions tirées dudit contrat, y compris la clause compromissoire qui y est stipulée. Par conséquent, la cour d’appel retient légalement que les intérêts moratoires alloués ne constituent pas une extension du montant garanti mais la juste réparation du préjudice subi par le bénéficiaire du fait du manquement de la banque à son propre engagement. |
| 82680 | Force obligatoire du contrat – L’engagement écrit d’un notaire de restituer des fonds en cas de non-accomplissement d’une formalité engage sa responsabilité contractuelle et doit être exécuté comme tel (Cass. civ. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 08/11/2022 | Il résulte de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats que les engagements contractuels valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une action en exécution de l’engagement écrit d’un notaire de restituer une somme d’argent en cas d’impossibilité de procéder à l’inscription d’une hypothèque, statue sur le fondement de la responsabilité professionnelle délictuelle du notaire au lieu de faire application de la force oblig... Il résulte de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats que les engagements contractuels valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une action en exécution de l’engagement écrit d’un notaire de restituer une somme d’argent en cas d’impossibilité de procéder à l’inscription d’une hypothèque, statue sur le fondement de la responsabilité professionnelle délictuelle du notaire au lieu de faire application de la force obligatoire de cet engagement. |
| 28916 | Fraude paulienne du garant solidaire : annulation de la donation consentie à son épouse durant la cessation des paiements de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. civ. Casablanca 2024) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 27/02/2024 | La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garan... La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garant solidaire de la société débitrice. La simulation est établie par un faisceau d’indices, notamment le fait que la libéralité a été consentie à son épouse alors que la société était déjà en cessation de paiements, situation que le donateur ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeant. Pour motiver sa décision, la Cour rappelle le principe du gage commun des créanciers sur les biens de leur débiteur, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats. En aliénant ce bien, le garant solidaire, qui avait renoncé au bénéfice de discussion, a directement porté atteinte à ce gage. L’annulation est en outre justifiée par l’application de l’article 278 du Code des droits réels, qui prohibe toute donation faite par une personne dont le passif excède l’actif. |
| 28889 | Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) | Cour d'appel, Agadir | Civil, Action paulienne | 23/07/2024 | Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j... Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond. Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux. Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée. |
| 19956 | CA,Casablanca,4/11/1993,3517 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 04/11/1993 | En matière de contrats synallagmatiques le débiteur d'une obligation est en droit de subordonner son exécution à l'accomplissement de l'obligation corrélative qui lui est due, surtout si la convention établit un ordre de priorité prévoyant l'exécution de l'engagement préalable du cocontractant .
En matière de contrats synallagmatiques le débiteur d'une obligation est en droit de subordonner son exécution à l'accomplissement de l'obligation corrélative qui lui est due, surtout si la convention établit un ordre de priorité prévoyant l'exécution de l'engagement préalable du cocontractant .
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