| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 57073 | La radiation d’une adresse du registre de commerce est limitée aux seuls locaux visés par la décision judiciaire fondant la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une adresse du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des effets d'une décision de réintégration d'un locataire évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse d'une société, nouvelle locataire, pour l'ensemble des locaux occupés. L'appelante contestait l'étendue de cette radiation au motif qu'elle incluait un local non visé par l'ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une adresse du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des effets d'une décision de réintégration d'un locataire évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse d'une société, nouvelle locataire, pour l'ensemble des locaux occupés. L'appelante contestait l'étendue de cette radiation au motif qu'elle incluait un local non visé par l'ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration des précédents occupants. La cour retient que l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé, qui constitue le fondement de la demande de radiation, est strictement limitée aux locaux qu'elle désigne expressément. Constatant que ladite ordonnance et son procès-verbal d'exécution ne mentionnaient que deux des trois locaux, la cour juge que le premier juge a excédé les limites du litige en statuant au-delà de ce qui était fondé en droit. L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle a ordonné la radiation du local non visé par la procédure de réintégration, et confirmée pour le surplus. |
| 65251 | L’annulation d’un arrêt d’expulsion impose la restitution des lieux au profit du locataire évincé, peu important que le bailleur ait conclu un nouveau bail avec un tiers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt ayant fondé une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réintégration du cessionnaire d'un fonds de commerce, évincé sur le fondement de la décision annulée. L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'inopposabilité de la cession du fonds faute de notification régulière et l'impossibilité de pro... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt ayant fondé une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réintégration du cessionnaire d'un fonds de commerce, évincé sur le fondement de la décision annulée. L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'inopposabilité de la cession du fonds faute de notification régulière et l'impossibilité de procéder à la restitution en raison de la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en rappelant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de cassation s'oppose à toute nouvelle discussion sur la validité de la notification de la cession, que cette dernière avait définitivement reconnue. Elle juge en outre que les paiements de loyers effectués par le cédant après la cession ne sauraient remettre en cause le transfert du droit au bail, en application de l'article 237 du dahir des obligations et des contrats qui autorise l'exécution d'une obligation par un tiers. La cour retient enfin que l'existence d'un nouveau bail ne constitue pas un obstacle à la restitution, l'annulation du titre d'expulsion ayant pour effet de replacer les parties dans leur état antérieur. Le jugement ordonnant la réintégration du cessionnaire est par conséquent confirmé. |
| 69076 | Restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé : le retour des parties à l’état antérieur constitue une urgence relevant du juge des référés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 16/07/2020 | Saisi en référé d'une demande de restitution de sommes versées en exécution d'un arrêt ultérieurement cassé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur les effets de la cassation. La cour retient que la cassation d'une décision avec renvoi devant la même juridiction lui confère compétence pour statuer en référé, en application des dispositions combinées du code de procédure civile et de la loi instituant les juridictions de commerce. Sur le fond, ell... Saisi en référé d'une demande de restitution de sommes versées en exécution d'un arrêt ultérieurement cassé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur les effets de la cassation. La cour retient que la cassation d'une décision avec renvoi devant la même juridiction lui confère compétence pour statuer en référé, en application des dispositions combinées du code de procédure civile et de la loi instituant les juridictions de commerce. Sur le fond, elle rappelle que l'effet attaché à l'annulation d'un jugement est de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant son prononcé, ce qui emporte une obligation de restitution. La cour juge que cette obligation de remise en l'état constitue en soi une situation d'urgence au sens de l'article 149 du code de procédure civile. Dès lors, la partie ayant perçu des fonds en vertu du titre anéanti est tenue de les restituer. La cour fait en conséquence droit à la demande et ordonne la restitution intégrale des sommes versées. |
| 70901 | La mainlevée d’une saisie immobilière est subordonnée au paiement intégral de la créance, y compris les dépens mis à la charge du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 21/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si le paiement du principal d'une créance, à l'exclusion des dépens, justifie la mainlevée d'une saisie conservatoire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la créance n'était pas intégralement soldée. L'appelant faisait valoir que la saisie, initialement pratiquée pour garantir un montant principal déterminé, ne pouvait être maintenue pour le seul recouvrement des dépe... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si le paiement du principal d'une créance, à l'exclusion des dépens, justifie la mainlevée d'une saisie conservatoire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la créance n'était pas intégralement soldée. L'appelant faisait valoir que la saisie, initialement pratiquée pour garantir un montant principal déterminé, ne pouvait être maintenue pour le seul recouvrement des dépens après paiement dudit principal. La cour retient que le titre exécutoire, qui condamne le débiteur au paiement du principal et des dépens, forme un tout indivisible. Dès lors, le paiement partiel de la condamnation, limité au seul principal, ne suffit pas à éteindre la créance. La cour en déduit que la cause de la saisie subsiste tant qu'une partie de la dette, même constituée des seuls dépens, demeure impayée. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée. |
| 72397 | Saisie-arrêt : Le non-respect par le débiteur d’un accord de paiement échelonné justifie la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un accord de rééchelonnement de dette sur la poursuite de l'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'existence d'un accord transactionnel portant sur un échelonnement du paiement faisait obstacle à la validation de la mesure d'exécution. La cour retient que l'octroi de dél... Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un accord de rééchelonnement de dette sur la poursuite de l'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'existence d'un accord transactionnel portant sur un échelonnement du paiement faisait obstacle à la validation de la mesure d'exécution. La cour retient que l'octroi de délais de paiement par le créancier ne constitue pas une renonciation à son droit de poursuivre l'exécution forcée en cas de défaillance du débiteur. Elle relève que l'accord de rééchelonnement prévoyait expressément le recours aux mesures de saisie en cas de non-respect des échéances. Dès lors que le procès-verbal de carence établit que la débitrice n'a honoré aucun des paiements convenus après l'expiration des délais impartis, le créancier était fondé à solliciter la validation de la saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 76566 | Tierce opposition : est rejetée l’opposition formée par le tiers occupant dont le droit émane de la partie condamnée à restituer le local commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/09/2019 | Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de tiers d'un occupant tenant ses droits de la partie condamnée. L'auteur du recours, qui occupait les lieux du chef de la bailleresse, invoquait une atteinte à son droit propre d'habitation et soutenait ne pas avoir été partie à l'instance initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que l... Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de tiers d'un occupant tenant ses droits de la partie condamnée. L'auteur du recours, qui occupait les lieux du chef de la bailleresse, invoquait une atteinte à son droit propre d'habitation et soutenait ne pas avoir été partie à l'instance initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'opposant ne justifie d'aucune cause légale d'occupation qui serait antérieure à la décision de restitution. Elle juge qu'une telle occupation, consentie par la partie succombante, ne saurait faire échec à l'exécution de la décision judiciaire ni porter atteinte aux droits acquis du preneur. La cour considère que l'admission du recours reviendrait à priver de ses effets une décision de justice exécutoire. La tierce opposition est en conséquence rejetée, avec condamnation de son auteur aux dépens et au paiement d'une amende civile. |
| 82171 | Autorité de la chose jugée : La différence de prénom entre le défendeur et la personne visée par une décision antérieure suffit à écarter le moyen de la chose déjà jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers tendant à la vente forcée du fonds de leur débiteur. L'appelant soulevait l'exception de la chose déjà jugée, arguant qu'une précédente décision avait statué sur la même demande, nonobstant une différence de prénom qu'il qualifiait d'erreur matérielle.... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers tendant à la vente forcée du fonds de leur débiteur. L'appelant soulevait l'exception de la chose déjà jugée, arguant qu'une précédente décision avait statué sur la même demande, nonobstant une différence de prénom qu'il qualifiait d'erreur matérielle. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause. Elle constate que la décision antérieure invoquée a été rendue à l'encontre d'une personne portant un prénom distinct de celui de l'appelant, tel qu'il est inscrit au registre du commerce. La cour retient que la condition d'identité des parties fait dès lors défaut, ce qui rend l'exception inopérante. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé. |
| 52641 | Effets de la cassation : la réintégration du preneur expulsé peut être ordonnée en référé (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/04/2013 | Ayant constaté qu'une mesure d'expulsion avait été exécutée en vertu d'un arrêt qui a été ultérieurement cassé, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en référé, ordonne la réintégration du preneur dans les lieux. En effet, la cassation d'une décision de justice a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et d'annuler les mesures d'exécution qui en sont la suite. Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé par une partie au pourvoi qui... Ayant constaté qu'une mesure d'expulsion avait été exécutée en vertu d'un arrêt qui a été ultérieurement cassé, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en référé, ordonne la réintégration du preneur dans les lieux. En effet, la cassation d'une décision de justice a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et d'annuler les mesures d'exécution qui en sont la suite. Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé par une partie au pourvoi qui tend à défendre les intérêts d'un tiers à l'instance. |