| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68032 | Lettre de change : inopposabilité au banquier porteur des exceptions tirées du contrat de base en l’absence de preuve de son intention de nuire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 29/11/2021 | La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions dans le cadre du recouvrement d'effets de commerce escomptés par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change au profit de la banque escompteuse. L'appelant soutenait que l'action en paiement devait être rejetée, d'une part en raison de l'opposition formée pour inexécution du contrat fondamental liant le tiré au tireur, et d'autre part a... La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions dans le cadre du recouvrement d'effets de commerce escomptés par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change au profit de la banque escompteuse. L'appelant soutenait que l'action en paiement devait être rejetée, d'une part en raison de l'opposition formée pour inexécution du contrat fondamental liant le tiré au tireur, et d'autre part au motif que la banque, en déclarant également sa créance à la procédure de sauvegarde du tireur, aurait agi avec l'intention de lui nuire. La cour écarte ce moyen en retenant que les exceptions tirées des rapports personnels entre le tiré et le tireur, telle l'inexécution du contrat sous-jacent, ne sont pas opposables au porteur de bonne foi. Au visa de l'article 171 du code de commerce, elle précise que l'exception de mauvaise foi suppose la preuve d'une intention délibérée de la banque d'acquérir l'effet pour nuire au débiteur, preuve qui n'était pas rapportée. La cour ajoute que le droit de la banque de poursuivre solidairement tous les signataires de l'effet, en application de l'article 528 du même code, n'est pas affecté par la déclaration de sa créance à la procédure collective du tireur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 79803 | Marque notoire : la mauvaise foi du déposant fait échec à la prescription quinquennale de l’action en nullité de l’enregistrement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de l'enregistrement d'une marque pour atteinte à une marque notoire antérieure, l'appelant contestait la notoriété de ladite marque et invoquait la prescription quinquennale de l'action. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la notoriété de la marque de l'intimée est établie par l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions judiciaires. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de l'enregistrement d'une marque pour atteinte à une marque notoire antérieure, l'appelant contestait la notoriété de ladite marque et invoquait la prescription quinquennale de l'action. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la notoriété de la marque de l'intimée est établie par l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions judiciaires. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription en rappelant que le délai de cinq ans prévu par l'article 162 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle ne s'applique pas en cas de dépôt de mauvaise foi. La cour caractérise cette mauvaise foi par les cessions successives de la marque litigieuse entre le déposant et des sociétés qu'il dirigeait, manœuvres qui démontrent une intention frauduleuse de s'approprier les droits du titulaire légitime dont il avait connaissance. L'exception de prescription étant paralysée par la mauvaise foi avérée, le jugement est confirmé. |
| 82077 | Garantie des vices cachés – Le vendeur non-fabricant n’est pas présumé de mauvaise foi et peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 20/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception de mauvaise foi du vendeur faisant échec à la prescription de l'action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'acquéreur d'un matériel industriel au motif de la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, caractérisée par une réparation défectueuse et dolosive, faisait obstacle à l'applica... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception de mauvaise foi du vendeur faisant échec à la prescription de l'action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'acquéreur d'un matériel industriel au motif de la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, caractérisée par une réparation défectueuse et dolosive, faisait obstacle à l'application de la prescription annale, conformément à l'article 574 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen en retenant que le vendeur, n'étant pas le fabricant du matériel, ne peut se voir imputer une connaissance présumée du vice. Elle relève surtout que le bon fonctionnement du matériel pendant plus de deux ans après l'intervention litigieuse suffit à démontrer le caractère sérieux de la réparation et à exclure toute intention dolosive visant à éluder la garantie. Dès lors, l'exception prévue à l'article 574 du dahir des obligations et des contrats est jugée inapplicable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 82308 | Le preneur reste tenu au paiement du loyer commercial même en cas de non-exploitation des lieux, sauf à prouver un empêchement du fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du locataire lorsque le bailleur est également l'un de ses associés dirigeants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante soulevait la nullité de la sommation de payer, notifiée à son représentant légal e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du locataire lorsque le bailleur est également l'un de ses associés dirigeants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante soulevait la nullité de la sommation de payer, notifiée à son représentant légal et non à son siège social, ainsi que la mauvaise foi du bailleur qui, en sa qualité d'associé, aurait dû protéger les intérêts de la société. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la signification faite à une société en la personne de son représentant légal est valable. Elle rappelle surtout le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines entre la société et ses associés. Dès lors, la double qualité du bailleur est sans incidence sur les obligations nées du contrat de bail, lequel est conclu avec la société en tant que personne morale distincte. La cour ajoute que l'obligation de payer le loyer n'est pas subordonnée à l'exploitation effective du local mais à sa simple mise à disposition, faute pour la preneuse de prouver avoir été empêchée d'en jouir paisiblement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |