| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59355 | Action en paiement d’un fournisseur de médicaments : la prescription biennale de l’article 388 du DOC ne s’applique qu’au pharmacien et non au distributeur commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale née de la fourniture de produits pharmaceutiques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant de la dette et l'applicabilité d'une prescription abrégée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, sur la base d'une première expertise comptable contestée par ce dernier. L'appelant soulevait principalement la nullité de cette expertise pour violation du principe du contradic... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale née de la fourniture de produits pharmaceutiques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant de la dette et l'applicabilité d'une prescription abrégée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, sur la base d'une première expertise comptable contestée par ce dernier. L'appelant soulevait principalement la nullité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire et, subsidiairement, la prescription biennale de l'action en paiement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, retenant que ce texte ne s'applique qu'aux actions intentées par les pharmaciens pour les médicaments qu'ils fournissent, et non aux actions d'un fournisseur commercial à leur encontre. Ordonnant une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour s'approprie les conclusions du second rapport qui, après examen des écritures comptables des deux parties, a permis de déterminer le solde exact de la créance. Elle rappelle à ce titre que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve recevable en application de l'article 19 du code de commerce. Le jugement est donc réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de la nouvelle expertise. |
| 60591 | Face à des rapports d’expertise contradictoires, la cour d’appel peut ordonner une troisième expertise et retenir les conclusions qui lui paraissent les plus pertinentes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, contestait le quantum de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure de règlement amiable prévue par le contrat et l'article 433 du code de commerce.... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, contestait le quantum de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure de règlement amiable prévue par le contrat et l'article 433 du code de commerce. Elle retient que cette procédure préalable ne s'impose que pour les actions en restitution du bien loué et non pour les actions en paiement des loyers impayés. Sur le fond, confrontée à des rapports d'expertise contradictoires quant au montant de la dette, la cour ordonne une troisième expertise. Elle homologue les conclusions de ce dernier rapport, le jugeant fondé sur l'examen des écritures comptables des deux parties et conforme aux exigences procédurales, et fixe la créance en conséquence. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 60804 | Le rapport d’expertise comptable, fondé sur les livres de commerce du créancier, fait pleine foi de la créance en l’absence de production de ses propres documents par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations hôtelières, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de précision de sa nature juridique dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute de signature engageant le débiteur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégu... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations hôtelières, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de précision de sa nature juridique dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute de signature engageant le débiteur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure n'est encourue que si l'irrégularité a causé un préjudice à la partie qui l'invoque, ce qui n'était pas démontré. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. Elle relève que l'expert, après examen des écritures comptables du créancier et face au défaut de production de ses propres documents par le débiteur, a confirmé l'existence et le montant de la créance. Dès lors, la cour considère la créance comme établie et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63312 | La créance commerciale est établie par les relevés mensuels de prestations signés par les parties, dont la portée est confirmée par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/06/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une partie seulement des factures litigieuses. L'appelante contestait la force probante des factures en l'absence de bons de commande et soutenait s'être acquittée d'une partie de la dette par un chèque dont l'imputation était débattue. Se conformant à l'arrêt de la Cou... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une partie seulement des factures litigieuses. L'appelante contestait la force probante des factures en l'absence de bons de commande et soutenait s'être acquittée d'une partie de la dette par un chèque dont l'imputation était débattue. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour ordonne une expertise qui établit la réalité des prestations non pas sur la base de bons de commande, mais à partir des relevés mensuels de services signés par les deux parties. La cour retient que ces relevés constituent une preuve suffisante de la relation commerciale et suppléent l'absence de commandes formelles. Elle écarte également le moyen tiré du paiement partiel, le rapport d'expertise démontrant que le chèque litigieux a été affecté au règlement d'un lot de factures distinct, étranger au présent litige. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en condamnant la société débitrice au paiement de l'intégralité de la somme réclamée. |
| 63550 | La force probante des écritures comptables régulièrement tenues entre commerçants permet de déterminer l’existence d’une créance commerciale malgré des expertises judiciaires contradictoires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce a été confrontée à une série d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en restitution du matériel. L'appelant contestait l'existence de la créance, soutenant la résiliation antérieure du contrat et la restitution d'une grande partie d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce a été confrontée à une série d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en restitution du matériel. L'appelant contestait l'existence de la créance, soutenant la résiliation antérieure du contrat et la restitution d'une grande partie du matériel. Après cassation d'un premier arrêt et face aux conclusions divergentes des experts successivement désignés, la cour a ordonné une ultime mesure d'instruction. La cour retient les conclusions du dernier rapport d'expertise qui, après examen des écritures comptables des deux parties, a constaté l'absence de toute dette réciproque. Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 19 du code de commerce relatives à la force probante des comptabilités commerciales régulièrement tenues entre commerçants. Dès lors que les livres des deux sociétés faisaient état d'un solde apuré, la créance du bailleur n'est pas établie. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande principale, la cour rejetant les prétentions du bailleur. |
| 69958 | Lettre de change : le paiement par chèque est valablement prouvé par un rapport d’expertise comptable qui établit un lien entre les écritures des deux parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/10/2020 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un règlement effectué par chèque. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, considérant que la preuve du lien entre le chèque émis et la créance cambiaire n'était pas rapportée et que la discussion sur le paiement faisait échec à la prescription. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient que l'examen... Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un règlement effectué par chèque. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, considérant que la preuve du lien entre le chèque émis et la créance cambiaire n'était pas rapportée et que la discussion sur le paiement faisait échec à la prescription. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient que l'examen des écritures comptables des deux parties établit formellement le règlement de la lettre de change par le chèque litigieux, dont le montant a bien été encaissé par le créancier. Elle considère que cette preuve directe de l'extinction de l'obligation par paiement rend sans objet le débat sur la prescription. La cour juge en outre que cette preuve l'emporte sur la simple détention du titre par le créancier, qui ne constitue pas une présomption irréfragable de non-paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 69259 | Le rapport d’expertise comptable fondé sur les livres de commerce du créancier et le chiffre d’affaires déclaré par le débiteur fait foi pour établir le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire ordonnée pour trancher une contestation sur le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, après avoir écarté sans motivation suffisante les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui réduisait la dette. Devant la cour, l'appelant c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire ordonnée pour trancher une contestation sur le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, après avoir écarté sans motivation suffisante les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui réduisait la dette. Devant la cour, l'appelant contestait le montant de la créance et invoquait la contradiction des premiers juges. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable, retient que les conclusions de celle-ci s'imposent dès lors qu'elles sont régulières en la forme et fondées sur l'examen des écritures comptables des deux parties. La cour relève en particulier que le montant de la dette a été validé au regard du grand livre de l'assureur et du chiffre d'affaires déclaré par l'assuré lui-même, lequel sert de base au calcul des primes. Les contestations du débiteur, fondées sur un simple relevé de compte, sont jugées dépassées par les investigations techniques de l'expert. Faute pour l'appelant d'apporter la preuve contraire aux constatations de l'expertise, le jugement est confirmé. |
| 71589 | Livres de commerce : Le défaut de production de sa comptabilité par un commerçant confère force probante aux écritures de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures produites, bien que revêtues du cachet du débiteur, n'étaient pas assorties d'une signature manuscrite leur conférant une force probante. La question soumise à la cour portait sur la possibilité d'établir l'existence de la créance par l'examen des écritures comptables des parties, nonobstant la contestation de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures produites, bien que revêtues du cachet du débiteur, n'étaient pas assorties d'une signature manuscrite leur conférant une force probante. La question soumise à la cour portait sur la possibilité d'établir l'existence de la créance par l'examen des écritures comptables des parties, nonobstant la contestation de la validité formelle des factures et le recours en faux incident du débiteur. La cour d'appel de commerce retient que l'expertise judiciaire a déplacé le débat probatoire des documents contestés vers les comptabilités respectives. Elle relève que le créancier a produit ses livres de commerce régulièrement tenus, tandis que le débiteur, bien que dûment invité à présenter les siens, s'est abstenu de le faire. La cour juge que cette abstention, en application des dispositions du code de commerce relatives à la preuve comptable, constitue une présomption à l'encontre du débiteur et confère pleine force probante aux écritures du créancier. Le moyen tiré de l'invalidité des pièces initiales devient dès lors inopérant, la preuve étant rapportée par un autre mode. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et fait droit à la demande en paiement, augmentée des intérêts légaux. |
| 71717 | Crédit-bail : Le produit de la vente du bien restitué après résiliation du contrat s’impute sur la somme des loyers échus et à échoir pour le calcul du solde de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 01/04/2019 | Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat de crédit-bail mobilier résilié pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que le bailleur avait continué à facturer des loyers après la résiliation du contrat et la restitution du matériel, et n'avait pas imputé le... Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat de crédit-bail mobilier résilié pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que le bailleur avait continué à facturer des loyers après la résiliation du contrat et la restitution du matériel, et n'avait pas imputé le produit de la vente de ce dernier sur la dette. Pour trancher le débat, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui, après examen des écritures comptables et des stipulations contractuelles, a déterminé la dette en additionnant les loyers échus impayés et les loyers à échoir. Elle relève que l'expert a ensuite correctement imputé sur ce total le produit de la vente du matériel financé, établissant ainsi le solde définitif dû par le preneur. La cour observe que le montant ainsi calculé par l'expert est supérieur à celui alloué en première instance. Dès lors, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 71909 | Expertise judiciaire : la décision du juge du fond peut se baser sur les conclusions du rapport d’expertise dès lors que l’expert a examiné l’ensemble des pièces comptables produites par les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du solde créditeur d'un compte courant, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire établissant au contraire un solde débiteur. L'appelant soutenait que l'expertise était erronée, faute d'avoir pris en compte plusieurs paiements par chèques et virements. La cour re... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du solde créditeur d'un compte courant, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire établissant au contraire un solde débiteur. L'appelant soutenait que l'expertise était erronée, faute d'avoir pris en compte plusieurs paiements par chèques et virements. La cour relève cependant, à la lecture du rapport complémentaire ordonné en première instance, que l'expert a expressément examiné les pièces dont l'omission était alléguée. Elle constate que l'expert a analysé les chèques et virements invoqués et a conclu, après examen des écritures comptables des deux parties, que ces éléments avaient déjà été intégrés dans le calcul initial. La cour retient ainsi qu'en l'absence de tout élément technique de nature à décrédibiliser les conclusions de l'expert, la simple contestation de ses résultats par une partie ne suffit pas à écarter ce moyen de preuve. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de l'expertise est écarté et le jugement entrepris est confirmé. |