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Erreur matérielle dans le jugement

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60930 Virement bancaire erroné : L’absence de dénégation par le bénéficiaire de la réception des fonds suffit à prouver l’obligation de restitution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 04/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au remboursement d'une somme versée par erreur dans le cadre d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une erreur matérielle et l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par le prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une erreur matérielle dans le jugement quant à la date du contrat liant les parties et, d'autre pa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au remboursement d'une somme versée par erreur dans le cadre d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une erreur matérielle et l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par le prestataire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une erreur matérielle dans le jugement quant à la date du contrat liant les parties et, d'autre part, l'insuffisance probatoire des documents comptables produits par le créancier. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'erreur sur la date du contrat constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la force obligatoire de la convention, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle juge ensuite que le débiteur, qui ne contestait pas avoir effectivement reçu les fonds sur son compte, est tenu de les restituer, dès lors qu'un virement erroné, une fois exécuté, ne peut être unilatéralement corrigé par son auteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67995 Bail commercial : Le respect du délai de trois mois pour agir en éviction pour usage personnel s’apprécie à la date effective du dépôt de la requête, nonobstant une erreur matérielle dans le jugement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à des fins d'usage personnel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de trois mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance faute de désignation d'un curateur ad litem. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la date de sai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à des fins d'usage personnel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de trois mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance faute de désignation d'un curateur ad litem.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la date de saisine du tribunal mentionnée dans les motifs du jugement attaqué constituait une simple erreur matérielle, la date effective de l'enregistrement de la requête étant bien postérieure à l'expiration du délai légal. Sur le second moyen, la cour rappelle que la désignation d'un curateur ad litem, en application de l'article 39 du code de procédure civile, n'est requise qu'en cas d'adresse inconnue du destinataire, et non lorsque la notification par voie postale recommandée est retournée avec la mention "non réclamé" à une adresse connue.

Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé.

70015 Transport maritime : la responsabilité de l’acconier est engagée pour les avaries et manquants en l’absence de réserves précises et immédiates formulées sous palan (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 02/11/2020 Saisie d'un litige en responsabilité pour avaries et manquants sur des véhicules importés, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de la responsabilité de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en répartissant la charge de la réparation. L'entreprise de manutention appelante contestait sa condamnation en soutenant, d'une par...

Saisie d'un litige en responsabilité pour avaries et manquants sur des véhicules importés, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de la responsabilité de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en répartissant la charge de la réparation.

L'entreprise de manutention appelante contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, l'inopposabilité des factures d'achat des véhicules pour établir les manquants et, d'autre part, l'irrégularité du rapport d'expertise. La cour retient que la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée non pas au regard des factures, mais en raison de l'absence de réserves précises et immédiates formulées sous palan au moment du déchargement.

Elle juge en outre que le rapport d'expertise, établi par un expert maritime compétent pour constater les dommages à la marchandise, est probant dès lors qu'il se fonde sur les documents de transport et que l'appelant ne produit aucun élément technique contraire. Relevant toutefois une erreur matérielle dans le jugement quant au point de départ des intérêts légaux, la cour réforme la décision sur ce seul point.

Le jugement est donc confirmé en ses dispositions relatives à la responsabilité et aux indemnités, mais infirmé en ce que les intérêts légaux courent à compter de la date du jugement et non de la demande.

70699 L’omission de désigner dans la requête introductive un huissier de justice territorialement compétent pour assigner le défendeur entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 20/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de désigner un huissier de justice territorialement compétent dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation d'un huissier dans le ressort du domicile du défendeur. L'appelant soutenait que cette formalité n'était pas prescrite à peine d'irrecevabilité et qu'il y avait satisfait. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de désigner un huissier de justice territorialement compétent dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation d'un huissier dans le ressort du domicile du défendeur.

L'appelant soutenait que cette formalité n'était pas prescrite à peine d'irrecevabilité et qu'il y avait satisfait. La cour rappelle qu'en application des articles 21 et 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice, il incombe au demandeur de désigner dans sa requête un huissier dont le bureau est situé dans le ressort de la juridiction où l'acte doit être signifié.

Elle constate qu'en l'absence d'une telle désignation pour convoquer le débiteur domicilié hors du ressort du tribunal saisi, et compte tenu du défaut de comparution du conseil du demandeur régulièrement convoqué, la demande était bien irrecevable. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré d'une simple erreur matérielle dans le jugement, la jugeant sans influence sur la solution du litige.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

71516 Les factures et bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur valent acceptation et font pleine preuve de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison acceptés sans réserve par un débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance. L'appelant principal contestait la dette en invoquant une erreur matérielle de numérotation sur un bon de livraison, le caractère prétendument excessif des prix et en niant les signatures apposées sur les documents. La cour retient que des factures et bons de livraison revêtus d'u...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison acceptés sans réserve par un débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance. L'appelant principal contestait la dette en invoquant une erreur matérielle de numérotation sur un bon de livraison, le caractère prétendument excessif des prix et en niant les signatures apposées sur les documents. La cour retient que des factures et bons de livraison revêtus d'une mention d'acceptation sans réserve par le débiteur constituent une preuve parfaite de la créance en son principe et son montant, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle considère qu'une discordance de numérotation entre une facture et un bon de livraison constitue une simple erreur matérielle inopérante dès lors que le contenu des deux documents est identique. La cour relève en outre que la simple dénégation de signature, faute d'avoir été soutenue par une procédure de vérification d'écriture, est sans effet. Faisant droit à l'appel incident du créancier, elle constate une erreur matérielle dans le jugement sur le montant de la condamnation. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle porte au montant intégralement réclamé.

79834 Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité sans être lié par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert. Le bailleur contestait le principe même de l'indemnité au motif de l'absence d'éléments de fonds de commerce ce...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert. Le bailleur contestait le principe même de l'indemnité au motif de l'absence d'éléments de fonds de commerce cessibles, tandis que le preneur en sollicitait la réévaluation au niveau du montant expertal. La cour rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expertise, même si celle-ci est jugée régulière, et qu'il dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant de l'indemnité réparatrice. Elle retient que le montant alloué en première instance est adéquat, dès lors qu'il prend en compte des éléments pertinents tels que la faible valeur locative, la longue durée d'exploitation et la difficulté pour le preneur de trouver un local équivalent. Les moyens des deux parties étant écartés, y compris celui tiré d'une simple erreur matérielle dans le jugement jugée sans incidence, la cour d'appel de commerce confirme la décision entreprise.

81349 Indivision et bail commercial : L’action en résiliation pour défaut de paiement est valablement exercée par les indivisaires détenant la majorité des trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, co-indivisaires n'agissant pas unanimement, et soulevait la nullité de la décision au motif que son dispositif visait un commandement de payer dont la date, erronée, correspondait à celle du contrat de bail et n...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, co-indivisaires n'agissant pas unanimement, et soulevait la nullité de la décision au motif que son dispositif visait un commandement de payer dont la date, erronée, correspondait à celle du contrat de bail et non à celle de la sommation effectivement délivrée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en rappelant que les actions visant à la conservation du bien indivis peuvent être engagées par une partie des indivisaires dans l'intérêt de tous. Sur le second moyen, la cour retient que la mention d'une date erronée dans le dispositif constitue une simple erreur matérielle insusceptible d'invalider le jugement, dès lors qu'il ressort des motifs et des pièces du dossier que le preneur a bien été mis en demeure par une sommation régulière restée sans effet. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en rectifiant le montant mensuel réclamé pour le conformer au prix contractuel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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