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Eloignement

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
72281 L’emprunteur qui se prévaut du paiement des échéances de son crédit doit en rapporter la preuve, une simple allégation étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 21/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant l'emprunteur au paiement de l'encours. L'appelant soutenait s'être acquitté de la majeure partie de sa dette et sollicitait un délai pour produire les justificatifs, invoquant son éloignement géographique. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant l'emprunteur au paiement de l'encours. L'appelant soutenait s'être acquitté de la majeure partie de sa dette et sollicitait un délai pour produire les justificatifs, invoquant son éloignement géographique. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur n'a produit aucune pièce à l'appui de ses allégations au moment de l'introduction de son recours. Elle constate en outre que l'inertie procédurale de l'appelant, dont le conseil s'est abstenu de comparaître aux audiences, conforte l'absence de tout commencement de preuve du paiement allégué. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement entrepris est confirmé.

72869 Nom commercial : l’action en concurrence déloyale est rejetée en l’absence de risque de confusion entre deux établissements situés dans des villes distinctes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'un tel nom au titre de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, retenant l'antériorité d'usage du nom par l'intimée. L'appelant contestait le jugement en soutenant que l'absence de risque de confusion pour le public faisait défaut, notamment en raison de l'éloignement ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'un tel nom au titre de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, retenant l'antériorité d'usage du nom par l'intimée. L'appelant contestait le jugement en soutenant que l'absence de risque de confusion pour le public faisait défaut, notamment en raison de l'éloignement géographique des deux établissements. La cour rappelle que la protection du nom commercial est assurée par l'action en concurrence déloyale, laquelle suppose la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Elle retient que ce risque est inexistant dès lors que les deux établissements scolaires sont situés dans des villes distinctes, s'adressant ainsi à des clientèles géographiquement séparées. La cour ajoute que le public concerné, constitué de parents d'élèves, est réputé suffisamment averti pour ne pas confondre les deux entités et que la preuve d'un préjudice effectif n'est pas rapportée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale.

73069 Déclaration de créance : Le non-respect du délai légal entraîne l’irrecevabilité, les difficultés d’organisation interne du créancier ne constituant pas un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 22/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance pour forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du délai légal de déclaration. L'administration créancière soutenait que le dépôt tardif de sa déclaration était justifié par une cause étrangère, tenant à l'éloignement géographique et à des contraintes administratives internes. La cour écarte cet argument en rappelant que le délai de deux mois prévu par l'article ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance pour forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du délai légal de déclaration. L'administration créancière soutenait que le dépôt tardif de sa déclaration était justifié par une cause étrangère, tenant à l'éloignement géographique et à des contraintes administratives internes. La cour écarte cet argument en rappelant que le délai de deux mois prévu par l'article 687 du code de commerce court impérativement à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au Bulletin officiel. Elle retient que ni les difficultés d'organisation interne d'un créancier, ni la distance ne sauraient constituer une cause légitime de suspension ou de report du délai de forclusion. Faute pour l'appelante de justifier d'un empêchement légitime, l'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

43388 Cumul d’actions : L’action en paiement de la créance et l’action en réalisation du gage peuvent être exercées simultanément en l’absence de texte l’interdisant Cour d'appel de commerce, Marrakech Surêtés, Gage 16/10/2018 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation d’un nantissement sur produits agricoles et sur le cumul des actions du créancier. La Cour juge que le délai de mise en demeure de quinze jours prévu à l’article 1219 du Dahir des obligations et des contrats n’est pas susceptible d’être prolongé en raison de l’éloignement géographique du domicile des parties. Elle précise également que les exigences formelles des articles 356...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation d’un nantissement sur produits agricoles et sur le cumul des actions du créancier. La Cour juge que le délai de mise en demeure de quinze jours prévu à l’article 1219 du Dahir des obligations et des contrats n’est pas susceptible d’être prolongé en raison de l’éloignement géographique du domicile des parties. Elle précise également que les exigences formelles des articles 356 et 358 du Code de commerce relatives à la description des biens nantis sont satisfaites dès lors que l’acte de nantissement et son inscription au registre national des sûretés mobilières identifient suffisamment la nature et la localisation des produits agricoles gagés. Surtout, et s’écartant d’une jurisprudence antérieure, la Cour d’appel de commerce consacre la possibilité pour le créancier gagiste de cumuler l’action en paiement de la créance principale et l’action en réalisation de la sûreté, au motif qu’aucune disposition légale ne l’interdit. En conséquence, le jugement du Tribunal de commerce autorisant la vente des biens nantis est confirmé.

43378 Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Responsabilité civile 21/01/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a...

La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran.

43347 Marque notoirement connue : l’imitation par adjonction d’un terme usuel ne suffit pas à écarter le risque de confusion et justifie la nullité de l’enregistrement. Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 21/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’une prétendue différence de nature des activités commerciales. L’enregistrement de la marque contrefaisante par l’office compétent ne lui confère aucune légitimité et ne fait pas obstacle à l’action en nullité, l’appréciation de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive du juge. De même, l’absence de procédure d’opposition par le titulaire des droits antérieurs ne vaut pas renonciation à son droit d’agir en justice. Enfin, la Cour rappelle que la notoriété d’une marque, qui justifie une protection élargie, peut être établie par des décisions de justice antérieures l’ayant reconnue, sans que puisse être opposé le principe de l’autorité relative de la chose jugée, ces décisions constituant un critère d’appréciation pour le juge saisi.

19119 Relevé de forclusion : l’éloignement géographique et la difficulté de consulter le journal officiel ne constituent pas une cause légitime pour le créancier (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 29/09/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par un créancier chirographaire qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal. En effet, pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 690 du Code de commerce, le créancier doit établir que le défaut de déclaration n'est pas de son fait, en prouvant par exemple l'existence d'une force majeure. Ne constituent pas une telle cause les motifs tirés de l'éloignement géographique entre le siège du cré...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par un créancier chirographaire qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal. En effet, pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 690 du Code de commerce, le créancier doit établir que le défaut de déclaration n'est pas de son fait, en prouvant par exemple l'existence d'une force majeure.

Ne constituent pas une telle cause les motifs tirés de l'éloignement géographique entre le siège du créancier et celui de l'entreprise en difficulté, ou de la prétendue difficulté d'accès au journal officiel publiant le jugement d'ouverture, ces circonstances étant imputables au créancier lui-même. Il résulte par ailleurs de l'article 686 du même code que le syndic n'est tenu d'adresser un avertissement personnel qu'aux seuls créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou d'un contrat de crédit-bail publié.

20721 CCass,05/12/1967,87 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 05/12/1967 L'impossibilité d'exercer le droit de contrôle sur l'enfant ne peut justifier la déchéance de la garde, la preuve devant en être rapportée s'apprécie selon chaque espèce.      
L'impossibilité d'exercer le droit de contrôle sur l'enfant ne peut justifier la déchéance de la garde, la preuve devant en être rapportée s'apprécie selon chaque espèce.      
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