| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66203 | Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de locaux commerciaux tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la composition de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel mais rejeté pour irrecevabilité formelle la demande indemnitaire du preneur. L'appelant contestait l'évaluation de l'expert et revendiquait la restitution,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de locaux commerciaux tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la composition de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel mais rejeté pour irrecevabilité formelle la demande indemnitaire du preneur. L'appelant contestait l'évaluation de l'expert et revendiquait la restitution, en sus de l'indemnité globale, de la somme initialement versée au titre du droit au bail. La cour retient que cette somme constitue la contrepartie de l'acquisition du droit au bail, élément incorporel du fonds de commerce dont la perte est déjà réparée par l'indemnité d'éviction. Elle juge dès lors que son remboursement distinct constituerait un double dédommagement prohibé et que le rapport d'expertise fournit une base d'évaluation suffisante. Par conséquent, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, condamne les bailleurs au paiement de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 71602 | La licence de pari mutuel accordée à un point de vente constitue un élément du fonds de commerce et non un droit personnel du gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/03/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à la reddition de comptes entre deux co-propriétaires d'un fonds de commerce, dont l'une assurait la gérance. Le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement d'un solde de bénéfices tout en rejetant sa demande reconventionnelle visant à se voir restituer des sommes qu'elle estimait indûment partagées. En appel, la gérante soutenait que les revenus issus d'une licence de paris hippiques lui étaient personnels et exclus de ... La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à la reddition de comptes entre deux co-propriétaires d'un fonds de commerce, dont l'une assurait la gérance. Le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement d'un solde de bénéfices tout en rejetant sa demande reconventionnelle visant à se voir restituer des sommes qu'elle estimait indûment partagées. En appel, la gérante soutenait que les revenus issus d'une licence de paris hippiques lui étaient personnels et exclus de l'actif social, tandis que son associée contestait les comptes d'exercices antérieurs qu'elle avait pourtant approuvés sans réserve. La cour retient que la licence, bien que délivrée à la gérante et engageant sa responsabilité personnelle, a été accordée au fonds de commerce en sa qualité de "point de vente", rendant les revenus y afférents indissociables de l'exploitation commune. Elle juge par ailleurs que l'acceptation sans réserve des comptes mensuels par l'associée lui interdit d'en demander ultérieurement la révision. La cour valide enfin la seconde expertise judiciaire, fondée sur une comptabilité régulièrement tenue qui fait foi entre les parties. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79218 | Le créancier d’une société domiciliée ne peut saisir le droit au bail, élément du fonds de commerce de la société domiciliataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une demande en revendication d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie pratiquée par un créancier nanti lorsque deux fonds sont immatriculés à la même adresse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que le fonds de commerce objet du nantissement était distinct de celui du tiers revendiquant. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de domiciliation co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une demande en revendication d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie pratiquée par un créancier nanti lorsque deux fonds sont immatriculés à la même adresse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que le fonds de commerce objet du nantissement était distinct de celui du tiers revendiquant. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de domiciliation conclu entre le tiers et son débiteur était frauduleux et que son nantissement devait s'étendre au droit au bail, nonobstant l'existence de deux immatriculations distinctes. La cour écarte cet argument en se fondant sur l'aveu même du créancier, qui avait reconnu que ses poursuites ne visaient que le fonds de commerce de son débiteur, identifié par un numéro de registre du commerce distinct de celui du revendiquant. Elle en déduit que les mesures d'exécution ne peuvent légalement appréhender le droit au bail, lequel demeure un élément incorporel du fonds de commerce appartenant au tiers revendiquant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 20861 | CAC, Casablanca,4/07/2000,1521 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Brevet | 04/07/2000 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des différends à raison de fonds de commerce.
Le brevet d'invention est un élément incorporel du fonds de commerce qui relève de la compétence du tribunal de commerce.
Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des différends à raison de fonds de commerce.
Le brevet d'invention est un élément incorporel du fonds de commerce qui relève de la compétence du tribunal de commerce.
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