| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57383 | Le paiement de la prime d’assurance au courtier libère l’assuré et rend abusive la résiliation du contrat pour non-paiement par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son assuré pour résiliation abusive de polices d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du paiement des primes effectué auprès d'un courtier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'assureur au motif que la résiliation était intervenue malgré le règlement des primes. L'assureur appelant soutenait que le paiement au courtier ne lui avait pas été notifié et que, en tout état de ca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son assuré pour résiliation abusive de polices d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du paiement des primes effectué auprès d'un courtier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'assureur au motif que la résiliation était intervenue malgré le règlement des primes. L'assureur appelant soutenait que le paiement au courtier ne lui avait pas été notifié et que, en tout état de cause, ce paiement entraînait la reprise d'effet automatique du contrat, rendant fautive la souscription d'une nouvelle police par l'assuré. La cour retient que le paiement fait au courtier, mandataire de l'assureur, libère valablement l'assuré et que le défaut de transmission des fonds par le courtier à l'assureur ne peut être opposé à l'assuré. Dès lors, la résiliation prononcée pour défaut de paiement, alors que les primes avaient été réglées, revêt un caractère abusif engageant la responsabilité de l'assureur. La cour écarte l'application de l'article 21 du code des assurances relatif à la reprise d'effet du contrat, au motif que cette disposition ne vise que le contrat suspendu et non celui ayant fait l'objet d'une décision de résiliation. La cour déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée du courtier formée pour la première fois en appel. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70226 | La clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers entraîne la résiliation de plein droit du bail, le juge se limitant à en constater l’acquisition (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/01/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle l'effet automatique de la clause résolutoire stipulée pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, avait rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la clause résolutoire insérée au contrat devait produire ses effets de plein droit, le rôle du juge se limitant à en constater l'acquisition. La cour retient que le contrat de bail prévoyait... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle l'effet automatique de la clause résolutoire stipulée pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, avait rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la clause résolutoire insérée au contrat devait produire ses effets de plein droit, le rôle du juge se limitant à en constater l'acquisition. La cour retient que le contrat de bail prévoyait expressément sa résiliation de plein droit en cas de non-paiement d'une seule échéance de loyer après une mise en demeure restée infructueuse. Au visa de l'article 260 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la réalisation de cette condition entraîne la résiliation du bail par la seule volonté des parties, sans que le juge n'ait à la prononcer. Dès lors, l'occupation des lieux par le preneur devient sans droit ni titre. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, ordonne l'éviction du preneur tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers. |
| 52441 | Condition résolutoire : La résolution du contrat s’opère de plein droit par la seule défaillance du débiteur (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 11/04/2013 | Il résulte de l'article 260 du Dahir des obligations et des contrats que si les contractants conviennent que le contrat sera résolu en cas d'inexécution de ses engagements par l'un d'eux, la résolution s'opère de plein droit par le seul fait de l'inexécution. Viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir constaté la défaillance du débiteur dans l'exécution d'un protocole d'accord, écarte l'application de la condition résolutoire y figurant au motif que le créancier n'a pas justifié avoir usé d... Il résulte de l'article 260 du Dahir des obligations et des contrats que si les contractants conviennent que le contrat sera résolu en cas d'inexécution de ses engagements par l'un d'eux, la résolution s'opère de plein droit par le seul fait de l'inexécution. Viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir constaté la défaillance du débiteur dans l'exécution d'un protocole d'accord, écarte l'application de la condition résolutoire y figurant au motif que le créancier n'a pas justifié avoir usé de son droit de résoudre ledit protocole. |
| 53269 | Gérance libre : la clause résolutoire expresse entraîne la résiliation de plein droit du contrat en cas de manquement du gérant à ses obligations (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 14/07/2016 | En application de l'article 260 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque les parties sont convenues que le contrat sera résilié en cas d'inexécution par l'une d'elles de ses engagements, la résiliation s'opère de plein droit par le seul fait de l'inexécution. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la résiliation d'un contrat de gérance libre est acquise après avoir constaté que celui-ci contenait une clause résolutoire expresse pour manquement du gérant à ses obliga... En application de l'article 260 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque les parties sont convenues que le contrat sera résilié en cas d'inexécution par l'une d'elles de ses engagements, la résiliation s'opère de plein droit par le seul fait de l'inexécution. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la résiliation d'un contrat de gérance libre est acquise après avoir constaté que celui-ci contenait une clause résolutoire expresse pour manquement du gérant à ses obligations et que ce manquement était avéré. Ne sauraient faire obstacle à cette résiliation de plein droit ni le paiement ultérieur de sa dette par le gérant, ni la reprise des livraisons par le bailleur, dès lors que ce dernier a expressément maintenu son action en justice et manifesté sa volonté de ne pas renoncer à se prévaloir de la clause. |