| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57779 | Mainlevée de saisie conservatoire : Un jugement de première instance rejetant la créance constitue un motif suffisant, même s’il n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de maintien d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance alléguée n'était plus fondée en apparence, suite à un jugement au fond ayant rejeté la demande en paiement du créancier saisissant. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de maintien d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance alléguée n'était plus fondée en apparence, suite à un jugement au fond ayant rejeté la demande en paiement du créancier saisissant. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'existence de la créance et que la mainlevée était prématurée, le jugement de première instance n'étant pas passé en force de chose jugée. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier juge s'est borné à un examen de l'apparence des droits sans statuer sur le fond du litige. Elle rappelle que la mainlevée d'une saisie conservatoire n'est pas subordonnée à l'existence d'une décision au fond ayant acquis l'autorité de la chose jugée, mais qu'il suffit au juge de constater, au vu des pièces, l'absence de créance apparente justifiant le maintien de la mesure. La cour ajoute, au visa de l'article 452 du code de procédure civile, que la saisie conservatoire a pour objet de garantir une créance pécuniaire et non de préserver un droit réel immobilier, lequel relève du mécanisme de la prénotation. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 60826 | Le bail à long terme, en tant qu’acte créateur d’un droit réel, est frappé de nullité s’il n’est pas conclu dans la forme prescrite par l’article 4 du Code des droits réels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les conditions de validité d'un contrat de location d'une durée de 99 ans. Le tribunal de commerce avait écarté la nullité en requalifiant l'acte en bail commercial ordinaire, non soumis au plafond de durée de quarante ans prévu par le code des droits réels. L'appelant contestait cette requalification, arguant que la durée excessive et l'absence de me... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les conditions de validité d'un contrat de location d'une durée de 99 ans. Le tribunal de commerce avait écarté la nullité en requalifiant l'acte en bail commercial ordinaire, non soumis au plafond de durée de quarante ans prévu par le code des droits réels. L'appelant contestait cette requalification, arguant que la durée excessive et l'absence de mention de sa nature réelle devaient entraîner la nullité de la convention. La cour retient que la stipulation d'une durée de 99 ans confère nécessairement au contrat la nature d'un bail à long terme, créateur d'un droit réel immobilier. Elle juge que le code des droits réels constitue le texte spécial applicable, à l'exclusion du droit des baux commerciaux qui exclut expressément de son champ les baux à long terme. Dès lors, la cour relève qu'en application de l'article 4 de ce code, un tel acte doit être rédigé, sous peine de nullité, dans une forme spécifique par un professionnel qualifié. Faute pour l'acte litigieux de respecter ce formalisme impératif, il est déclaré nul. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé. |
| 81706 | La compétence du tribunal de commerce pour statuer sur un litige entre associés relatif à une cession de parts sociales n’est pas affectée par la présence d’une demande connexe portant sur un bien immobilier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de parts sociales connexe à une demande portant sur un droit réel immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige présentait un caractère mixte, impliquant une action immobilière releva... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de parts sociales connexe à une demande portant sur un droit réel immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige présentait un caractère mixte, impliquant une action immobilière relevant de la compétence du tribunal de première instance. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet principal de la demande. Elle retient que l'action principale, tendant à la résolution d'une cession de parts sociales, constitue un litige entre associés d'une société commerciale. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, ce litige relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce, nonobstant sa connexité avec une prétention de nature immobilière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77707 | Compétence matérielle : le litige portant sur la rescision d’une vente de Zina d’un local abritant un fonds de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de droits immobiliers portant sur un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'acte, qualifié de cession de "zina", relevait du droit civil et que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. L'appelant soutenait que la compétence commerciale dev... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de droits immobiliers portant sur un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'acte, qualifié de cession de "zina", relevait du droit civil et que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. L'appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue dès lors que la cession avait pour objet un local abritant un fonds de commerce immatriculé. La cour d'appel de commerce retient que le litige présente un caractère mixte, se rapportant à la fois à un droit réel immobilier et à un fonds de commerce. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, celles-ci sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux fonds de commerce. La cour ajoute qu'au visa de l'article 9 de la même loi, la juridiction commerciale saisie d'un litige dont l'objet principal est commercial est également compétente pour statuer sur l'ensemble de ses aspects civils connexes. Dès lors, la nature commerciale du litige, liée au fonds de commerce, l'emporte et fonde la compétence du tribunal de commerce. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 34030 | Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 20/04/2017 | La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co... La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante. Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015. Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée. |
| 29264 | Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 27/12/2022 | Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :
La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses. En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial. En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs. |
| 28983 | C.A, 24/06/2024, 721 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 24/06/2024 | |
| 15941 | Protection pénale de la possession : la jouissance paisible de la servitude de passage est un droit pénalement protégé (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 02/10/2002 | La protection pénale de la possession, ne se limite pas au bien immobilier lui-même mais s’étend à la jouissance effective d’un droit réel qui y est attaché, telle une servitude de passage. Viole la loi la cour d’appel qui écarte l’infraction de dépossession, prévue à l’article 570 du Code pénal, au seul motif que l’obstruction d’un chemin constituerait un simple différend civil, alors même que la jouissance paisible du passage par la partie plaignante était établie. Saisie sur pourvoi de la par... La protection pénale de la possession, ne se limite pas au bien immobilier lui-même mais s’étend à la jouissance effective d’un droit réel qui y est attaché, telle une servitude de passage. Viole la loi la cour d’appel qui écarte l’infraction de dépossession, prévue à l’article 570 du Code pénal, au seul motif que l’obstruction d’un chemin constituerait un simple différend civil, alors même que la jouissance paisible du passage par la partie plaignante était établie. Saisie sur pourvoi de la partie civile, la Cour Suprême censure une telle analyse pour insuffisance de motivation. En refusant d’examiner si les faits d’obstruction caractérisaient une atteinte pénalement protégée à la possession de la servitude, la cour d’appel a procédé à une qualification juridique erronée. L’arrêt est en conséquence cassé sur ses seules dispositions civiles, avec renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau dans le respect de la règle de droit précitée. |
| 17286 | Vente aux enchères publiques : Le procès-verbal d’adjudication ne peut fonder la radiation d’une prénotation (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation | 29/07/2008 | La vente d’un immeuble sur saisie n’a pas pour effet de purger la prénotation inscrite antérieurement sur le titre foncier. La Cour Suprême distingue la nature de la prénotation de celle des privilèges et hypothèques. Seules ces dernières, garantissant une créance, sont radiées par l’effet de la vente en application de l’article 211 du dahir du 2 juin 1915. En revanche, la prénotation, régie par l’article 85 du dahir sur l’immatriculation foncière, a pour objet la conservation d’un droit réel im... La vente d’un immeuble sur saisie n’a pas pour effet de purger la prénotation inscrite antérieurement sur le titre foncier. La Cour Suprême distingue la nature de la prénotation de celle des privilèges et hypothèques. Seules ces dernières, garantissant une créance, sont radiées par l’effet de la vente en application de l’article 211 du dahir du 2 juin 1915. En revanche, la prénotation, régie par l’article 85 du dahir sur l’immatriculation foncière, a pour objet la conservation d’un droit réel immobilier revendiqué en justice. Il en résulte que le sort de la prénotation est exclusivement lié à l’issue de l’instance au fond. Sa radiation ne peut donc être ordonnée qu’en vertu d’une décision de justice définitive, et non par le seul effet du procès-verbal d’adjudication, quand bien même celui-ci constitue un titre de propriété. La connaissance de l’inscription par l’adjudicataire avant la vente, par le biais du cahier des charges, conforte cette solution en ce qu’il est réputé avoir acquis en connaissance du litige attaché à l’immeuble. |
| 19580 | Concours de créanciers : Limites du privilège du Trésor public sur le produit de la vente d’un immeuble hypothéqué (Cour Suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/05/2007 | La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire. La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’ar... La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire. La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’article 335 du Code de Procédure Civile, rendant le pourvoi irrecevable à leur encontre. Sur le fond du litige, la Cour a censuré la décision de la Cour d’appel qui avait accordé une priorité absolue aux créances du Trésor public sur le produit de la vente de l’immeuble, au détriment de la créance de la banque garantie par une hypothèque. La Cour de cassation a rappelé que, selon l’article 1244 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, les créances privilégiées, dont celles du Trésor, priment les autres créances, mais que cela ne signifie pas une priorité absolue sur le produit de la vente d’un immeuble. Elle a ensuite invoqué l’article 115 du Dahir du 2 juin 1915, applicable aux immeubles immatriculés, pour souligner que le Trésor public ne bénéficie pas d’un privilège général sur le produit de la vente d’un immeuble, et que les articles 105 et 106 du Code de Recouvrement des Créances Publiques limitent le privilège du Trésor aux biens meubles du débiteur. Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif qu’il avait violé les textes régissant la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre créanciers concurrents, et a renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel composée d’une autre commission. |
| 19903 | Radiation d’hypothèque par ordonnance de référé : atteinte au fond et cassation pour violation des règles de compétence | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 19/01/2000 | La Cour suprême casse un arrêt de la Cour d’appel ayant étendu abusivement, par voie d’interprétation d’une ordonnance de référé, la levée d’une saisie conservatoire et exécutoire à la radiation d’une hypothèque immobilière enregistrée antérieurement. La Cour rappelle que, conformément aux articles 152 du Code de procédure civile et 157 du Dahir du 2 juin 1915 sur l’immatriculation foncière, le juge des référés n’est compétent que pour ordonner des mesures provisoires sans porter atteinte au fon... La Cour suprême casse un arrêt de la Cour d’appel ayant étendu abusivement, par voie d’interprétation d’une ordonnance de référé, la levée d’une saisie conservatoire et exécutoire à la radiation d’une hypothèque immobilière enregistrée antérieurement. La Cour rappelle que, conformément aux articles 152 du Code de procédure civile et 157 du Dahir du 2 juin 1915 sur l’immatriculation foncière, le juge des référés n’est compétent que pour ordonner des mesures provisoires sans porter atteinte au fond du droit. Elle souligne que la radiation d’une hypothèque, constituant un droit réel immobilier, relève exclusivement du juge du fond. Ainsi, en décidant que la levée des saisies entraînait automatiquement l’annulation de l’hypothèque, la cour d’appel a statué irrégulièrement sur une question relevant du fond du litige, outrepassant ses pouvoirs et violant les dispositions légales applicables. |
| 20234 | CCass,22/12/2004,3760 | Cour de cassation, Rabat | Civil | 22/12/2004 | Aux termes des articles 66 et 67 du Dahir sur l’immatriculation des immeubles du 12 août 1913, les actes de volonté portant sur un droit réel immobilier relatif aux immeubles immatriculés n’ont d’effets entre les parties et à l’égard des tiers qu’après leur immatriculation. Alors que l’article 85 du même Dahir donne à toute personne prétendant un droit sur un immeuble immatriculé la possibilité de conserver provisoirement son droit au moyen d’une prénotation dont la date fixera le rang de l’i... Aux termes des articles 66 et 67 du Dahir sur l’immatriculation des immeubles du 12 août 1913, les actes de volonté portant sur un droit réel immobilier relatif aux immeubles immatriculés n’ont d’effets entre les parties et à l’égard des tiers qu’après leur immatriculation. Alors que l’article 85 du même Dahir donne à toute personne prétendant un droit sur un immeuble immatriculé la possibilité de conserver provisoirement son droit au moyen d’une prénotation dont la date fixera le rang de l’inscription ultérieure et définitif du droit. En application de ces dispositions, les actes inscrits sur le titre foncier ou provisoirement conservés au moyen d’une prénotation priment sur tous les droits ultérieurement inscrits même ayant une date antérieure. Les actes entrepris par le mandataire sont valables et produisent leurs effets du moment qu’il a agit dans les limites et délai du mandat.
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| 20618 | CCass,21/12/1988,3490 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 21/12/1988 | Si la procédure de Prénotation se fait sur un bien immatriculé pour préserver un droit réel immobilier, la saisie conservatoire se fait pour préserver ce droit sur un bien non immatriculé. Si la procédure de Prénotation se fait sur un bien immatriculé pour préserver un droit réel immobilier, la saisie conservatoire se fait pour préserver ce droit sur un bien non immatriculé.
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