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Disponibilité des fonds

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56003 La banque engage sa responsabilité en refusant de payer un chèque au motif d’une insuffisance de liquidités en agence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/07/2024 Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages et intérêts au porteur d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire et du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement tiré pour refus de paiement. L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était dû qu'à une insuffisance de liquidité passagère et que le préjudice, tiré d'une perte de chance commerciale, n'était pas établi. La c...

Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages et intérêts au porteur d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire et du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement tiré pour refus de paiement.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était dû qu'à une insuffisance de liquidité passagère et que le préjudice, tiré d'une perte de chance commerciale, n'était pas établi. La cour retient, au visa de l'article 309 du code de commerce, que le refus de payer un chèque à sa présentation constitue en soi une faute, l'établissement bancaire étant tenu d'honorer les ordres de paiement qui lui sont donnés.

Elle juge que le préjudice est entièrement constitué par la seule privation de la disponibilité des fonds pour le porteur, sans qu'il soit nécessaire pour ce dernier de justifier de l'usage qu'il entendait en faire. La cour écarte en outre la demande additionnelle en paiement des intérêts légaux, au motif que l'indemnité allouée répare l'entier préjudice et que les intérêts ont également une nature indemnitaire.

Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle rejetée.

69209 Arrêt d’exécution : la demande du tiers saisi est rejetée dès lors qu’il admet détenir les fonds, l’existence d’autres saisies étant un moyen inopérant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 13/08/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par le tiers saisi. Le tribunal de commerce avait ordonné à ce dernier de transférer les fonds saisis au profit d'une société en procédure de sauvegarde. L'appelant invoquait des vices de procédure ainsi que l'indisponibilité des fonds du fait d'autres saisies. La cour écarte ce moyen en relevant que le tiers ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par le tiers saisi. Le tribunal de commerce avait ordonné à ce dernier de transférer les fonds saisis au profit d'une société en procédure de sauvegarde.

L'appelant invoquait des vices de procédure ainsi que l'indisponibilité des fonds du fait d'autres saisies. La cour écarte ce moyen en relevant que le tiers saisi a lui-même reconnu détenir une somme supérieure au montant visé par l'ordonnance litigieuse.

Elle juge que la pluralité de saisies ne saurait justifier un refus d'exécuter, dès lors que les fonds nécessaires à l'exécution de l'ordonnance contestée sont disponibles. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée.

73798 La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée lorsque la créance est déjà intégralement garantie par une autre saisie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 13/06/2019 Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des saisies multiples garantissant une même créance. La mesure avait été autorisée par une ordonnance du président du tribunal de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le maintien d'une saisie demeure justifié lorsque le débiteur prouve que le montant total de la créance est déjà sécurisé par une autre s...

Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des saisies multiples garantissant une même créance. La mesure avait été autorisée par une ordonnance du président du tribunal de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le maintien d'une saisie demeure justifié lorsque le débiteur prouve que le montant total de la créance est déjà sécurisé par une autre saisie effectuée auprès d'un autre établissement bancaire. La cour retient que la finalité de la mesure conservatoire, qui est de garantir le recouvrement de la créance, se trouve pleinement réalisée par la première saisie. Dès lors que l'établissement tiers saisi atteste de la disponibilité des fonds suffisants, le maintien d'une saisie additionnelle sur un autre compte du débiteur devient sans objet et injustifié. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne la mainlevée de la saisie excédentaire.

81453 Le retard de plus d’un an pris par une banque pour créditer la valeur d’un chèque égaré constitue une faute justifiant l’octroi de dommages-intérêts pour le préjudice de privation subi par le client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire pour retard dans l'encaissement d'un chèque en devises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'évaluation de sa contre-valeur et sur la caractérisation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser à son client le solde de la créance ainsi que des dommages-intérêts. L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de son obligation et contestait l'existence d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire pour retard dans l'encaissement d'un chèque en devises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'évaluation de sa contre-valeur et sur la caractérisation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser à son client le solde de la créance ainsi que des dommages-intérêts. L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de son obligation et contestait l'existence d'un préjudice indemnisable au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que la contre-valeur du chèque doit être calculée au taux de change en vigueur à la date de sa remise pour encaissement, et non à la date de son crédit effectif mais tardif. Elle juge en outre que le retard de plus d'une année à créditer le compte, malgré une mise en demeure, constitue une faute contractuelle caractérisée privant le client de la disponibilité des fonds. Ce manquement justifie l'allocation de dommages-intérêts pour le préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

39958 Bail commercial : les échanges WhatsApp comme preuve du motif valable faisant échec à l’expulsion (C.A com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/07/2025 Sur le plan probatoire, l’arrêt réaffirme la recevabilité des correspondances numériques pour établir la tentative de règlement. Faisant application de l’article 417 du Dahir des Obligations et des Contrats tel que complété par la loi n° 05-53, la Cour retient que les échanges via messagerie instantanée (WhatsApp), corroborés par témoignages, démontrent la disponibilité des fonds et l’offre de paiement dans le délai légal, face à l’obstruction du mandataire habituellement chargé du recouvrement....
L’expulsion d’un locataire pour défaut de paiement ne saurait prospérer lorsque l’inexécution résulte du fait même du créancier. Infirmant la décision de première instance, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle, au visa de l’article 254 du Dahir des Obligations et des Contrats, que la constitution en demeure suppose un retard injustifié du débiteur, condition défaillante lorsque ce dernier se heurte au refus d’encaissement opposé par le bailleur.

Sur le plan probatoire, l’arrêt réaffirme la recevabilité des correspondances numériques pour établir la tentative de règlement. Faisant application de l’article 417 du Dahir des Obligations et des Contrats tel que complété par la loi n° 05-53, la Cour retient que les échanges via messagerie instantanée (WhatsApp), corroborés par témoignages, démontrent la disponibilité des fonds et l’offre de paiement dans le délai légal, face à l’obstruction du mandataire habituellement chargé du recouvrement.

Cette attitude du bailleur constitue le « motif valable » exonératoire de responsabilité prévu par la loi. Le retard n’étant pas imputable à une défaillance fautive du preneur mais au refus du créancier de recevoir son dû, la demande de résiliation du bail est rejetée.

34541 Attestation de défaut de provision : absence de faute de la banque lorsque le refus de paiement est fondé sur l’opposition et l’affectation des fonds à un autre chèque (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/01/2023 La banque tirée n’encourt aucune responsabilité pour la délivrance d’une attestation de défaut de provision lorsque celle-ci traduit exactement l’état du compte. Rappelant qu’en vertu de l’article 267 du Code de commerce la provision doit être constituée dès l’émission du chèque et demeurer disponible jusqu’à l’expiration du délai de présentation, la Cour de cassation écarte l’argument fondé sur la seule disponibilité des fonds à la date de présentation. Elle constate, d’une part, l’existence d’...

La banque tirée n’encourt aucune responsabilité pour la délivrance d’une attestation de défaut de provision lorsque celle-ci traduit exactement l’état du compte. Rappelant qu’en vertu de l’article 267 du Code de commerce la provision doit être constituée dès l’émission du chèque et demeurer disponible jusqu’à l’expiration du délai de présentation, la Cour de cassation écarte l’argument fondé sur la seule disponibilité des fonds à la date de présentation.

Elle constate, d’une part, l’existence d’une opposition régulière portant sur le chèque litigieux et, d’autre part, l’affectation des fonds récemment crédités au règlement d’un autre chèque présenté sans opposition. Dès lors, la provision faisait défaut pour le chèque contesté.

L’attestation bancaire invoquée, mentionnant cumulativement l’opposition et l’insuffisance de provision, reflétait donc fidèlement la situation juridique et comptable ; aucune faute ne saurait être imputée à la banque. L’action indemnitaire est rejetée et le pourvoi confirmé.

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