| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54757 | La mésentente grave entre associés, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de confiance, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 26/03/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure et la recevabilité d'une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution sur le fondement des mésententes graves entre associés et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant c... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure et la recevabilité d'une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution sur le fondement des mésententes graves entre associés et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant contestait la régularité de la procédure de désignation d'un curateur pour la société, soutenait que le tribunal aurait dû appliquer les règles des procédures collectives plutôt que celles du droit commun de la dissolution, et critiquait le rejet de sa demande d'expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de curatelle, relevant que la désignation était justifiée par le déménagement du siège social de la société. Elle juge également que le litige portant sur la dissolution pour mésentente, le tribunal n'était pas tenu d'appliquer d'office les dispositions relatives aux entreprises en difficulté, dont la saisine obéit à une procédure distincte. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que la contestation des comptes et la répartition des bénéfices relèvent de la compétence de l'assemblée générale des associés, et que l'appelant, dûment convoqué, s'est abstenu de participer aux délibérations. La cour confirme l'existence de justes motifs de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats, en se fondant notamment sur une condamnation pénale de l'appelant pour abus de confiance à l'égard de son coassocié, laquelle caractérise des dissensions graves et irrémédiables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64986 | La cessation des paiements s’apprécie au regard de l’insuffisance de l’actif disponible et ne se confond pas avec la difficulté de recouvrement d’une créance individuelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 05/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie et que la procédure collective ne saurait constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant, ministère public, soutenait que la multiplicité des saisies, l'exist... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie et que la procédure collective ne saurait constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant, ministère public, soutenait que la multiplicité des saisies, l'existence de capitaux propres négatifs et les pertes accumulées suffisaient à caractériser la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que la cessation des paiements, sous l'empire de la loi n° 73-17, s'apprécie au regard de l'incapacité de l'entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, défini comme la trésorerie et les actifs réalisables à très court terme. Elle retient que les documents produits, notamment des états financiers ne portant que sur un seul exercice, sont insuffisants pour démontrer une telle situation. La cour souligne en outre que les procédures de traitement des difficultés d'entreprise ont pour finalité le sauvetage de l'entité économique et la protection de son tissu social, et non de servir de mécanisme de recouvrement forcé au profit d'un créancier, lequel dispose des voies d'exécution de droit commun. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 22404 | Procédures collectives – Extension de la procédure au dirigeant fautif | Tribunal de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 01/02/2022 | Ces faits justifient l’application de l’article 740 du Code de Commerce et l’extension de la procédure au dirigeant fautif. Le syndic de liquidation judiciaire a constaté dans son rapport l’existence de fautes de gestion commises par le dirigeant et notamment la tenue d’une comptabilité irrégulière ou fictive et le défaut de dépôt des états de synthèse.
Ces faits justifient l’application de l’article 740 du Code de Commerce et l’extension de la procédure au dirigeant fautif. |
| 20211 | CCass,10/01/2007,17 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Période suspecte | 10/01/2007 | Les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile ne s'appliquent qu'au règlement des taxes judiciaire lors du dépot des voies de recours et non à l'action principale déposée par le syndic dans le cadre de l'article 640 du Code de commerce, de sorte que l'action est soumise aux dispositions de l'article 10 du Dahir de 1984 qui exonère du paiement des taxes judiciaires les actions déposées par les mandataires judiciaires.
Sont nuls de plein droit les actes à titre gratuit faits par le... Les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile ne s'appliquent qu'au règlement des taxes judiciaire lors du dépot des voies de recours et non à l'action principale déposée par le syndic dans le cadre de l'article 640 du Code de commerce, de sorte que l'action est soumise aux dispositions de l'article 10 du Dahir de 1984 qui exonère du paiement des taxes judiciaires les actions déposées par les mandataires judiciaires.
Sont nuls de plein droit les actes à titre gratuit faits par le débiteur pendant la période suspecte, c'est à dire de la date de cessation des paiements jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de traitement des difficultés d'entreprise.
S'agissant des actes à titre onéreux faits par le débiteur pendant cette période ou à titre gratuit durant les six mois précédant la cessation des paiements, la nullité est soumise à l'appréciation souveraine du juge.
Doit être cassé pour défaut de motifs, l'arrêt qui infirme le jugement de première instance ayant ordonné la restitution des fonds à l'entreprise sans motiver sa décision et préciser si l'accord a été conclu à titre onéreux ou gratuit et si cet accord a préjudicié aux droits des autres créanciers.
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| 20488 | CAC,Casablanca,23/02/2001,503/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté | 23/02/2001 | La procédure de notification à curateur doit respecter les dispositions de l’article 441 du code de procédure civile. Le recours en rétractation n’interdit pas le recours en appel. En matière de difficultés d’entreprise, les jugements par défaut sont susceptible d’opposition et d’appel. Le créancier dont la créance est contestée n’est pas en droit de demander l’ouverture des procédures de traitement des difficultés d’entreprise. La procédure de notification à curateur doit respecter les dispositions de l’article 441 du code de procédure civile. Le recours en rétractation n’interdit pas le recours en appel. En matière de difficultés d’entreprise, les jugements par défaut sont susceptible d’opposition et d’appel. Le créancier dont la créance est contestée n’est pas en droit de demander l’ouverture des procédures de traitement des difficultés d’entreprise.
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| 21035 | Procédure collective : Conditions d’ouverture d’office et responsabilité du gérant en cas de cessation des paiements et de faute avérée (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 23/10/2002 | L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d... L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d’office de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise par la juridiction de première instance, en vertu de l’article 563 du Code de commerce, soulignant le caractère d’ordre public économique de cette mesure. La liquidation judiciaire a été jugée fondée sur la cessation des paiements et l’état financier irrémédiablement compromis de la société, faits établis par les expertises et corroborés par l’aveu du gérant. Enfin, la Cour Suprême a rejeté l’argument de la forclusion de l’action en difficultés d’entreprise, précisant que le délai de l’article 564 du Code de commerce était lié à la dissolution et non à une simple cessation d’activité. L’extension de la procédure au gérant a été confirmée, la Cour Suprême retenant sa responsabilité pour faute de gestion en vertu de l’article 706 du Code de commerce, et considérant que son rôle de mandataire ne l’exonérait pas de sa responsabilité personnelle. |