| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81777 | Vérification des créances : Des factures et des bons de livraison visés par l’entreprise débitrice suffisent à établir la réalité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de la créance contestée. La société débitrice soutenait que la créance n'était pas établie, les pièces produites étant des copies unilatérales et non signées. La cour écarte cette argumentation en constatant que les factures et bons de livraison produits portent bien le visa du ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de la créance contestée. La société débitrice soutenait que la créance n'était pas établie, les pièces produites étant des copies unilatérales et non signées. La cour écarte cette argumentation en constatant que les factures et bons de livraison produits portent bien le visa du débiteur. Elle retient de surcroît qu'une note émanant du dirigeant de l'entreprise débitrice avait expressément confirmé la dette déclarée. Dès lors, en l'absence de toute justification d'un paiement libératoire, la créance est jugée certaine, liquide et exigible. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 53024 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action en paiement d’une dette déclarée inexistante par une décision irrévocable (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 15/04/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant en opposant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle constate qu'une décision judiciaire antérieure, devenue irrévocable, a déjà statué sur la même créance entre les mêmes parties et conclu à son inexistence. En présence d'une telle fin de non-recevoir, la cour d'appel n'est pas tenue d'examiner les moyens relatifs à l'interprétation des relevés de com... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant en opposant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle constate qu'une décision judiciaire antérieure, devenue irrévocable, a déjà statué sur la même créance entre les mêmes parties et conclu à son inexistence. En présence d'une telle fin de non-recevoir, la cour d'appel n'est pas tenue d'examiner les moyens relatifs à l'interprétation des relevés de compte, la question de l'existence de la dette étant définitivement tranchée. |
| 33077 | Escompte et effets de commerce impayés : rappel des droits de la banque et des obligations du bénéficiaire (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 13/11/2024 | En matière d’escompte, la banque dispose d’un droit autonome au remboursement des effets de commerce mis à disposition du bénéficiaire, assorti des intérêts et commissions, en vertu des articles 526 et 528 du Code de commerce. Ce droit subsiste indépendamment de la présentation des effets à l’encaissement et ne s’éteint qu’en cas de recouvrement effectif ou de compensation réalisée. En conséquence, l’article 502 du Code de commerce ne saurait être invoqué par la société bénéficiaire tant qu’aucu... En matière d’escompte, la banque dispose d’un droit autonome au remboursement des effets de commerce mis à disposition du bénéficiaire, assorti des intérêts et commissions, en vertu des articles 526 et 528 du Code de commerce. Ce droit subsiste indépendamment de la présentation des effets à l’encaissement et ne s’éteint qu’en cas de recouvrement effectif ou de compensation réalisée. En conséquence, l’article 502 du Code de commerce ne saurait être invoqué par la société bénéficiaire tant qu’aucune preuve de recouvrement effectif ou de compensation n’est apportée. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en confirmant que la banque peut légitimement exiger le paiement du bénéficiaire. |
| 15496 | Constatation de l’existence d’une créance et société en liquidation judiciaire (Cour de Cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 24/11/2016 | Doit être cassé l’arrêt qui se contente de rejeter la demande de vérification de créance en se fondant sur l’arrêt rendu par la cour d’appel statuant sur la contestation de la déclaration de créance qui l’a rejeté pour forclusion car intervenu hors délai. Que l’arrêt aurait du prendre en considération la nature particulière de cette action qui lui impose de se limiter à rechercher la réalité de la créance et à la fixation de son montant sans avoir à rechercher si la créance est forclose pour déf... Doit être cassé l’arrêt qui se contente de rejeter la demande de vérification de créance en se fondant sur l’arrêt rendu par la cour d’appel statuant sur la contestation de la déclaration de créance qui l’a rejeté pour forclusion car intervenu hors délai. Que l’arrêt aurait du prendre en considération la nature particulière de cette action qui lui impose de se limiter à rechercher la réalité de la créance et à la fixation de son montant sans avoir à rechercher si la créance est forclose pour défaut de production dans les délais légaux et ses effets sur les droits du créanciers. |
| 19451 | L’absence de cessation des paiements fait obstacle à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sollicitée par une société en difficulté locative (Cour suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 23/07/2008 | La Cour suprême rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant infirmé le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit d’une société confrontée à des difficultés financières. La société soutenait que les dettes contractées, en particulier les loyers impayés, étaient compatibles avec la continuité de l’exploitation dès lors qu’un revenu mensuel constant était établi, et qu’un plan de remboursement était envisageable. Elle reprochait à l’arrêt attaqué de méconnaître l... La Cour suprême rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant infirmé le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit d’une société confrontée à des difficultés financières. La société soutenait que les dettes contractées, en particulier les loyers impayés, étaient compatibles avec la continuité de l’exploitation dès lors qu’un revenu mensuel constant était établi, et qu’un plan de remboursement était envisageable. Elle reprochait à l’arrêt attaqué de méconnaître les conditions d’ouverture de la procédure prévues par l’article 545 et suivants du Code de commerce. La juridiction rappelle qu’aux termes des articles 560 et 568 du Code de commerce, la situation de cessation des paiements suppose l’existence de dettes certaines, exigibles, impayées, et l’incapacité pour la société d’y faire face avec son actif disponible, traduisant une perte de crédit et un déséquilibre financier. Elle précise que l’inexécution d’une obligation de paiement ne constitue pas, à elle seule, une cessation des paiements, dès lors que le débiteur justifie de sa capacité à honorer la dette dans un cadre négocié. Constatant que la seule dette déclarée concernait des arriérés de loyers, et que la société disposait d’un revenu mensuel régulier permettant un règlement échelonné, la Cour estime qu’aucun déséquilibre structurel de trésorerie n’est établi, ni de perte de crédit avérée. L’absence de pluralité de créanciers, l’activité poursuivie et les déclarations du représentant légal manifestant une volonté et une capacité de régularisation confortent cette appréciation. Sur le grief tiré de l’inadmissibilité de l’appel en matière de redressement judiciaire, le moyen est écarté. La Cour relève que les articles 729 à 731 du Code de commerce prévoient la recevabilité de l’appel contre les décisions rendues en matière de redressement ou de liquidation judiciaire, contrairement à ce que soutient la demanderesse sur le fondement de l’article 728. Ce dernier article ne fait que prévoir le caractère exécutoire de ces décisions sans exclure les voies de recours. En conséquence, la Cour confirme la solution d’appel ayant refusé l’ouverture de la procédure, en l’absence de cessation des paiements avérée, et rejette le pourvoi. |