| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68177 | Répétition de l’indu : N’est pas dépourvu de cause le paiement effectué par le repreneur d’une entreprise à un créancier pour maintenir un accord de réduction de dette (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 02/12/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un paiement effectué par le futur acquéreur d'une entreprise en difficulté entre les mains d'un créancier de cette dernière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement comme dépourvu de cause. En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que le versement ne constituait pas un paiement de l'indu mais l'exécution partielle d'un protocole t... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un paiement effectué par le futur acquéreur d'une entreprise en difficulté entre les mains d'un créancier de cette dernière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement comme dépourvu de cause. En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que le versement ne constituait pas un paiement de l'indu mais l'exécution partielle d'un protocole transactionnel conclu avec l'entreprise débitrice, visant à éviter la caducité de cet accord et la réévaluation de la créance à son montant initial. La cour retient que le paiement litigieux trouve sa cause dans l'intérêt personnel de l'acquéreur à préserver les conditions favorables dudit protocole. Elle relève que le solvens, en s'acquittant d'une partie de la dette de l'entreprise cible, a empêché la résiliation de l'accord qui réduisait substantiellement le passif, condition déterminante de son projet de reprise. Le paiement ayant ainsi une cause légitime, il ne peut donner lieu à répétition. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 70291 | Distinction entre cautionnement personnel et cautionnement réel : la caution hypothécaire n’est tenue que sur le bien grevé et ne peut être poursuivie sur l’ensemble de son patrimoine (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 16/09/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cautionnement réel et le cautionnement personnel quant à l'étendue de l'engagement du garant. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre du constituant d'une hypothèque pour autrui. L'appelant soutenait que cette sûreté ne le privait pas du droit d'agir directement en paiement contre le garant sur le fondement du ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cautionnement réel et le cautionnement personnel quant à l'étendue de l'engagement du garant. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre du constituant d'une hypothèque pour autrui. L'appelant soutenait que cette sûreté ne le privait pas du droit d'agir directement en paiement contre le garant sur le fondement du droit de gage général. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la caution qui n'affecte qu'un bien déterminé à la garantie de la dette d'autrui n'est tenue qu'à hauteur de ce bien et non sur l'ensemble de son patrimoine. La cour relève que le contrat de prêt qualifiait expressément l'intervenant de "caution hypothécaire", excluant tout engagement personnel. Dès lors, le créancier ne dispose que d'une action réelle tendant à la réalisation de sa sûreté, conformément aux dispositions du Code des droits réels, et non d'une action personnelle en paiement. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point, la cour faisant par ailleurs droit à une demande accessoire en rectification d'erreur matérielle. |
| 78665 | La saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution ne peut être levée qu’en cas de preuve de l’extinction de la dette du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 28/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé la mainlevée de saisies conservatoires inscrites sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle et solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les créances garanties par les saisies n'étaient pas éteintes. L'appelant, propriétaire du bien et caution d'une société débitrice, soutenait que les saisies garantissaient des dettes étrangères à son patrimoi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé la mainlevée de saisies conservatoires inscrites sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle et solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les créances garanties par les saisies n'étaient pas éteintes. L'appelant, propriétaire du bien et caution d'une société débitrice, soutenait que les saisies garantissaient des dettes étrangères à son patrimoine personnel, l'immeuble saisi n'appartenant pas à la société. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de caution personnelle et solidaire rend le patrimoine de la caution gage commun des créanciers du débiteur principal. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que la saisie conservatoire, en tant que décision judiciaire, ne peut être levée qu'en cas de preuve de l'extinction de la dette garantie. Dès lors, faute pour la caution d'établir l'apurement de la dette de la société garantie, la demande de mainlevée des saisies est jugée infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44732 | Cautionnement réel : l’engagement de la caution est limité au bien affecté en garantie, excluant toute condamnation solidaire au paiement de la dette (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 15/07/2020 | Il résulte des dispositions régissant les sûretés que l'engagement de la caution réelle, qui affecte un de ses biens en garantie de la dette d'autrui, est limité à ce seul bien. Par conséquent, viole la loi la cour d'appel qui condamne une telle caution au paiement solidaire de la dette aux côtés du débiteur principal. En statuant ainsi, alors que la caution réelle n'est tenue qu'à hauteur du bien affecté en garantie et ne peut être poursuivie sur son patrimoine personnel, la cour d'appel a méco... Il résulte des dispositions régissant les sûretés que l'engagement de la caution réelle, qui affecte un de ses biens en garantie de la dette d'autrui, est limité à ce seul bien. Par conséquent, viole la loi la cour d'appel qui condamne une telle caution au paiement solidaire de la dette aux côtés du débiteur principal. En statuant ainsi, alors que la caution réelle n'est tenue qu'à hauteur du bien affecté en garantie et ne peut être poursuivie sur son patrimoine personnel, la cour d'appel a méconnu la distinction entre la caution personnelle, tenue sur l'ensemble de son patrimoine, et la caution réelle, dont l'obligation est exclusivement propter rem. |
| 52397 | Paiement de l’indu : la connaissance par le payeur de l’absence de dette à sa charge fait obstacle à son action en restitution (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 13/10/2011 | Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier et notamment d'un rapport d'expertise, qu'une société avait effectué des paiements en règlement partiel de la dette d'une société tierce, et ce volontairement et en sachant qu'elle n'y était pas personnellement tenue, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en répétition de l'indu doit être rejetée. En effet, en application de l'article 69 du Dahir des obligations et des contrats, celui qui paie volontairement ce qu'il ne doi... Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier et notamment d'un rapport d'expertise, qu'une société avait effectué des paiements en règlement partiel de la dette d'une société tierce, et ce volontairement et en sachant qu'elle n'y était pas personnellement tenue, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en répétition de l'indu doit être rejetée. En effet, en application de l'article 69 du Dahir des obligations et des contrats, celui qui paie volontairement ce qu'il ne doit pas, en connaissance de cause, ne peut répéter ce qu'il a payé. |
| 17612 | Subrogation légale : L’assureur qui paie la dette de l’emprunteur est subrogé de plein droit dans les droits du créancier prêteur (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Obligation de l'assureur | 10/03/2004 | Selon l'article 214 du Dahir des obligations et des contrats, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu pour autrui au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une compagnie d'assurance qui, en exécution d'un contrat garantissant le remboursement d'un prêt, a indemnisé l'organisme prêteur suite à la défaillance de l'emprunteur, est légalement subrogée dans les droits et actions du créancier. Ayant ... Selon l'article 214 du Dahir des obligations et des contrats, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu pour autrui au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une compagnie d'assurance qui, en exécution d'un contrat garantissant le remboursement d'un prêt, a indemnisé l'organisme prêteur suite à la défaillance de l'emprunteur, est légalement subrogée dans les droits et actions du créancier. Ayant ainsi payé une dette dont elle était garante, la compagnie d'assurance a qualité et intérêt à agir en remboursement contre le débiteur principal. |
| 18675 | Le tiers s’engageant par contrat avec le débiteur à payer les dettes d’un projet est redevable envers les créanciers, sans qu’un lien d’obligation direct ne soit requis (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 08/07/2003 | Ayant constaté qu'une société s'était engagée, par une clause contractuelle la liant au maître d'ouvrage, à apurer les dettes d'un projet à concurrence d'un montant déterminé, une juridiction du fond en déduit à bon droit que cette société est tenue au paiement envers les créanciers du projet, bénéficiaires de ladite clause. Est par conséquent inopérant le moyen tiré de l'absence de lien contractuel direct entre la société et les créanciers, fondé sur le principe de l'effet relatif des contrats ... Ayant constaté qu'une société s'était engagée, par une clause contractuelle la liant au maître d'ouvrage, à apurer les dettes d'un projet à concurrence d'un montant déterminé, une juridiction du fond en déduit à bon droit que cette société est tenue au paiement envers les créanciers du projet, bénéficiaires de ladite clause. Est par conséquent inopérant le moyen tiré de l'absence de lien contractuel direct entre la société et les créanciers, fondé sur le principe de l'effet relatif des contrats énoncé à l'article 228 du Code des obligations et des contrats, dès lors que l'engagement pris envers le débiteur principal suffit à fonder l'obligation de paiement au profit des tiers créanciers. |