| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67919 | Cautionnement : La souscription de plusieurs actes de cautionnement successifs pour garantir la même dette est valable, les engagements s’ajoutant les uns aux autres en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 22/11/2021 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour d'app... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer, retenant que la décision de relaxe rendue au pénal, bien que frappée d'un pourvoi par la partie civile, est définitive quant à l'action publique et s'impose à la juridiction commerciale. Sur le fond, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, lequel a recalculé la dette sur la base de l'ensemble des pièces contractuelles et comptables, incluant les avis de financement et les quittances subrogatoires, et non des seuls relevés de compte. Elle juge en outre que les différents actes de cautionnement, constituant des engagements distincts et explicites, se cumulent en l'absence de toute clause contraire. Dès lors, la créance étant établie dans son principe et son montant par l'expertise, l'engagement de la caution est retenu. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par l'expert. |
| 69169 | Expertise judiciaire : Le rapport d’expertise comptable constitue un élément de preuve déterminant pour fixer le montant de la créance dans le cadre d’une opposition à une injonction de payer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 28/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer le montant exact d'une créance commerciale matérialisée par des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie au recours du débiteur, considérant que certains effets de commerce avaient été remplacés et ne pouvaient être réclamés une seconde fois. L'appelant contestait cette analyse, soutenant que l'ensemble des effets... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer le montant exact d'une créance commerciale matérialisée par des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie au recours du débiteur, considérant que certains effets de commerce avaient été remplacés et ne pouvaient être réclamés une seconde fois. L'appelant contestait cette analyse, soutenant que l'ensemble des effets, y compris ceux prétendument remplacés, étaient demeurés impayés, tout en sollicitant la rectification du montant de sa créance pour le faire correspondre aux factures sous-jacentes. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que le rapport d'expertise établit de manière probante le montant de la dette. Elle souligne que le débiteur a non seulement reconnu une part substantielle de sa dette au cours des opérations d'expertise, mais a également été défaillant dans l'administration de la preuve d'un paiement libératoire. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris et procède à une nouvelle annulation partielle de l'ordonnance, en la limitant au surplus constaté par l'expert. |
| 71390 | Expertise judiciaire : La quantification d’une consommation frauduleuse peut être fondée sur l’historique des factures et non sur les seuls outils techniques du fournisseur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en contestation de dette et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en ordonnant une expertise puis en le condamnant au seul paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant, délégataire du service public, soutenait d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en contestation de dette et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en ordonnant une expertise puis en le condamnant au seul paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant, délégataire du service public, soutenait d'une part l'irrecevabilité de la demande initiale comme tendant à la preuve d'un fait négatif, et d'autre part le caractère erroné du rapport d'expertise qui aurait écarté ses propres relevés techniques issus d'appareils de mesure spécifiques. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que l'action ne visait pas à prouver un fait négatif mais constituait une contestation classique du montant d'une créance, tendant à la détermination de la dette réelle. Elle juge ensuite que le premier juge a pu à bon droit se fonder sur le rapport d'expertise, dont la méthode fondée sur l'historique de consommation était pertinente, dès lors que le délégataire n'avait pas communiqué à l'expert les données issues des appareils de mesure qu'il invoquait. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 44536 | Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 16/12/2021 | Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ... Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre. |
| 44520 | Expertise judiciaire en matière bancaire : appréciation souveraine du rapport complémentaire par les juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/12/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, le moyen contestant la force probante du relevé de compte étant par ailleurs irrecevable. |
| 44216 | Expertise judiciaire : L’appréciation de la régularité de la convocation des parties relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/06/2021 | C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui sont soumis qu'une cour d'appel retient qu'une partie a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, en se fondant sur la présence de son cachet sur l'avis de convocation. En statuant ainsi, elle ne viole pas les dispositions de l'article 426 du Dahir sur les obligations et les contrats, relatives à la preuve littérale des obligations. Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt q... C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui sont soumis qu'une cour d'appel retient qu'une partie a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, en se fondant sur la présence de son cachet sur l'avis de convocation. En statuant ainsi, elle ne viole pas les dispositions de l'article 426 du Dahir sur les obligations et les contrats, relatives à la preuve littérale des obligations. Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt qui, en adoptant les conclusions d'un rapport d'expertise qu'il estime objectif, rejette implicitement mais nécessairement la demande de contre-expertise formulée par une partie, après avoir constaté que cette demande avait été mentionnée dans ses motifs. |
| 44246 | Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de se prononcer sur la valeur probante d’un livre de commerce (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/06/2021 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur le paiement d'une créance commerciale, se borne à examiner la force probante des factures produites, sans analyser ni répondre aux conclusions de la partie créancière qui versait aux débats un extrait de son livre de commerce régulièrement tenu pour établir que les paiements invoqués par la débitrice avaient déjà été imputés pour déterminer le solde restant dû. Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur le paiement d'une créance commerciale, se borne à examiner la force probante des factures produites, sans analyser ni répondre aux conclusions de la partie créancière qui versait aux débats un extrait de son livre de commerce régulièrement tenu pour établir que les paiements invoqués par la débitrice avaient déjà été imputés pour déterminer le solde restant dû. |
| 31146 | Agent général d’assurances : résiliation du contrat et condamnation pour non-paiement de primes (Cour d’appel de Casablanca, 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 06/01/2020 | La Cour d’appel de commerce Casablanca a statué sur un litige commercial opposant une société à une compagnie d’assurance. La société contestait le rejet de sa demande et réclamait le paiement de sommes d’argent à la compagnie d’assurance. La Cour a confirmé le rejet de la demande de la société, estimant que celle-ci n’avait pas respecté les règles de procédure en matière d’expertise, notamment en ne payant pas les frais d’expertise malgré une mise en demeure. Elle a également confirmé la dette ... La Cour d’appel de commerce Casablanca a statué sur un litige commercial opposant une société à une compagnie d’assurance. La société contestait le rejet de sa demande et réclamait le paiement de sommes d’argent à la compagnie d’assurance. La Cour a confirmé le rejet de la demande de la société, estimant que celle-ci n’avait pas respecté les règles de procédure en matière d’expertise, notamment en ne payant pas les frais d’expertise malgré une mise en demeure. Elle a également confirmé la dette de la société envers la compagnie d’assurance, rejetant les contestations de la société sur les preuves fournies, notamment les documents comptables et l’avis d’expert. Enfin, la Cour a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société pour inexécution contractuelle, jugeant que celle-ci n’avait pas prouvé avoir respecté ses propres obligations, notamment en ne fournissant pas de preuves de transfert des primes d’assurance dans les délais requis. |
| 29295 | Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/12/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions. La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions. Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations. En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation. Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés. |
| 19578 | Hiérarchie des normes : Primauté des textes législatifs aux circulaires de Bank Al-Maghrib (Cour Suprême 2010) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/02/2010 | La Cour de cassation, rappelle le principe de la hiérarchie des normes en droit marocain. Elle censure la Cour d’appel qui a privilégié une circulaire de Bank Al-Maghrib, simple directive administrative, aux dispositions législatives du Dahir formant Code des obligations et contrats relatives au calcul des intérêts. Ce faisant, elle réaffirme la primauté du droit écrit et la nécessité pour les juges du fond de fonder leurs décisions sur les textes législatifs et réglementaires, et non sur des ci... La Cour de cassation, rappelle le principe de la hiérarchie des normes en droit marocain. Elle censure la Cour d’appel qui a privilégié une circulaire de Bank Al-Maghrib, simple directive administrative, aux dispositions législatives du Dahir formant Code des obligations et contrats relatives au calcul des intérêts. Ce faisant, elle réaffirme la primauté du droit écrit et la nécessité pour les juges du fond de fonder leurs décisions sur les textes législatifs et réglementaires, et non sur des circulaires administratives qui n’ont pas force obligatoire. L’arrêt souligne également l’importance du respect des règles de procédure civile. En effet, la Cour suprême rejette le moyen du requérant relatif à la jonction de dossiers, rappelant que la demande de jonction doit intervenir avant toute défense au fond, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Cette décision met en lumière la nécessité pour les parties de respecter scrupuleusement les règles de procédure et les délais impartis, sous peine de voir leurs demandes rejetées. Enfin, la Cour suprême clarifie les conditions d’application de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit l’emprisonnement pour dette. Elle précise que cette disposition ne s’applique pas à la phase de détermination de la durée de la contrainte par corps, mais uniquement à celle de son exécution. |