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Destruction du bien

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57493 Crédit-bail et non-paiement : La clause résolutoire est acquise et justifie l’ordonnance de restitution du véhicule en référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable et, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter la restitution en raison de la destruction du bien par force majeure. La cour écarte le premier moyen e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable et, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter la restitution en raison de la destruction du bien par force majeure.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'envoi de deux sommations par huissier de justice avant l'introduction de l'instance satisfait aux exigences de la procédure de règlement amiable prévue par l'article 433 du code de commerce. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de production d'un procès-verbal officiel attestant de l'incendie allégué, mais surtout le désistement ultérieur de l'appelant sur ce point, celui-ci ayant admis par une note en délibéré que le véhicule n'avait pas été détruit.

Dès lors, en l'absence de justification du paiement des échéances, la cour considère que la condition résolutoire stipulée au contrat était acquise, justifiant l'intervention du juge des référés pour en constater les effets et ordonner la restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58125 Crédit-bail : L’obligation de restitution du bien loué demeure en l’absence de preuve suffisante de sa destruction par force majeure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et la preuve d'un cas de force majeure. Le preneur contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer le matériel en raison de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et la preuve d'un cas de force majeure. Le preneur contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer le matériel en raison de sa destruction alléguée dans un incendie.

La cour écarte le moyen procédural, considérant que la production de deux sommations interpellatives établit le respect des diligences préalables à l'action en justice. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la force majeure, retenant que la preuve de la destruction du bien n'est pas rapportée en l'absence de production d'un procès-verbal officiel constatant le sinistre et justifiant de la présence du matériel sur les lieux.

Dès lors que le non-paiement des échéances est constant et que l'impossibilité de restitution n'est pas démontrée, la cour juge que le juge des référés a valablement constaté l'effet de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58127 Crédit-bail : L’allégation de la destruction du bien par incendie doit être prouvée pour faire échec à l’action en restitution du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le respect de la procédure de conciliation préalable et sur l'impossibilité d'exécution invoquée par le preneur. L'appelant soutenait d'une part que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce, et d'autre part que la rest...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le respect de la procédure de conciliation préalable et sur l'impossibilité d'exécution invoquée par le preneur. L'appelant soutenait d'une part que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce, et d'autre part que la restitution du matériel était devenue impossible suite à sa destruction dans un incendie constitutif d'un cas de force majeure.

La cour écarte le premier moyen en retenant que les deux mises en demeure délivrées par huissier de justice avant l'introduction de l'instance satisfont aux exigences légales. Elle rejette également l'argument tiré de la force majeure, au motif que le preneur échoue à rapporter la preuve de la présence effective du matériel sur le lieu de l'incendie et de sa destruction par un procès-verbal officiel.

Faute pour le débiteur de justifier du paiement des loyers ou de la destruction du bien, la cour retient que la condition résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet, justifiant l'intervention du juge des référés pour en constater l'acquisition. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58129 Crédit-bail : la preuve de la destruction du bien loué par incendie, invoquée comme force majeure pour s’opposer à sa restitution, incombe au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, le crédit-preneur invoquait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une procédure de règlement amiable et l'impossibilité de restituer le matériel en raison de sa destruction par un incendie. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution. La cour d'appel de commerce examine d'abord le moyen procédural et le rejet...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, le crédit-preneur invoquait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une procédure de règlement amiable et l'impossibilité de restituer le matériel en raison de sa destruction par un incendie. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution.

La cour d'appel de commerce examine d'abord le moyen procédural et le rejette, jugeant que la mise en demeure délivrée par huissier avant l'instance satisfait aux exigences de l'article 433 du code de commerce. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la force majeure, au motif que le crédit-preneur ne rapporte pas la preuve de la destruction du bien par un procès-verbal émanant des autorités compétentes.

La cour retient que le défaut de paiement des échéances étant avéré, la clause résolutoire a produit ses effets de plein droit, justifiant la mesure de restitution ordonnée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

67655 En matière de crédit-bail, la destruction du bien loué par force majeure ne libère pas le preneur de son obligation de paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/10/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles du louage de choses du droit commun avec le régime spécial du crédit-bail en cas de perte du bien par force majeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à obtenir la restitution des loyers versés après la destruction du véhicule loué. L'appelant soutenait que la perte du bien par cas fortuit entraînait la résiliation de plein droit du contrat en application des dispositions du code des obligations...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles du louage de choses du droit commun avec le régime spécial du crédit-bail en cas de perte du bien par force majeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à obtenir la restitution des loyers versés après la destruction du véhicule loué.

L'appelant soutenait que la perte du bien par cas fortuit entraînait la résiliation de plein droit du contrat en application des dispositions du code des obligations et des contrats, rendant les loyers postérieurs indus, et faisait valoir la faute du bailleur pour n'avoir pas souscrit une assurance couvrant tous les risques. La cour écarte l'application du droit commun du louage, rappelant la nature spécifique du contrat de crédit-bail régi par les dispositions du code de commerce.

Elle retient que le bien ayant péri alors qu'il était sous la garde du preneur, ce dernier en supporte les risques, y compris en cas de force majeure, conformément aux stipulations contractuelles. La cour relève en outre que le contrat offrait au preneur la faculté de souscrire lui-même l'assurance, et qu'en donnant mandat au bailleur, il est présumé avoir accepté l'étendue des garanties souscrites.

Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à l'établissement de crédit-bail justifiant la restitution des échéances. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69248 Vente commerciale : La restitution de la chose prime sur la demande alternative en résolution du contrat tant que l’exécution en nature reste possible (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 14/09/2020 Saisi d'un appel incident contestant un jugement ayant ordonné l'exécution en nature d'une obligation de restitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des demandes alternatives. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur la restitution d'une remorque sous astreinte, tout en rejetant les demandes subsidiaires en résolution de la vente et en paiement du prix. L'acheteur, appelant incident, soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire...

Saisi d'un appel incident contestant un jugement ayant ordonné l'exécution en nature d'une obligation de restitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des demandes alternatives. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur la restitution d'une remorque sous astreinte, tout en rejetant les demandes subsidiaires en résolution de la vente et en paiement du prix.

L'acheteur, appelant incident, soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire, alors que la restitution du bien était devenue impossible. Après avoir pris acte du désistement de l'appelant principal, la cour retient que le demandeur ayant formulé une demande principale en restitution et une demande subsidiaire en résolution pour le cas où le bien aurait été vendu ou détruit, le juge du fond était tenu de statuer en premier lieu sur la demande principale.

Elle relève qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, l'exécution en nature est de droit dès lors qu'elle est possible, ce qui était le cas en l'absence de preuve de la vente ou de la destruction du bien. La demande en résolution et en restitution du prix était par conséquent prématurée.

La cour confirme en conséquence le jugement entrepris.

69863 Garantie des vices cachés : Le vendeur professionnel, présumé de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de la prescription abrégée pour s’opposer à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action en garantie et sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de réparation du préjudice corporel consécutif au vice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en restitution du prix, mais s'était déclaré incompétent pour statuer sur le préjudice corporel et avai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action en garantie et sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de réparation du préjudice corporel consécutif au vice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en restitution du prix, mais s'était déclaré incompétent pour statuer sur le préjudice corporel et avait rejeté la demande d'appel en garantie de l'assureur du vendeur.

L'appelant, vendeur professionnel, invoquait principalement la prescription de l'action en garantie au visa de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que l'impossibilité pour l'acquéreur de restituer le bien en l'état du fait de sa destruction dans un accident. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai applicable est celui d'un an à compter de la découverte du vice, conformément à l'article 65 de la loi sur la protection du consommateur, et rappelle qu'en tout état de cause, le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi au sens de l'article 574 du même code et ne peut se prévaloir de la prescription abrégée.

Elle juge en outre que la destruction du bien dans un accident révélant le vice ne fait pas obstacle à la résolution, le risque de la perte pesant sur le vendeur en application de l'article 563 du dahir des obligations et des contrats. Concernant le préjudice corporel, la cour confirme l'incompétence de la juridiction commerciale, le litige relevant de la catégorie des accidents de la circulation expressément exclue de sa compétence par l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce.

La cour réforme donc partiellement le jugement, uniquement en ce qu'il avait rejeté l'appel en garantie, et ordonne la mise en cause de l'assureur du vendeur pour le substituer dans les condamnations pécuniaires, confirmant la décision pour le surplus.

81645 Crédit à la consommation : la destruction du bien financé ne constitue pas une situation sociale imprévue justifiant la suspension des échéances de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/12/2019 En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse visant à suspendre le paiement des échéances d'un prêt automobile suite à la destruction du véhicule financé. L'appelante soutenait que cet événement, conjugué à ses charges familiales et à un endettement préexistant, constituait une situation sociale im...

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse visant à suspendre le paiement des échéances d'un prêt automobile suite à la destruction du véhicule financé. L'appelante soutenait que cet événement, conjugué à ses charges familiales et à un endettement préexistant, constituait une situation sociale imprévisible justifiant l'application de l'article 149 de la loi n° 31-08. La cour écarte ce moyen en retenant que les charges invoquées par l'emprunteuse étaient antérieures à la souscription du crédit. Elle juge que ni la perte d'usage du véhicule ni les frais de transport subséquents ne sauraient être qualifiés de situation sociale imprévisible au sens de l'article 149 précité, dès lors que l'emprunteuse conserve son emploi et ses revenus. La cour considère ainsi que les conditions légales pour l'octroi d'un délai de grâce ne sont pas réunies. En conséquence, l'ordonnance de référé ayant rejeté la demande est confirmée.

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