| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65489 | Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 03/07/2025 | La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification de la déclaration d'un tiers saisi et de la portée de la procédure en rectification d'erreur matérielle. Le juge de première instance avait qualifié d'affirmative la déclaration du tiers saisi, qui invoquait une saisie antérieure sur les mêmes fonds, puis avait rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle formée contre cette qualification. L'appelant soutenait que l'existence d'une saisie antérieure rendait sa déclaration néc... La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification de la déclaration d'un tiers saisi et de la portée de la procédure en rectification d'erreur matérielle. Le juge de première instance avait qualifié d'affirmative la déclaration du tiers saisi, qui invoquait une saisie antérieure sur les mêmes fonds, puis avait rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle formée contre cette qualification. L'appelant soutenait que l'existence d'une saisie antérieure rendait sa déclaration nécessairement négative en vertu du principe de non-cumul des saisies et que la qualification erronée retenue par le juge constituait une erreur matérielle. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la qualification de la déclaration du tiers saisi, qu'elle soit jugée positive ou négative, ne constitue pas une simple erreur de plume mais une appréciation juridique qui touche à la substance même de la décision et aux droits des parties. Dès lors, une telle appréciation ne peut faire l'objet d'une procédure en rectification d'erreur matérielle au sens de l'article 26 du code de procédure civile, laquelle est réservée aux erreurs purement formelles. Les ordonnances de première instance sont en conséquence confirmées. |
| 61223 | Bail commercial : l’obtention d’une licence d’exploitation par le preneur fait échec à sa demande de rectification d’une prétendue erreur d’adresse dans le contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 29/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en rectification d'erreur matérielle dans un bail commercial et en indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du bailleur et du dommage allégué par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur ne rapportait pas la preuve du préjudice. L'appelant soutenait que l'erreur dans la désignation de l'adresse du local l'empêchait d'accomplir des for... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en rectification d'erreur matérielle dans un bail commercial et en indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du bailleur et du dommage allégué par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur ne rapportait pas la preuve du préjudice. L'appelant soutenait que l'erreur dans la désignation de l'adresse du local l'empêchait d'accomplir des formalités administratives et de fixer son siège social, ce qui lui causait un préjudice certain. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait en réalité obtenu des autorités compétentes la licence d'exploitation pour son activité dans les lieux loués, ce qui contredit l'existence d'un quelconque obstacle administratif. Elle retient dès lors, au visa de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la charge de la preuve de l'erreur et du dommage en découlant incombe au demandeur, lequel a failli à cette obligation. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 67620 | La demande réformatoire ne peut avoir pour effet de substituer une nouvelle partie au demandeur initial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 05/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une cession de parts sociales et le procès-verbal d'assemblée générale subséquent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à une telle demande pour substituer le cédant, personne physique, à la société initialement demanderesse, avant d'annuler les actes litigieux. L'appelant soutenait qu'une demande en rectification ne pouvait émaner d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une cession de parts sociales et le procès-verbal d'assemblée générale subséquent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à une telle demande pour substituer le cédant, personne physique, à la société initialement demanderesse, avant d'annuler les actes litigieux. L'appelant soutenait qu'une demande en rectification ne pouvait émaner d'un tiers à l'instance et que le désistement de la société demanderesse aurait dû mettre fin au litige. La cour retient que la demande en rectification est intrinsèquement liée à l'instance principale et ne peut être formée que par la partie qui a introduit cette dernière. Elle en déduit qu'un tiers, qui avait d'ailleurs initialement opté pour la voie de l'intervention volontaire avant de s'en désister, n'a pas qualité pour se substituer au demandeur originel par ce biais. Dès lors, le premier juge ne pouvait écarter le désistement d'instance de la société pour accueillir une rectification irrecevable. Le jugement est infirmé, la cour déclarant la demande en rectification irrecevable et donnant acte à la société de son désistement. |
| 68808 | L’omission dans le dispositif d’une condamnation admise dans les motifs constitue une erreur matérielle devant être rectifiée par le juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 16/06/2020 | Saisie d'une requête en rectification, la cour d'appel de commerce se prononce sur la réparation d'une erreur matérielle consistant en l'omission d'un chef de condamnation dans le dispositif d'un de ses arrêts. La cour constate une discordance manifeste entre les motifs de sa décision antérieure, qui accueillaient explicitement une demande additionnelle en paiement de redevances d'exploitation formée par le requérant, et le dispositif qui ne mentionnait pas la condamnation correspondante. Elle r... Saisie d'une requête en rectification, la cour d'appel de commerce se prononce sur la réparation d'une erreur matérielle consistant en l'omission d'un chef de condamnation dans le dispositif d'un de ses arrêts. La cour constate une discordance manifeste entre les motifs de sa décision antérieure, qui accueillaient explicitement une demande additionnelle en paiement de redevances d'exploitation formée par le requérant, et le dispositif qui ne mentionnait pas la condamnation correspondante. Elle retient que cette omission, intervenue lors de la transcription de la décision, constitue une erreur matérielle pure au sens de l'article 26 du code de procédure civile. En application de ce texte, qui confère à la juridiction le pouvoir de rectifier ses propres jugements, la cour fait droit à la demande. Elle ordonne par conséquent la rectification de l'arrêt initial par l'ajout du chef de dispositif omis, les autres dispositions de la décision étant maintenues. |
| 68647 | Erreur matérielle : Compétence de la cour pour rectifier le nom d’une partie dans le préambule de son arrêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 09/03/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction de la dénomination sociale d'une partie figurant dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La société requérante faisait valoir que cette erreur matérielle faisait obstacle à l'exécution de la décision rendue en sa faveur. La cour rappelle le principe selon lequel toute juridiction demeure compétente pour rectifier les erreurs matérielles qui entachent ses propres décisions... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction de la dénomination sociale d'une partie figurant dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La société requérante faisait valoir que cette erreur matérielle faisait obstacle à l'exécution de la décision rendue en sa faveur. La cour rappelle le principe selon lequel toute juridiction demeure compétente pour rectifier les erreurs matérielles qui entachent ses propres décisions. Ayant constaté, au vu des pièces du dossier et du jugement de première instance, la réalité de l'erreur dans la désignation de l'intimée, la cour ordonne la rectification sollicitée. Les dépens sont mis à la charge de la partie requérante. |
| 70966 | La demande en rectification d’erreur matérielle ne peut remettre en cause une expertise validée par un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle visant à corriger des vices de calcul affectant un rapport d'expertise homologué par un jugement définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande. L'appelant soutenait que l'homologation judiciaire du rapport le rendait partie intégrante du jugement, ce qui justifiait le recours à la procédure de rectification prévue par l'article 26 du code de procédure c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle visant à corriger des vices de calcul affectant un rapport d'expertise homologué par un jugement définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande. L'appelant soutenait que l'homologation judiciaire du rapport le rendait partie intégrante du jugement, ce qui justifiait le recours à la procédure de rectification prévue par l'article 26 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que toute contestation relative aux conclusions de l'expert, y compris les erreurs de calcul, devait être soulevée au cours de l'instance initiale ou par l'exercice des voies de recours ordinaires. Elle rappelle que la procédure en rectification d'erreur matérielle ne saurait être employée pour remettre en cause les éléments de fond d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Faute pour l'appelant d'avoir exercé les voies de droit appropriées en temps utile, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69087 | L’omission dans le dispositif d’une condamnation pourtant énoncée dans les motifs constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 16/07/2020 | Saisie d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur une omission dans le dispositif d'une décision ayant statué en matière de bail commercial. Le bailleur soutenait que le dispositif de l'arrêt, qui condamnait le preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts, avait omis de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion, bien que ces mesures fussent expressément justifiées dans la motivation ... Saisie d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur une omission dans le dispositif d'une décision ayant statué en matière de bail commercial. Le bailleur soutenait que le dispositif de l'arrêt, qui condamnait le preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts, avait omis de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion, bien que ces mesures fussent expressément justifiées dans la motivation par la constatation d'un défaut de paiement. La cour relève que sa motivation avait effectivement constaté le manquement du preneur à ses obligations et conclu à la résiliation du contrat. Elle rappelle que les motifs d'une décision et son dispositif forment une unité indivisible et sont indissociablement liés. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour retient que l'omission de statuer dans le dispositif sur un chef de demande accueilli dans les motifs constitue une erreur matérielle susceptible de rectification. Elle fait par conséquent droit à la demande et ordonne de compléter le dispositif de l'arrêt initial en y ajoutant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 70218 | L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une demande en rectification d’erreur matérielle visant à corriger les erreurs de calcul d’un rapport d’expertise sur lequel se fonde le jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de recourir à la procédure en rectification d'erreur matérielle pour corriger des erreurs de calcul contenues dans un rapport d'expertise homologué par un jugement passé en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande au motif qu'elle tendait à une révision au fond de la décision. L'appelant soutenait que l'erreur de calcul de l'expert, une fois intégrée à la décision, constituait une err... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de recourir à la procédure en rectification d'erreur matérielle pour corriger des erreurs de calcul contenues dans un rapport d'expertise homologué par un jugement passé en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande au motif qu'elle tendait à une révision au fond de la décision. L'appelant soutenait que l'erreur de calcul de l'expert, une fois intégrée à la décision, constituait une erreur matérielle du jugement lui-même. La cour écarte ce moyen en relevant que la partie demanderesse avait eu la faculté de contester les conclusions de l'expertise et les erreurs qu'elle contenait au cours de l'instance initiale. Elle retient que les voies de recours ordinaires constituaient le seul mécanisme ouvert pour critiquer le contenu du rapport et l'homologation qui en a été faite par le juge. La cour juge ainsi que la procédure en rectification d'erreur matérielle ne saurait être utilisée pour remettre en cause une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, laquelle a définitivement tranché le fond du litige, y compris la validation des calculs de l'expert. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 77962 | Rectification d’erreur matérielle : L’exercice d’un appel, même déclaré irrecevable, ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de correction du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 15/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle présentée après l'échec de deux recours en appel formés contre le jugement vicié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, rectifiant l'identité du défendeur dans le dispositif d'un jugement antérieur. L'établissement bancaire appelant soutenait que la demanderesse était forclose à solliciter la rectification, dès lors qu'elle avait acquiescé au jugement ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle présentée après l'échec de deux recours en appel formés contre le jugement vicié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, rectifiant l'identité du défendeur dans le dispositif d'un jugement antérieur. L'établissement bancaire appelant soutenait que la demanderesse était forclose à solliciter la rectification, dès lors qu'elle avait acquiescé au jugement erroné en l'appelant à deux reprises sans en demander au préalable la correction. La cour écarte ce moyen en retenant que la faculté pour une juridiction de rectifier les erreurs matérielles qui entachent ses décisions, prévue par l'article 26 du code de procédure civile, n'est pas subordonnée à l'absence de voies de recours exercées contre la décision à rectifier. Elle considère que les recours infructueux formés par l'intimée ne sauraient la priver du droit de faire corriger une erreur manifeste qui ne portait que sur la désignation d'une partie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 18827 | Délai d’appel – Rectification d’erreur matérielle – La demande en rectification d’erreur matérielle d’un jugement ne suspend pas le délai d’appel (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/06/2006 | Doit être accueilli le recours en rétractation d'un arrêt de la Cour de cassation qui, en violation des articles 372 et 375 du code de procédure civile, omet de mentionner les observations orales de l'avocat d'une partie. Statuant à nouveau sur l'appel après rétractation de sa précédente décision, il résulte des articles 45 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et 134, 137 et 139 du code de procédure civile que la demande en rectification d'erreur matérielle n'a pas pour eff... Doit être accueilli le recours en rétractation d'un arrêt de la Cour de cassation qui, en violation des articles 372 et 375 du code de procédure civile, omet de mentionner les observations orales de l'avocat d'une partie. Statuant à nouveau sur l'appel après rétractation de sa précédente décision, il résulte des articles 45 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et 134, 137 et 139 du code de procédure civile que la demande en rectification d'erreur matérielle n'a pas pour effet de suspendre le délai d'appel, lequel court à compter de la notification du jugement initial. Par conséquent, l'appel formé après l'expiration de ce délai est irrecevable. |