| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68574 | Distribution par contribution : La déchéance du droit du créancier est encourue en cas de production de son titre exécutoire hors du délai de trente jours suivant la publicité légale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 04/03/2020 | Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'opposabilité des délais de forclusion. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours d'un créancier saisissant, considérant son droit forclos faute de production de son titre exécutoire dans le délai légal. L'appelant soutenait que la procédure était viciée, faute d'avoir été convoqué à la phase de tentative d'accord amiable prévue à l'article 504 du code... Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'opposabilité des délais de forclusion. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours d'un créancier saisissant, considérant son droit forclos faute de production de son titre exécutoire dans le délai légal. L'appelant soutenait que la procédure était viciée, faute d'avoir été convoqué à la phase de tentative d'accord amiable prévue à l'article 504 du code de procédure civile, ce qui rendait inopposable le délai de production des titres. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier avait été valablement notifié, par l'intermédiaire de son conseil, de l'invitation à parvenir à un accord. Elle retient dès lors que le délai de trente jours pour produire les titres exécutoires, prévu à l'article 507 du code de procédure civile, a valablement couru à compter des publications légales. Faute pour le créancier d'avoir produit son titre dans ce délai, son droit à être colloqué dans la distribution est réputé forclos. La cour précise que la notification ultérieure du projet de distribution, effectuée au visa de l'article 508, n'a pour objet que d'ouvrir le délai de contestation du projet lui-même et non de rouvrir le délai de production des titres. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68934 | Garantie des vices cachés : La présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel fait obstacle à l’application du bref délai pour agir (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de vente pour vice caché, le tribunal de commerce avait fait application du délai de forclusion de trente jours prévu à l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que le délai ne pouvait courir qu'à compter du rapport d'expertise révélant la nature du vice, tandis que l'intimé opposait la forclusion au motif que l'acquéreur avait connaissance du dysfonctionnement bien avant l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de vente pour vice caché, le tribunal de commerce avait fait application du délai de forclusion de trente jours prévu à l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que le délai ne pouvait courir qu'à compter du rapport d'expertise révélant la nature du vice, tandis que l'intimé opposait la forclusion au motif que l'acquéreur avait connaissance du dysfonctionnement bien avant l'expertise. La cour d'appel de commerce retient que le vice, qualifié de vice de fabrication par une expertise judiciaire, est un vice caché. Dès lors que le vendeur est un professionnel, il est présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de mauvaise foi fait obstacle à l'application des délais de forclusion des articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats, qui ne bénéficient qu'au vendeur de bonne foi. En application de l'article 556 du même code, le refus du vendeur de procéder à une nouvelle réparation justifie la résolution de la vente et la restitution du prix. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts complémentaires, considérant que les intérêts légaux alloués sur le prix restitué constituent une réparation suffisante en l'absence de preuve d'un préjudice distinct. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résolution de la vente. |
| 70017 | Vente de matériel d’occasion : L’action en garantie des vices cachés est écartée lorsque la défaillance du bien résulte de sa mauvaise manipulation et de son entreposage par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/01/2020 | En matière de garantie des vices cachés affectant un bien d'équipement d'occasion, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en garantie. L'appelant soutenait que l'action en garantie n'était pas forclose, d'une part en raison de la mauvaise foi du vendeur qui aurait dissimulé l'état du bien, et d'autre part parce que le juge ne pouvait souleve... En matière de garantie des vices cachés affectant un bien d'équipement d'occasion, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en garantie. L'appelant soutenait que l'action en garantie n'était pas forclose, d'une part en raison de la mauvaise foi du vendeur qui aurait dissimulé l'état du bien, et d'autre part parce que le juge ne pouvait soulever d'office la déchéance des délais prévus aux articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen au vu des conclusions de l'expertise judiciaire, laquelle établit que le bien, ancien et d'occasion, fonctionnait lors de son installation, comme en atteste un procès-verbal de réception signé sans réserve par l'acquéreur. La cour retient que les dysfonctionnements ultérieurs sont imputables à la faute de ce dernier, qui a déplacé le matériel sans l'assistance de techniciens spécialisés et l'a entreposé dans des conditions dégradantes, rendant sans objet la discussion sur la garantie des vices. Statuant sur l'appel incident du vendeur, la cour juge que l'allocation des intérêts moratoires suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter des dommages et intérêts distincts. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70385 | Garantie des vices cachés : l’existence d’une garantie contractuelle en cours fait échec à l’application des brefs délais légaux de l’action en résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/02/2020 | La cour d'appel de commerce juge que l'existence d'une garantie contractuelle écarte l'application des délais de forclusion prévus par le droit commun de la vente en matière de vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la vente d'un véhicule automobile au motif que l'acquéreur n'avait pas respecté les délais d'information du vendeur et d'introduction de l'action prévus aux articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que ... La cour d'appel de commerce juge que l'existence d'une garantie contractuelle écarte l'application des délais de forclusion prévus par le droit commun de la vente en matière de vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la vente d'un véhicule automobile au motif que l'acquéreur n'avait pas respecté les délais d'information du vendeur et d'introduction de l'action prévus aux articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la garantie conventionnelle primait sur le régime légal et que le vendeur professionnel, présumé de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de ces délais. La cour retient que dès lors que l'acquéreur a, durant la période de garantie contractuelle, régulièrement retourné le bien au vendeur pour réparation, un débat s'est instauré entre les parties sur l'exécution de cette obligation. Elle en déduit que ce débat fait obstacle à l'application des délais de forclusion du régime légal, la relation des parties étant régie par les termes de la garantie contractuelle et les dispositions de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Constatant, sur la base d'une expertise judiciaire, l'échec du vendeur à remédier aux défauts de fabrication qui rendaient le véhicule impropre à un usage normal et sûr, la cour prononce la résolution de la vente et alloue à l'acquéreur une indemnité pour le préjudice de jouissance. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 71742 | L’action en garantie des vices se prescrit en l’absence de notification au vendeur et d’introduction de l’instance dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 01/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les délais de forclusion de l'action en garantie des vices affectant un bien meuble vendu et installé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à des dommages-intérêts pour malfaçons, tout en rejetant la demande de résolution de la vente. En appel, le vendeur soulevait, par voie d'appel incident, la prescription de l'action en garantie, faute pour l'acquéreur d'avoir n... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les délais de forclusion de l'action en garantie des vices affectant un bien meuble vendu et installé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à des dommages-intérêts pour malfaçons, tout en rejetant la demande de résolution de la vente. En appel, le vendeur soulevait, par voie d'appel incident, la prescription de l'action en garantie, faute pour l'acquéreur d'avoir notifié les vices apparents et intenté son action dans les délais légaux. La cour retient que l'action en résolution et en dommages-intérêts, fondée sur la garantie des vices, est soumise au respect des délais d'avis au vendeur et d'introduction de l'instance prévus par le code des obligations et des contrats. Elle relève que les défauts invoqués, consistant en des malfaçons sur des éléments de cuisine, constituaient des vices apparents que l'acquéreur aurait dû dénoncer dans les sept jours suivant la livraison. Dès lors, l'acquéreur, n'ayant notifié les vices et engagé son action que plus d'un an après la livraison et le paiement intégral du prix, est forclos en son action en garantie. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait alloué une indemnité, et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de l'acquéreur. |
| 75958 | La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas de nouveau délai pour la déclaration des créances antérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 31/07/2019 | En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une déclaration tardive et sur l'effet de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire sur les délais de forclusion. Le juge-commissaire avait déclaré la créance irrecevable, celle-ci ayant été produite au-delà du délai légal de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait, d'une part, que son inscription sur la liste des créanciers fou... En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une déclaration tardive et sur l'effet de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire sur les délais de forclusion. Le juge-commissaire avait déclaré la créance irrecevable, celle-ci ayant été produite au-delà du délai légal de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait, d'une part, que son inscription sur la liste des créanciers fournie par le débiteur lui ouvrait droit à une notification personnelle et, d'autre part, que la conversion du redressement en liquidation judiciaire ouvrait un nouveau délai pour déclarer sa créance. La cour écarte ces moyens en retenant que le délai de déclaration court, pour tous les créanciers, à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, au visa de l'article 687 du code de commerce. Elle juge en outre que la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de déclaration pour les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure initiale. Dès lors, la déclaration de créance étant intervenue hors délai, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée. |
| 80601 | Contrat d’entreprise : L’action en garantie pour malfaçons est soumise aux règles spécifiques de la garantie des vices et non au régime général de la responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles générales de la responsabilité contractuelle avec les dispositions spéciales régissant la garantie des défauts dans le contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par le maître d'ouvrage pour inexécution, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement de l'entrepreneur. L'appelant soutenait que son action était fondée sur l'inexécution contractuelle de dro... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles générales de la responsabilité contractuelle avec les dispositions spéciales régissant la garantie des défauts dans le contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par le maître d'ouvrage pour inexécution, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement de l'entrepreneur. L'appelant soutenait que son action était fondée sur l'inexécution contractuelle de droit commun, échappant ainsi aux délais de forclusion propres à la garantie des défauts. La cour retient que les dispositions générales relatives à la responsabilité de l'entrepreneur, prévues aux articles 737 et 738 du code des obligations et des contrats, sont écartées au profit des règles spéciales régissant la garantie des défauts de l'ouvrage. Elle rappelle qu'en application des articles 768 et 771 du même code, le maître d'ouvrage qui réceptionne l'ouvrage sans réserve et n'agit pas dans les délais prévus par renvoi à l'article 573 est déchu de son droit d'invoquer les défauts. Dès lors, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir respecté cette procédure, sa demande en indemnisation est irrecevable et l'obligation de payer le prix demeure. La cour relève cependant que le premier juge a statué ultra petita en allouant à l'entrepreneur une somme supérieure à celle objet de sa demande reconventionnelle. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, le montant de la condamnation étant réduit à la somme demandée, et confirmé pour le surplus. |
| 44253 | Bail commercial et non-paiement : le délai de prescription prévu par l’article 33 du Dahir du 24 mai 1955 ne s’applique pas à l’action en résiliation du bailleur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 01/07/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le délai de prescription prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux ne s'applique qu'aux actions du preneur et non à l'action en résiliation pour non-paiement des loyers intentée par le bailleur, cette dernière demeurant soumise aux règles de droit commun. Ayant par ailleurs constaté, par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le défaut de paiement d'une seule échéance de loyer par le preneu... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le délai de prescription prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux ne s'applique qu'aux actions du preneur et non à l'action en résiliation pour non-paiement des loyers intentée par le bailleur, cette dernière demeurant soumise aux règles de droit commun. Ayant par ailleurs constaté, par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le défaut de paiement d'une seule échéance de loyer par le preneur, elle en déduit valablement que la résiliation du bail est justifiée, peu important que les autres loyers de la période visée par la demande aient été réglés. |
| 17526 | Garantie des vices cachés – La présomption de mauvaise foi du fabricant professionnel fait échec aux brefs délais de l’action (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 16/05/2001 | En vertu de son pouvoir de requalification des faits (art. 3 CPC), le juge du fond peut légitimement transposer une action en responsabilité du terrain délictuel vers celui, plus approprié, de la garantie des vices cachés inhérente au contrat de louage d’ouvrage. Dans ce cadre, et en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, un constat d’huissier étranger constitue un mode de preuve admissible de la défectuosité, tandis que les moyens de procédure soulevés pour l... En vertu de son pouvoir de requalification des faits (art. 3 CPC), le juge du fond peut légitimement transposer une action en responsabilité du terrain délictuel vers celui, plus approprié, de la garantie des vices cachés inhérente au contrat de louage d’ouvrage. Dans ce cadre, et en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, un constat d’huissier étranger constitue un mode de preuve admissible de la défectuosité, tandis que les moyens de procédure soulevés pour la première fois devant la Cour suprême sont irrecevables. La Cour écarte l’exception de prescription tirée du non-respect des brefs délais de l’action en garantie (art. 553 et 573 DOC). Elle retient la mauvaise foi du sous-traitant, fabricant professionnel qui, en vertu de l’article 556 du même code, est présumé connaître les vices de son ouvrage. Cette mauvaise foi, caractérisée en l’espèce par une livraison mêlant produits conformes et défectueux qui a rendu la détection immédiate du vice difficile, fait obstacle à ce que le fabricant puisse se prévaloir des délais de forclusion, conformément à l’article 574 du Dahir des obligations et des contrats. |