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Défaut de motivation équivalent à son absence

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
34976 Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 22/03/2022 La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel qui, tout en condamnant les prévenus du chef de participation à une infraction de vente pyramidale prévue par la loi sur la protection du consommateur, avait rejeté l’action civile des victimes au motif que celles-ci avaient consenti aux actes incriminés. La haute juridiction rappelle d’abord que le pourvoi formé par la partie civile limite l’examen de la Cour aux seuls intérêts civils, conformément à l’article 533 alinéa 2 du Code de pr...

La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel qui, tout en condamnant les prévenus du chef de participation à une infraction de vente pyramidale prévue par la loi sur la protection du consommateur, avait rejeté l’action civile des victimes au motif que celles-ci avaient consenti aux actes incriminés.

La haute juridiction rappelle d’abord que le pourvoi formé par la partie civile limite l’examen de la Cour aux seuls intérêts civils, conformément à l’article 533 alinéa 2 du Code de procédure pénale, rendant irrecevable la discussion relative aux infractions pénales dont l’action publique est éteinte ou réservée au ministère public et aux prévenus.

Sur le fond de l’action civile, la Cour estime que la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision de rejet. Elle considère que le consentement allégué des victimes aux agissements des prévenus, quand bien même établi, ne saurait faire obstacle à leur droit à réparation dès lors que l’infraction pour laquelle les prévenus ont été condamnés (basée sur les articles 58 et 183 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur) vise précisément à protéger les consommateurs, sans conditionner cette protection à l’absence de consentement initial. En retenant la culpabilité des prévenus pour cette infraction, la cour d’appel a constaté l’existence d’une faute ayant potentiellement causé un préjudice.

La Cour de cassation souligne que la cour d’appel aurait dû, en application de l’article 7 du Code de procédure pénale qui ouvre le droit à réparation pour tout dommage personnel et direct résultant d’une infraction, rechercher l’existence et l’étendue du préjudice subi par les parties civiles du fait des actes spécifiquement sanctionnés. En omettant cette analyse et en se fondant sur un consentement inopérant au regard de la finalité protectrice de la loi applicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale et entaché son arrêt d’un défaut de motivation équivalent à son absence, justifiant la cassation sur les dispositions civiles.

Dès lors, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel uniquement en ses dispositions civiles et renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel pour qu’il soit statué à nouveau sur les demandes de dommages-intérêts conformément à la loi.

34518 Charge de la preuve du bail : la seule occupation des lieux ne suffit pas à établir la relation locative(Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/02/2023 En vertu de l’article 399 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC), il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en prouver l’existence. Viole ce principe et inverse la charge de la preuve, la cour d’appel qui déduit l’existence d’une relation locative du seul fait que le demandeur justifie être propriétaire du local objet du litige par un acte de vente et que le défendeur a été trouvé dans les lieux lors de la signification d’une mise en demeure.

En vertu de l’article 399 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC), il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en prouver l’existence.

Viole ce principe et inverse la charge de la preuve, la cour d’appel qui déduit l’existence d’une relation locative du seul fait que le demandeur justifie être propriétaire du local objet du litige par un acte de vente et que le défendeur a été trouvé dans les lieux lors de la signification d’une mise en demeure.

En effet, en statuant ainsi sans exiger du demandeur qu’il rapporte la preuve de l’obligation locative dont il se prévaut, et en imposant implicitement au défendeur de prouver l’absence d’un titre légal justifiant son occupation, la cour d’appel a méconnu les règles régissant la charge de la preuve telles qu’établies par l’article 399 du DOC précité.

Par conséquent, la décision d’appel, n’ayant pas donné de base légale à sa décision en ne s’assurant pas que le demandeur avait satisfait à la charge de la preuve lui incombant, encourt la cassation.

29254 Contrefaçon de marque : Confirmation de la condamnation d’un commerçant pour vente d’accessoires APPLE contrefaits (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple. M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses fr...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple.

M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses frais.

Apple Inc. a agi en contrefaçon contre M. H.U. pour avoir commercialisé dans son magasin des accessoires pour téléphones portables reproduisant ses marques sans autorisation. Une saisie-contrefaçon avait constaté la présence de ces produits.

M. H.U. a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, arguant de l’implication de la douane dans l’importation des produits. Il a également contesté la contrefaçon, soutenant que les produits étaient authentiques.

Le tribunal de commerce de Casablanca a rejeté l’exception d’incompétence et a condamné M. H.U. pour contrefaçon.

La Cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, considérant notamment que le tribunal de commerce était compétent, que la saisie-contrefaçon établissait la contrefaçon et que la responsabilité de M. H.U. était engagée. Elle a confirmé la condamnation à des dommages-intérêts, en application de l’article 224 de la loi n° 17-97.

29091 Intermédiation immobilière – Contrat de courtage et révision du montant de la commission (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2022
15940 Preuve pénale : Cassation d’une condamnation pour faux fondée sur des témoignages contredits par une pièce ignorée des juges du fond (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 24/09/2002 Encourt la cassation, pour manque de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne des prévenus pour faux en écriture publique en se fondant sur des témoignages, sans examiner une pièce maîtresse du dossier de nature à en contredire la portée. En l’espèce, les juges du fond avaient ignoré le mémorandum de conservation (mémorandum de conservation), document pourtant signé par les témoins dont les dépositions ont fondé la déclaration de culpabilité. En s’abstenant d’analyser la valeur proba...

Encourt la cassation, pour manque de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne des prévenus pour faux en écriture publique en se fondant sur des témoignages, sans examiner une pièce maîtresse du dossier de nature à en contredire la portée.

En l’espèce, les juges du fond avaient ignoré le mémorandum de conservation (mémorandum de conservation), document pourtant signé par les témoins dont les dépositions ont fondé la déclaration de culpabilité. En s’abstenant d’analyser la valeur probante de cette pièce et de confronter les témoins à leur propre signature, la cour a entaché sa décision d’un défaut de motivation équivalent à son absence, violant ainsi l’obligation que lui imposent les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale.

16707 Action en retrait : Encourt la cassation l’arrêt qui omet d’examiner une preuve déterminante de la qualité de coïndivisaire (Cass. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 25/07/2001 La cour d’appel qui rejette une action en retrait au motif que le coïndivisaire demandeur n’a pas rapporté la preuve de sa qualité, sans toutefois examiner l’ensemble des pièces produites, notamment un acte de possession régulièrement versé aux débats, entache sa décision d’un défaut de motivation. Saisie du pourvoi, la Cour suprême censure une telle décision. Elle rappelle que le défaut de réponse à une pièce probante, dont l’examen était de nature à influer sur la solution du litige, s’analyse...

La cour d’appel qui rejette une action en retrait au motif que le coïndivisaire demandeur n’a pas rapporté la preuve de sa qualité, sans toutefois examiner l’ensemble des pièces produites, notamment un acte de possession régulièrement versé aux débats, entache sa décision d’un défaut de motivation.

Saisie du pourvoi, la Cour suprême censure une telle décision. Elle rappelle que le défaut de réponse à une pièce probante, dont l’examen était de nature à influer sur la solution du litige, s’analyse en un manque de base légale. L’omission par les juges du fond d’examiner un document essentiel à l’appréciation du droit du retrayant justifie par conséquent la cassation de l’arrêt attaqué.

17517 Arbitrage commercial : Annulation de l’exequatur pour non-respect des formes de la clause compromissoire (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 04/10/2000 La Cour Suprême a cassé un arrêt ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale commerciale, reprochant au juge de l’exequatur de ne pas avoir répondu à un moyen essentiel soulevé par le demandeur. Ce moyen portait sur la nullité de la clause compromissoire pour non-respect des formes prescrites par l’article 309, alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), à savoir l’exigence d’une rédaction manuscrite et d’une signature spécifique de toutes les parties. Le demandeur en cassation avait fait...

La Cour Suprême a cassé un arrêt ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale commerciale, reprochant au juge de l’exequatur de ne pas avoir répondu à un moyen essentiel soulevé par le demandeur. Ce moyen portait sur la nullité de la clause compromissoire pour non-respect des formes prescrites par l’article 309, alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), à savoir l’exigence d’une rédaction manuscrite et d’une signature spécifique de toutes les parties.

Le demandeur en cassation avait fait valoir que la clause compromissoire était incluse dans un contrat commercial de cession d’actions et que, conformément à l’article 321 du CPC, le juge de l’exequatur devait s’assurer que la sentence n’était pas viciée par une nullité d’ordre public.

La Cour Suprême a jugé que l’absence de réponse de la cour d’appel à ce moyen, pourtant fondamental et soulevé régulièrement, constituait un défaut de motivation équivalent à son absence, entraînant la cassation de l’arrêt et le renvoi de l’affaire devant la même cour d’appel pour un nouvel examen.

19366 Concurrence déloyale : Nécessité de la preuve d’actes positifs et concrets (Cour Suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 21/06/2006 La Cour suprême a rappelé que l’existence d’un contrat de travail n’empêche pas, en principe, le salarié d’exercer une autre activité professionnelle pour son propre compte, même si cette activité est similaire à celle de son employeur. Toutefois, cette liberté d’entreprendre trouve ses limites dans l’obligation de loyauté et de fidélité que le salarié doit à son employeur, conformément aux dispositions de l’article 723 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC). La Cour a considéré...

La Cour suprême a rappelé que l’existence d’un contrat de travail n’empêche pas, en principe, le salarié d’exercer une autre activité professionnelle pour son propre compte, même si cette activité est similaire à celle de son employeur. Toutefois, cette liberté d’entreprendre trouve ses limites dans l’obligation de loyauté et de fidélité que le salarié doit à son employeur, conformément aux dispositions de l’article 723 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC).

La Cour a considéré que la société demanderesse n’avait pas rapporté la preuve d’un quelconque acte de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié. Elle n’a notamment pas démontré que ce dernier avait détourné sa clientèle, imité ses produits ou commis tout autre acte susceptible de lui porter préjudice.

La Cour suprême a ainsi précisé que la simple similitude d’activité entre les deux sociétés ne suffit pas à caractériser la concurrence déloyale. Il faut des actes positifs et concrets de nature à causer un préjudice à l’ancien employeur. En l’absence de tels actes, la demande en dommages et intérêts a été légitimement rejetée.

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