| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59977 | L’absence de convocation de l’avocat pour conclure au fond après un jugement statuant sur la compétence constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement au fond, la cour d'appel de commerce examine la portée du respect des droits de la défense après qu'un tribunal s'est déclaré compétent par un jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce, après avoir statué sur sa compétence, avait tranché le litige au fond sans convoquer le conseil de la partie défenderesse. L'appelant soutenait que cette omission constituait une violation de ses droits fondamentaux. La cour retient que la convocation de la partie pers... Saisi d'un appel contre un jugement au fond, la cour d'appel de commerce examine la portée du respect des droits de la défense après qu'un tribunal s'est déclaré compétent par un jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce, après avoir statué sur sa compétence, avait tranché le litige au fond sans convoquer le conseil de la partie défenderesse. L'appelant soutenait que cette omission constituait une violation de ses droits fondamentaux. La cour retient que la convocation de la partie personnellement, à l'exclusion de son avocat, pour poursuivre l'instance au fond après le jugement sur la compétence, caractérise une violation substantielle des droits de la défense. Elle juge que cette irrégularité vicie la procédure et impose l'annulation de la décision. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour écarte son pouvoir d'évocation. Elle déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 65196 | Expertise judiciaire : le défaut de paiement des frais par l’appelant qui a sollicité la mesure autorise la cour à statuer au fond en se fondant sur les éléments du dossier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation de son ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation de son conseil, et soutenait subsidiairement que le fonds de commerce n'était plus exploité. La cour d'appel de commerce, après avoir constaté la nullité de l'expertise de première instance pour non-respect des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile, retient que le défaut pour l'appelant de consigner les frais de la nouvelle expertise ordonnée en appel l'autorise à statuer en l'état. Elle écarte les moyens relatifs à la cessation d'activité, faute de preuve rapportée par l'associé gérant sur qui pèse cette charge. Dès lors, en application de l'article 56 du même code, la cour procède à l'évaluation du préjudice en se référant, à titre de critère, aux bénéfices alloués pour une période antérieure par une précédente décision devenue définitive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68113 | Expertise judiciaire : le défaut de convocation de l’avocat d’un garant n’entraîne pas la nullité du rapport si le garant a personnellement assisté aux opérations et que la finalité de la procédure a été atteinte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions au paiement de divers soldes créditeurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'établissement bancaire et d'un fonds de garantie sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la seconde expertise pour violation des droits de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions au paiement de divers soldes créditeurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'établissement bancaire et d'un fonds de garantie sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la seconde expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation du conseil d'une caution, et pour de multiples erreurs de calcul dans l'arrêté des comptes. La cour écarte le moyen de nullité, retenant que la présence de la caution en personne aux opérations a permis la réalisation de l'objectif de la convocation. Sur le fond, elle valide les conclusions de l'expert qui a correctement retraité les comptes en déduisant les intérêts indûment perçus, vérifié la légitimité des opérations contestées et appliqué les taux contractuels pertinents. La cour juge en outre que l'engagement de la caution n'était pas limité au dernier prêt consenti, dès lors qu'une clause de l'acte prévoyait expressément le maintien de toutes les garanties antérieures sans novation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant les montants de la condamnation pour les aligner sur les conclusions de l'expertise qu'elle a ordonnée. |
| 52146 | Procédure d’appel : le moyen tiré d’un défaut de notification à l’avocat est écarté lorsque les pièces du dossier établissent sa convocation régulière (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 03/02/2011 | Doit être rejeté comme manquant en fait le moyen tiré de la violation des droits de la défense pour défaut de convocation de l'avocat, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audience et des certificats de remise, que l'avocat de l'appelant a été régulièrement convoqué et mis en demeure de conclure. Doit être rejeté comme manquant en fait le moyen tiré de la violation des droits de la défense pour défaut de convocation de l'avocat, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audience et des certificats de remise, que l'avocat de l'appelant a été régulièrement convoqué et mis en demeure de conclure. |
| 52675 | Expertise judiciaire : Le défaut de convocation de l’avocat d’une partie aux opérations entraîne la nullité du rapport (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/02/2014 | Il résulte des dispositions de l'article 63, alinéa 2, du Code de procédure civile que l'expert ne peut accomplir sa mission qu'en présence des parties et de leurs avocats, ou après s'être assuré de leur convocation régulière. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise, alors qu'il n'est pas établi que l'avocat de l'une des parties a été convoqué aux opérations. La seule convocation et présence des parties ne suffit pas à purger ce vice de procédur... Il résulte des dispositions de l'article 63, alinéa 2, du Code de procédure civile que l'expert ne peut accomplir sa mission qu'en présence des parties et de leurs avocats, ou après s'être assuré de leur convocation régulière. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise, alors qu'il n'est pas établi que l'avocat de l'une des parties a été convoqué aux opérations. La seule convocation et présence des parties ne suffit pas à purger ce vice de procédure, dès lors que la loi impose également la convocation des avocats. |
| 17696 | Expertise judiciaire : la validité du rapport est subordonnée à la convocation des avocats des parties (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/01/2005 | Il résulte des articles 59 à 66 du Code de procédure civile que l'expert judiciaire est tenu de convoquer à ses opérations non seulement les parties mais également leurs avocats. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte le moyen tiré de l'irrégularité du rapport d'expertise pour défaut de convocation de l'avocat d'une partie et fonde sa décision sur ledit rapport, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce que cette formalité substantielle a été respectée. Il résulte des articles 59 à 66 du Code de procédure civile que l'expert judiciaire est tenu de convoquer à ses opérations non seulement les parties mais également leurs avocats. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte le moyen tiré de l'irrégularité du rapport d'expertise pour défaut de convocation de l'avocat d'une partie et fonde sa décision sur ledit rapport, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce que cette formalité substantielle a été respectée. |