Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Déduction d'un acompte

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65611 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 15/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer après déduction d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en paiement en cours. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance pour le solde restant dû, considérant que le paiement partiel ne rendait pas la créance litigieuse. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son profit i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer après déduction d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en paiement en cours. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance pour le solde restant dû, considérant que le paiement partiel ne rendait pas la créance litigieuse.

L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son profit interdisait, en application de l'article 686 du code de commerce, toute condamnation au paiement d'une créance antérieure. La cour retient que si l'instance se poursuit après déclaration de la créance au passif, c'est à la seule fin de constater son existence et son montant, et non d'obtenir une condamnation au paiement.

Elle précise qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'action est suspendue jusqu'à la déclaration de créance puis se poursuit dans le but exclusif d'établir les droits du créancier en vue de sa participation à la procédure collective. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du non-respect d'une clause de conciliation préalable, devenue sans objet, et de l'absence de cause de l'engagement cambiaire, inopérant en vertu du principe d'abstraction.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait confirmé l'ordonnance d'injonction de payer et, statuant à nouveau, se borne à constater la créance et à en fixer le montant au passif de la procédure de sauvegarde.

59519 Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel entérine le rapport d’expertise qui écarte les effets de commerce non contre-passés en compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irre...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties.

L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irrecevabilité de sa demande et, d'autre part, le montant de la créance retenu par l'expert, en soutenant que celui-ci avait indûment écarté une dette issue d'effets de commerce et opéré une double déduction d'un acompte. La cour écarte le premier moyen en retenant que la charge de la preuve de l'exécution des marchés publics, condition de la mainlevée des cautions, pèse sur le créancier demandeur.

Sur le fond, elle valide les conclusions de l'expertise, considérant que la créance relative aux effets de commerce n'était ni fondée dans son principe, faute d'être incluse dans la demande initiale, ni prouvée dans sa matérialité. La cour relève en outre que le paiement partiel n'a été déduit qu'une seule fois, contrairement aux allégations de l'appelant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64074 Injonction de payer : Le rapport d’expertise judiciaire est un moyen de preuve déterminant pour vérifier l’imputation des paiements partiels aux effets de commerce objet de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 30/05/2022 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité d'effets de commerce et la preuve de leur paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'opposition en réduisant le montant de la condamnation. L'appelante principale soulevait l'irrégularité des lettres de change tirées sur sa pharmacie et non sur sa personne, ainsi que la preuve de paiements partiels...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité d'effets de commerce et la preuve de leur paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'opposition en réduisant le montant de la condamnation.

L'appelante principale soulevait l'irrégularité des lettres de change tirées sur sa pharmacie et non sur sa personne, ainsi que la preuve de paiements partiels, tandis que l'appelante incidente contestait la déduction d'un acompte opérée par les premiers juges. La cour écarte le moyen tiré de la distinction entre la personne physique du pharmacien et sa pharmacie, rappelant que cette dernière est dépourvue de personnalité morale et que le pharmacien demeure personnellement obligé au paiement des effets de commerce.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance, la cour retient que les paiements allégués par la débitrice ne s'imputaient pas sur les lettres de change litigieuses, lesquelles demeuraient impayées. Dès lors, la cour considère que le premier juge a déduit à tort un acompte se rapportant à des transactions antérieures.

Le jugement est donc réformé, l'opposition rejetée et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée dans son intégralité.

70078 Preuve de la créance commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus et corroborés par une expertise judiciaire suffisent à établir la réalité de la dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/01/2020 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues pour établir la certitude d'une créance. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appel portait sur la question de savoir si des factures, corroborées par des bons de livraison et un extrait de compte, constituaient une preuve suffisante de la dette. S'appuyant sur une expertise comptable qu'elle ...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues pour établir la certitude d'une créance. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande en paiement irrecevable.

L'appel portait sur la question de savoir si des factures, corroborées par des bons de livraison et un extrait de compte, constituaient une preuve suffisante de la dette. S'appuyant sur une expertise comptable qu'elle a ordonnée, la cour relève que les factures litigieuses étaient dûment enregistrées dans les livres de commerce du créancier.

Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants. La cour fait droit à la demande en paiement des intérêts légaux à compter de la demande en justice mais rejette le surplus au titre des dommages et intérêts, au motif que le préjudice né du retard de paiement ne saurait être indemnisé deux fois.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du solde de la créance après déduction d'un acompte partiel.

76666 Crédit-bail : Le bailleur qui conteste un paiement constaté par une ordonnance de référé doit prouver son imputation à une autre dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/09/2019 En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des échéances impayées, tout en déduisant de la créance un acompte dont le paiement avait été constaté par une précédente ordonnance de référé. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait cette déduction en soutenant que le paiement en question devai...

En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des échéances impayées, tout en déduisant de la créance un acompte dont le paiement avait été constaté par une précédente ordonnance de référé. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait cette déduction en soutenant que le paiement en question devait être imputé à une autre dette. La cour retient que l'ordonnance de référé, ayant expressément lié le versement au contrat litigieux, constitue un commencement de preuve de son imputation. Dès lors, il incombait au créancier, qui prétendait à une imputation différente, de rapporter la preuve que ce paiement se rapportait à un autre dossier. Faute pour l'appelant de produire une telle preuve, le moyen est écarté et le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77841 Effet du redressement judiciaire sur les actions en cours : la poursuite de l’instance ne vise qu’à l’établissement et la fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance née d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des sommes dues au sous-traitant. L'appelant soulevait d'une part la mauvaise exécution des travaux et d'autre part l'irrecevabilité de l'action en paiement en raison de l'ouve...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance née d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des sommes dues au sous-traitant. L'appelant soulevait d'une part la mauvaise exécution des travaux et d'autre part l'irrecevabilité de l'action en paiement en raison de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité des prestations, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire concluant à la bonne exécution des ouvrages. Toutefois, la cour retient que l'instance, introduite avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, constitue une action en cours au sens de l'article 687 du code de commerce. Dès lors que le créancier a procédé à la déclaration de sa créance, l'action ne peut se poursuivre qu'aux seules fins de voir constater son existence et son montant, à l'exclusion de toute condamnation au paiement. La cour rappelle également que l'ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts en application de l'article 692 du même code. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau après déduction d'un acompte versé, se borne à constater et à fixer le montant de la créance de l'intimée au passif du débiteur.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence