| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16974 | Fonds de solidarité du barreau : le juge du fond doit répondre à l’ensemble des moyens contestant la légalité des règles du fonds, et non se borner à vérifier la compétence du Conseil de l’ordre (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Conseil de l'ordre | 08/12/2004 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, saisi d'un recours contre la décision d'un conseil de l'ordre des avocats instituant un fonds de solidarité, se borne à retenir que ce dernier a agi dans le cadre de ses attributions légales, sans répondre aux moyens de fond soulevés par les requérants contestant la légalité même des règles dudit fonds. En effet, en omettant d'examiner de tels moyens, qui étaient de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas don... Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, saisi d'un recours contre la décision d'un conseil de l'ordre des avocats instituant un fonds de solidarité, se borne à retenir que ce dernier a agi dans le cadre de ses attributions légales, sans répondre aux moyens de fond soulevés par les requérants contestant la légalité même des règles dudit fonds. En effet, en omettant d'examiner de tels moyens, qui étaient de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 18324 | Procédure disciplinaire de l’avocat : la décision d’engager des poursuites n’est pas susceptible d’appel (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Discipline | 25/02/2004 | Déclare à bon droit irrecevable l'appel formé par un avocat contre la décision du conseil de l'ordre d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre, la cour d'appel qui retient que l'article 65 du dahir organisant la profession d'avocat ne confère le droit d'appel qu'au seul procureur général du Roi et uniquement contre la décision de classement de la plainte. Il s'en déduit, par une interprétation a contrario, que la décision de poursuivre l'avocat est insusceptible d'appel, les disposi... Déclare à bon droit irrecevable l'appel formé par un avocat contre la décision du conseil de l'ordre d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre, la cour d'appel qui retient que l'article 65 du dahir organisant la profession d'avocat ne confère le droit d'appel qu'au seul procureur général du Roi et uniquement contre la décision de classement de la plainte. Il s'en déduit, par une interprétation a contrario, que la décision de poursuivre l'avocat est insusceptible d'appel, les dispositions de l'article 90 du même texte ne s'appliquant qu'aux recours formés contre les décisions prononçant une sanction disciplinaire ou relatives aux élections ordinales. |
| 18720 | Procédure disciplinaire de l’avocat : Le silence de la loi spéciale sur l’appel incident n’exclut pas son exercice selon le droit commun procédural (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 22/12/2004 | Encourt la cassation pour erreur de droit, l'arrêt d'une cour d'appel qui, en matière disciplinaire, déclare irrecevable l'appel incident formé par un avocat contre une décision du conseil de l'ordre, au motif que la loi organisant la profession d'avocat ne prévoit pas cette voie de recours. En statuant ainsi, alors que les dispositions du droit commun procédural relatives à l'appel incident, prévues par les articles 134 et 135 du Code de procédure civile, s'appliquent en l'absence de dérogation... Encourt la cassation pour erreur de droit, l'arrêt d'une cour d'appel qui, en matière disciplinaire, déclare irrecevable l'appel incident formé par un avocat contre une décision du conseil de l'ordre, au motif que la loi organisant la profession d'avocat ne prévoit pas cette voie de recours. En statuant ainsi, alors que les dispositions du droit commun procédural relatives à l'appel incident, prévues par les articles 134 et 135 du Code de procédure civile, s'appliquent en l'absence de dérogation expresse dans la loi spéciale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une motivation erronée équivalente à une absence de motivation. |
| 18785 | Avocat – Conseil de l’ordre : Le membre démis de sa fonction élective a intérêt à agir, la décision d’éviction affectant son statut juridique (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Conseil de l'ordre | 21/12/2005 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable le recours d'un avocat contre la décision du conseil de l'ordre le démettant de sa fonction élective, retient son défaut d'intérêt à agir. En effet, la décision de priver un membre d'une instance professionnelle de son mandat électif de trésorier porte atteinte à son statut juridique, ce qui lui confère le droit de la contester en justice en application de l'article 90 de la loi organisant la profession d'avocat. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable le recours d'un avocat contre la décision du conseil de l'ordre le démettant de sa fonction élective, retient son défaut d'intérêt à agir. En effet, la décision de priver un membre d'une instance professionnelle de son mandat électif de trésorier porte atteinte à son statut juridique, ce qui lui confère le droit de la contester en justice en application de l'article 90 de la loi organisant la profession d'avocat. |
| 18857 | Procédure disciplinaire contre un avocat : la cour d’appel doit statuer en chambre du conseil et non publiquement (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 07/02/2007 | Viole l'article 91 de la loi du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui, statuant en matière disciplinaire sur le recours formé contre une décision du conseil de l'Ordre, rend sa décision publiquement, alors que ce texte lui impose de statuer en chambre du conseil. Viole l'article 91 de la loi du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui, statuant en matière disciplinaire sur le recours formé contre une décision du conseil de l'Ordre, rend sa décision publiquement, alors que ce texte lui impose de statuer en chambre du conseil. |