| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 36234 | Arbitrage ad hoc : L’absence de convention spécifique confirmée par la participation active des parties (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 09/03/2023 | Statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale et de sa sentence rectificative, la Cour d’appel de commerce a rejeté l’intégralité des moyens soulevés par la société demanderesse. Les principaux points de droit et de procédure abordés sont les suivants : Le moyen tiré d’une violation de l’ordre public, qui se fondait d’une part sur le principe de l’estoppel (en ce que le syndic aurait contredit un rapport antérieur ou méconnu une décision de liquidation en initiant l’arbitrage) e... Statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale et de sa sentence rectificative, la Cour d’appel de commerce a rejeté l’intégralité des moyens soulevés par la société demanderesse. Les principaux points de droit et de procédure abordés sont les suivants :
Le moyen tiré d’une violation de l’ordre public, qui se fondait d’une part sur le principe de l’estoppel (en ce que le syndic aurait contredit un rapport antérieur ou méconnu une décision de liquidation en initiant l’arbitrage) et d’autre part sur l’intervention prétendument irrégulière du dirigeant de la société débitrice en liquidation, a été écarté. Sur le premier volet, relatif à l’estoppel et à l’action du syndic, la Cour a validé l’engagement de la procédure arbitrale par ce dernier, considérant qu’il agissait dans le cadre des prérogatives légales attachées à sa mission de recouvrement des créances. Sur le second volet, concernant l’intervention du dirigeant, la Cour a relevé que son audition, initialement envisagée à titre de simple témoignage en raison de sa connaissance du litige, avait finalement été écartée par le tribunal arbitral suite à une demande de la société recourante elle-même. Cette dernière ne pouvait donc utilement s’en prévaloir, rendant ce grief inopérant.
Le grief alléguant l’inexistence d’une convention d’arbitrage spécifiquement établie pour l’arbitrage ad hoc qui s’est déroulé a également été écarté. La société demanderesse soutenait qu’un tel accord formel était nécessaire, en sus de la clause compromissoire initiale (dont la validité avait pourtant été confirmée par la justice). La Cour a jugé ce moyen non fondé en s’appuyant sur trois éléments principaux : Premièrement, l’existence et la validité de la clause compromissoire initiale engageant les parties à recourir à l’arbitrage. Deuxièmement, la participation active et non équivoque de la société demanderesse elle-même à la procédure d’arbitrage ad hoc, notamment par la désignation de son arbitre. Troisièmement, la Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 327-10 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral dispose d’une latitude pour organiser la procédure. Elle en a déduit qu’une convention d’arbitrage écrite supplémentaire, formalisant le passage à un arbitrage ad hoc, n’était pas une condition de validité de la sentence, l’accord des parties pour procéder ainsi se manifestant par leur participation effective à l’instance.
Concernant la procédure de récusation d’un arbitre Les prétendues violations des règles procédurales, notamment la poursuite de l’instance arbitrale avant notification du rejet d’une demande de récusation, ont été rejetées. La Cour a constaté la suspension effective de la procédure par le tribunal arbitral jusqu’au prononcé de l’ordonnance de rejet, laquelle est insusceptible de recours aux termes de l’article 327-9 du Code de procédure civile. Concernant le respect des délais pour le prononcé de la sentence et de sa rectification Les arguments relatifs au dépassement des délais pour rendre la sentence principale et sa rectification ont été écartés. La Cour a estimé que la sentence principale avait été rendue dans le délai légal de six mois, compte tenu de la date d’acceptation de la mission par les arbitres et de la suspension due à la procédure de récusation. La sentence rectificative a, quant à elle, respecté le délai de trente jours suivant la réception de la demande par le tribunal arbitral. La Cour a ajouté que la question du délai de réponse accordé pour la rectification ne figurait pas parmi les cas d’annulation. En conséquence, l’ensemble des moyens d’annulation ayant été écartés, la Cour a rejeté le recours. Faisant application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, elle a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de sa sentence rectificative. |
| 22116 | CAC Casablanca – Liquidation – Réalisation des actifs 25/11/2015, 6036 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 25/11/2015 | Il ressort des éléments du dossier que plus de trois mois se sont écoulés depuis le prononcé de la décision de liquidation judiciaire sans que le syndic ait liquidé les actifs de l’entreprise et vendu les biens hypothéqués. La demande du créancier hypothécaire de l’autoriser à entreprendre cette tâche au lieu du syndic est une exception au principe de l’arrêt des poursuites individuelles justifiée conformément à l’article 628 du code de commerce et la décision du juge-commissaire qui a décidé de... Il ressort des éléments du dossier que plus de trois mois se sont écoulés depuis le prononcé de la décision de liquidation judiciaire sans que le syndic ait liquidé les actifs de l’entreprise et vendu les biens hypothéqués. La demande du créancier hypothécaire de l’autoriser à entreprendre cette tâche au lieu du syndic est une exception au principe de l’arrêt des poursuites individuelles justifiée conformément à l’article 628 du code de commerce et la décision du juge-commissaire qui a décidé de déclarer irrecevable cette demande au motif qu’il n’y a pas de retard dans les procédures d’exécution malgré le non respect du délai prescrit de trois mois, il viole l’article susmentionné et il y a lieu de l’infirmer et statuant de nouveau autorise le créancier à poursuivre la procédures de vente aux enchères publiques de biens immobiliers hypothéqués de manière unilatérale au profit de la procédure de liquidation. NB: L’article 628 correspond à l’article 661 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. |
| 15503 | Liquidation judiciaire et voies de recours : Le syndic, seul compétent pour agir au nom de la société en liquidation (Cass. com 2018) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 02/11/2018 | Le prononcé d’une décision de liquidation judiciaire à l’encontre de la demanderesse à l’assignation en paiement dicte que la poursuite de la procédure et le dépôt des voies de recours soient déposés par le syndic désigné. Le pourvoi en cassation déposé par la société en liquidation est irrecevable et viole les dispositions de l’article 619 du Code de Commerce. Le prononcé d’une décision de liquidation judiciaire à l’encontre de la demanderesse à l’assignation en paiement dicte que la poursuite de la procédure et le dépôt des voies de recours soient déposés par le syndic désigné. Le pourvoi en cassation déposé par la société en liquidation est irrecevable et viole les dispositions de l’article 619 du Code de Commerce. |
| 19472 | Rejet de la demande de rétractation d’une décision de liquidation judiciaire : absence de vice de procédure et irrecevabilité des arguments soulevés (Cour Suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 07/01/2009 | Il n’existe aucune disposition légale exigeant que la décision de cassation mentionne que le ministère public près la Cour suprême a déposé son rapport dans le dossier de cassation. Il suffit d’indiquer le nom de son représentant et de mentionner que son rapport a été entendu par la cour. Cette procédure s’applique même aux procédures de traitement des entreprises, où le ministère public est une partie principale dans ce type d’affaires, depuis la première instance jusqu’au pourvoi en cassation....
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| 19588 | Exécution sur un fonds de commerce : Le créancier ne peut exécuter le jugement de vente globale obtenu par le débiteur mais seulement poursuivre la saisie initiale sur les éléments du fonds (Cass. com. 2009) | Cour de cassation | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2009 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que les dispositions de l’article 484 du Code de procédure civile, qui imposent de soulever les nullités de la procédure de saisie avant l’adjudication, ne s’appliquent qu’à la saisie immobilière et non à la vente d’un fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l’article 79 du Code de commerce, retient que les prérogatives du créancier saisissant sont strictement délimitées par l’article 113 du même code. Ayant constaté que le débiteu... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que les dispositions de l’article 484 du Code de procédure civile, qui imposent de soulever les nullités de la procédure de saisie avant l’adjudication, ne s’appliquent qu’à la saisie immobilière et non à la vente d’un fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l’article 79 du Code de commerce, retient que les prérogatives du créancier saisissant sont strictement délimitées par l’article 113 du même code. Ayant constaté que le débiteur avait obtenu un jugement autorisant la vente globale de son fonds de commerce mais n’avait pas diligenté son exécution, elle en déduit exactement que le créancier saisissant ne pouvait se substituer au débiteur pour réaliser cette vente globale, son droit étant limité à la reprise de la saisie initialement engagée sur certains éléments du fonds. Elle prononce en conséquence à juste titre la nullité des poursuites relatives à la vente globale menées à l’initiative du créancier. |
| 19858 | CA,commerce,Casablanca,29/9/2006,4496/06 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 29/09/2006 | Les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise sont d'ordre public en ce qu'elles permettent la sauvegarde de l'entreprise et des emplois.
C'est ce qui explique en partie la décision de la Cour d'appel de commerce qui a infirmé la décision de première instance ordonnant la liquidation judiciaire et a ordonné le redressement en motivant sa décision par les nouveaux engagements pris par le chef d'entreprise et les fournisseurs, qui, permettent d'envisager le redressement de l'entrepr... Les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise sont d'ordre public en ce qu'elles permettent la sauvegarde de l'entreprise et des emplois.
C'est ce qui explique en partie la décision de la Cour d'appel de commerce qui a infirmé la décision de première instance ordonnant la liquidation judiciaire et a ordonné le redressement en motivant sa décision par les nouveaux engagements pris par le chef d'entreprise et les fournisseurs, qui, permettent d'envisager le redressement de l'entreprise sur la base d'un nouveau plan de continuation.
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