| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65583 | Injonction de payer : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le décès du débiteur ne vaut pas notification à ses héritiers et n’interrompt pas le délai de caducité d’un an (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 15/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteur, au cours de laquelle l'huissier avait été informé de son décès par un héritier, constituait un acte interruptif opposable à la succession. La cour écarte ce moyen et retient que le procès-verbal dressé par l'huissier, se bornant à constater le décès du débiteur, constitue un simple procès-verbal d'information et non un acte de signification valable à l'égard des héritiers. Il incombait dès lors au créancier, informé du décès, de poursuivre les formalités de signification à l'encontre de la succession en sa qualité d'ayant cause universel. Faute de signification régulière dans le délai légal, l'ordonnance est réputée non avenue. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 76750 | Saisie immobilière : les irrégularités de la procédure au fond ne peuvent fonder une action en nullité des actes d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens opposables à l'exécution d'un titre judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté les contestations formées par les héritiers du débiteur décédé. En appel, ces derniers soulevaient la nullité de la saisie au motif que le jugement servant de titre avait été signifié après le décès de leur auteur, que l'appel interjeté pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens opposables à l'exécution d'un titre judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté les contestations formées par les héritiers du débiteur décédé. En appel, ces derniers soulevaient la nullité de la saisie au motif que le jugement servant de titre avait été signifié après le décès de leur auteur, que l'appel interjeté par le mandataire de ce dernier avait été déclaré irrecevable et que le titre lui-même était entaché d'irrégularités. La cour rappelle que les causes de nullité d'une procédure d'exécution forcée doivent être postérieures au jugement servant de titre et ne sauraient résider dans des irrégularités de l'instance au fond, lesquelles sont couvertes par l'autorité de la chose jugée. Elle écarte dès lors l'ensemble des moyens relatifs à la validité du titre exécutoire. La cour relève en outre que le créancier a valablement régularisé la procédure en demandant la poursuite de l'exécution contre les héritiers, auxquels l'avis de conversion du séquestre en saisie a été notifié. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79468 | L’assurance-décès garantissant un prêt ne couvre pas la dette devenue exigible du vivant de l’emprunteur en raison de sa défaillance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'assurance-décès souscrite par le défunt éteignait la dette née d'une défaillance antérieure à son décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant les héritiers au paiement. En appel, ces derniers soutenaient que le décès de leur auteur, constituant le risque couvert par l'assurance-... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'assurance-décès souscrite par le défunt éteignait la dette née d'une défaillance antérieure à son décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant les héritiers au paiement. En appel, ces derniers soutenaient que le décès de leur auteur, constituant le risque couvert par l'assurance-vie, entraînait l'extinction de la dette par la subrogation de l'assureur. La cour retient que l'assurance-décès a pour objet de garantir le paiement des échéances restant à courir après la survenance du décès, et non de couvrir une défaillance de l'emprunteur intervenue de son vivant. Elle relève que la déchéance du terme était acquise avant le décès du débiteur, dès lors que celui-ci avait cessé ses paiements plusieurs mois avant sa disparition. Par conséquent, la dette née du vivant du souscripteur ne peut être couverte par la garantie décès et reste à la charge de sa succession dans les limites de l'actif successoral. La cour écarte également le moyen tiré de la violation de la loi sur la protection du consommateur, faute pour les héritiers de prouver que le défaut de paiement relevait des cas prévus par les dispositions invoquées. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 52011 | Autorité de la chose jugée : Distinction de l’objet de la demande relative aux échéances d’un prêt dues avant et après le décès de l’emprunteur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Autorité de la chose jugée | 31/03/2011 | Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, retient qu'une première décision a statué sur la dette d'un emprunteur, alors que cette décision ne portait que sur les échéances du prêt devenues exigibles après le décès du débiteur, tandis que la nouvelle demande concernait les échéances impayées avant son décès, ce dont il résultait que les deux demandes n'avaient pas le même objet. Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, retient qu'une première décision a statué sur la dette d'un emprunteur, alors que cette décision ne portait que sur les échéances du prêt devenues exigibles après le décès du débiteur, tandis que la nouvelle demande concernait les échéances impayées avant son décès, ce dont il résultait que les deux demandes n'avaient pas le même objet. |
| 82428 | Recouvrement de créance bancaire : la preuve de l’encaissement effectif du produit de la vente forcée par la banque incombe aux héritiers du débiteur (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/12/2025 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la preuve de l’extinction de la dette par la vente forcée des biens grevés d’une sûreté n’est pas rapportée par la seule production des procès-verbaux d’adjudication. Il incombe en effet aux héritiers du débiteur d’établir que le créancier a effectivement perçu le produit de cette vente. Ayant relevé que les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard dans l’exécution d’une obligation, une cour d’appel en déduit exa... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la preuve de l’extinction de la dette par la vente forcée des biens grevés d’une sûreté n’est pas rapportée par la seule production des procès-verbaux d’adjudication. Il incombe en effet aux héritiers du débiteur d’établir que le créancier a effectivement perçu le produit de cette vente. Ayant relevé que les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard dans l’exécution d’une obligation, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont dus par les héritiers du débiteur commerçant, tenus des engagements de leur auteur dans les limites de la succession. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de ce que l’expert judiciaire n’aurait pas fondé ses conclusions sur les livres comptables du créancier. |
| 16857 | Exécution forcée : la notification du jugement aux héritiers, préalable à la liquidation de l’astreinte prononcée contre leur auteur (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Astreinte | 30/05/2002 | La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant liquidé une astreinte à l’encontre des héritiers du débiteur d’une obligation de faire. Elle énonce qu’en vertu de l’article 443 du Code de procédure civile, le décès de la partie condamnée impose, comme préalable à toute continuation des poursuites sur la succession, la notification du titre exécutoire à ses héritiers connus, même si leur auteur l’avait déjà reçue. En l’espèce, le jugement initial, la fixation de l’astreinte et le procès-verbal de ref... La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant liquidé une astreinte à l’encontre des héritiers du débiteur d’une obligation de faire. Elle énonce qu’en vertu de l’article 443 du Code de procédure civile, le décès de la partie condamnée impose, comme préalable à toute continuation des poursuites sur la succession, la notification du titre exécutoire à ses héritiers connus, même si leur auteur l’avait déjà reçue. En l’espèce, le jugement initial, la fixation de l’astreinte et le procès-verbal de refus avaient été établis uniquement à l’encontre de la défunte. Aucune procédure n’ayant été ultérieurement dirigée contre les héritiers, leur propre refus d’exécuter, condition requise pour la liquidation de l’astreinte, ne pouvait être juridiquement constaté. En condamnant les héritiers malgré cette carence procédurale, la cour d’appel a violé la loi. |