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Décès de la caution

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63627 Société anonyme : le cautionnement accordé par le dirigeant sans autorisation du conseil d’administration est inopposable à la société, y compris lorsque le bénéficiaire est une banque (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 27/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement consenti par une société anonyme en l'absence de l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle de la caution et prononcé la nullité de l'acte pour défaut d'autorisation. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, la prescription de l'action en nullité et, d'autre part, que les pouvoirs étendus du président-d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement consenti par une société anonyme en l'absence de l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle de la caution et prononcé la nullité de l'acte pour défaut d'autorisation.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, la prescription de l'action en nullité et, d'autre part, que les pouvoirs étendus du président-directeur général rendaient l'acte opposable à la société, arguant en outre que l'exigence d'autorisation de l'article 70 de la loi 17-95 ne s'appliquait pas lorsque le bénéficiaire du cautionnement est une banque. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai de trois ans ne court qu'à compter du jour où l'existence de l'acte a été révélée à la société, et non de sa date de signature, faute pour le créancier de prouver une connaissance antérieure.

Sur le fond, la cour rappelle que le cautionnement accordé par une société anonyme est subordonné, à peine d'inopposabilité, à l'autorisation préalable de son conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi 17-95. Elle précise que l'exception prévue par ce texte, qui dispense de cette autorisation les sociétés anonymes exploitant des établissements bancaires ou financiers, ne vise que le cas où la société garante est elle-même un établissement de crédit, et non celui où elle n'est que la caution d'un crédit consenti par un tel établissement.

Dès lors, en l'absence de production d'une telle autorisation, le jugement est confirmé.

64238 La clôture du compte courant met fin à la relation contractuelle et justifie la demande de mainlevée de la caution de crédit accordée au débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 26/09/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant et à la mise en jeu d'un cautionnement solidaire après le décès de la caution, le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de la caution, dans la limite de leur part successorale, au paiement de la dette principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle de la banque tendant à la mainlevée de la garantie. Les héritiers de la caution contestaient leur condamnation, arguant de ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant et à la mise en jeu d'un cautionnement solidaire après le décès de la caution, le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de la caution, dans la limite de leur part successorale, au paiement de la dette principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle de la banque tendant à la mainlevée de la garantie. Les héritiers de la caution contestaient leur condamnation, arguant de l'absence de production d'un contrat d'assurance décès qui aurait dû, selon eux, être actionné prioritairement.

Par un appel incident, l'établissement bancaire sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait écarté sa demande de mainlevée de la garantie et rejeté sa prétention aux intérêts conventionnels post-clôture. La cour d'appel de commerce écarte le moyen des héritiers en retenant qu'il leur incombait de prouver l'existence d'un contrat d'assurance, le dossier en étant dépourvu.

Elle rejette également la demande en paiement des intérêts conventionnels, faute d'accord des parties sur leur application après la clôture du compte. En revanche, la cour fait droit à la demande de mainlevée de la garantie, considérant que la clôture du compte met fin à la relation contractuelle et justifie que la société débitrice soit condamnée à libérer la garantie accordée, sous astreinte.

Le jugement est donc infirmé partiellement sur ce seul point.

73519 La mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur le compte d’un héritier pour une dette de cautionnement du de cujus est refusée dès lors que la créance est établie par un jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 03/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain de la créance fondant la mesure conservatoire. L'appelante, héritière de la caution du débiteur principal, soutenait que la créance n'était pas certaine, dès lors qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse au fond. La cour écarte ce moyen en retenant que la production en cours d'instance d'appel d'un jugement condamnant...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain de la créance fondant la mesure conservatoire. L'appelante, héritière de la caution du débiteur principal, soutenait que la créance n'était pas certaine, dès lors qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse au fond. La cour écarte ce moyen en retenant que la production en cours d'instance d'appel d'un jugement condamnant les héritiers au paiement suffit à établir le caractère certain de la créance, quand bien même ce titre serait postérieur à la pratique de la saisie. Elle rappelle que l'héritière acceptant la succession est tenue au passif successoral dans la limite de sa part, conformément à l'article 229 du code des obligations et des contrats. Le créancier était donc fondé à poursuivre le recouvrement sur les biens de l'héritière ayant accepté la succession, notamment par l'inscription de l'acte d'hérédité sur les titres fonciers. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

81339 Prescription de l’action en paiement d’un crédit-bail : le délai de cinq ans court à compter de la date d’échéance de la dernière mensualité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et les héritiers de la caution au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action engagée contre une partie décédée et sur le point de départ de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créancier d'avoir régularisé la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et les héritiers de la caution au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action engagée contre une partie décédée et sur le point de départ de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créancier d'avoir régularisé la procédure après le décès de la caution, ainsi que la prescription de la créance. La cour retient que l'intervention volontaire des héritiers à l'instance, qui ont conclu en leur qualité de successeurs, a pour effet de purger le vice de procédure initial. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription en rappelant que le délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce court à compter de la dernière échéance contractuelle, et non d'une date antérieure. L'action ayant été introduite avant l'expiration de ce délai, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

20345 CA, Casablanca, 09/10/1998,3733 Cour d'appel, Casablanca Surêtés, Cautionnement 09/10/1998 La solidarité des héritiers retenue par la décision judiciaire doit s'entendre comme leur solidarité en tant que groupe avec le débiteur principal qu'est la société cautionnée par leur auteur, et non pas une solidarité individuelle applicable à chacun d'eux. Aux termes de l'article 257 du DOC, " lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur, les héritiers du débiteur ne sont constitués en demeure que par une interpellation formelle qui leur est adressée, d'exécuter l'obligation de leur a...
La solidarité des héritiers retenue par la décision judiciaire doit s'entendre comme leur solidarité en tant que groupe avec le débiteur principal qu'est la société cautionnée par leur auteur, et non pas une solidarité individuelle applicable à chacun d'eux. Aux termes de l'article 257 du DOC, " lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur, les héritiers du débiteur ne sont constitués en demeure que par une interpellation formelle qui leur est adressée, d'exécuter l'obligation de leur auteur ". Ces dispositions ne sont valables que pour le cas où l'obligation échoit après le décès de ce dernier et non pas pendant sa vie et qu'il ait été déjà lui-même mis en demeure par une sommation, auquel cas la notification aux héritiers de la condamnation au paiement les met également en demeure d'exécuter les obligations de leur auteur à concurrence de la succession. Le créancier n'est pas tenu d'établir l'existence d'un actif succesoral avant l'introduction de son action en paiement contre les héritiers, car l'existence de l'actif ne se vérifie qu'au moment de l'exécution et non pas pendant l'introduction de l'action. Le tribunal n'est pas tenu de faire droit à la demande d'expertise lorsque la créance est prouvée par des billets à ordre et un relevé de compte en vertu de sa force probante.  
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