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Créancier déclarant

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56525 Vérification du passif : La charge de la preuve de l’exécution de la prestation incombe au créancier déclarant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 29/07/2024 En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'une créance d'honoraires déclarée par un avocat. Le juge-commissaire avait rejeté la demande en admission de la créance, faute de justification. L'appelant soutenait, d'une part, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation et, d'autre part, que la créance était établie par la production d'une convention d'honoraires et de factur...

En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'une créance d'honoraires déclarée par un avocat. Le juge-commissaire avait rejeté la demande en admission de la créance, faute de justification.

L'appelant soutenait, d'une part, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation et, d'autre part, que la créance était établie par la production d'une convention d'honoraires et de factures. La cour écarte le moyen procédural en relevant que le créancier, avocat de profession, avait été valablement convoqué en son cabinet, choisi comme domicile élu conformément à la loi organisant la profession.

Sur le fond, la cour retient que la seule production d'une convention d'honoraires, même non contestée dans son principe, est insuffisante à établir la réalité des prestations effectuées. Elle souligne qu'il incombait au créancier, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, de fournir le détail des diligences accomplies pour chaque dossier et que les factures unilatérales n'étaient pas opposables au syndic.

Dès lors, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée.

63409 La seule production de factures émises par le créancier est insuffisante pour prouver une créance contestée dans le cadre d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 10/07/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au créancier déclarant. Le juge-commissaire avait admis la créance au motif de l'absence de contestation par le débiteur au stade de la vérification. L'appelant soutenait que la déclaration n'était pas étayée par des pièces justificatives probantes, la simple production d'une liste de factures émises ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au créancier déclarant. Le juge-commissaire avait admis la créance au motif de l'absence de contestation par le débiteur au stade de la vérification.

L'appelant soutenait que la déclaration n'était pas étayée par des pièces justificatives probantes, la simple production d'une liste de factures émises par le créancier lui-même étant insuffisante à établir l'existence et le montant de la créance. La cour relève que le créancier, défaillant lors des opérations d'expertise ordonnées en appel, n'a produit aucun document comptable ou contractuel susceptible de justifier sa déclaration.

Elle retient que la production d'une simple liste de factures unilatéralement établie, non corroborée par des éléments démontrant la réalité des transactions commerciales sous-jacentes, ne constitue pas une preuve suffisante au sens des dispositions du code des obligations et des contrats, surtout lorsque la créance est sérieusement contestée. La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande d'admission de la créance.

64082 Déclaration de créance : le créancier produisant des copies de lettres de change doit prouver leur remise à l’escompte pour justifier l’absence des originaux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/06/2022 Saisi d'un appel contre une décision ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au créancier déclarant. Le tribunal de commerce avait rejeté la créance faute de production des originaux des effets de commerce la fondant. L'appelant soutenait que ce défaut de production était justifié par la remise des titres à l'escompte auprès d'établissements bancaires et que le premier juge aurait dû, à défaut, ordonner une expertise c...

Saisi d'un appel contre une décision ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au créancier déclarant. Le tribunal de commerce avait rejeté la créance faute de production des originaux des effets de commerce la fondant.

L'appelant soutenait que ce défaut de production était justifié par la remise des titres à l'escompte auprès d'établissements bancaires et que le premier juge aurait dû, à défaut, ordonner une expertise comptable. Au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'obligation incombe à celui qui s'en prévaut.

Elle retient que la production de simples copies d'effets de commerce est insuffisante pour établir l'existence certaine de la créance, et que la simple allégation de leur détention par un tiers, non étayée par le moindre commencement de preuve, ne saurait justifier la carence probatoire du créancier. La cour souligne en outre que l'absence de contestation de la créance par le débiteur ne dispense pas le créancier de son obligation de rapporter une preuve complète et recevable.

Le jugement de rejet de la créance est en conséquence confirmé.

65154 La délivrance du permis d’habiter et du certificat de conformité constitue la preuve de l’achèvement des travaux justifiant l’admission de la créance en restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 19/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'achèvement des travaux justifiant la restitution d'une retenue de garantie. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait le bien-fondé de la créance en l'absence de preuve de la réception des travaux et soutenait que la charge de cette preuve incombait au créancier déclarant. La cour écarte d'em...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'achèvement des travaux justifiant la restitution d'une retenue de garantie. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait le bien-fondé de la créance en l'absence de preuve de la réception des travaux et soutenait que la charge de cette preuve incombait au créancier déclarant.

La cour écarte d'emblée le moyen tiré du défaut d'examen des contestations en première instance, relevant que la débitrice s'était abstenue de répondre aux demandes du juge-commissaire. Sur le fond, la cour retient que la créance, portant sur la restitution d'une retenue de garantie, est justifiée dès lors que la réalité des travaux est établie.

Elle considère que la délivrance du permis d'habiter et du certificat de conformité constitue la preuve suffisante de la livraison effective des ouvrages, rendant ainsi la créance exigible. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

81613 Admission de créances : la cour d’appel confirme le montant retenu par le syndic sur la base des relevés de compte fournis par le créancier déclarant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 23/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des propositions du syndic en matière de vérification du passif. Le premier juge avait admis la créance d'un établissement bancaire à hauteur du montant proposé par le syndic, et non du montant initialement déclaré. L'établissement bancaire créancier soutenait que la vérification avait été menée en son absence et sollicitait l'admission...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des propositions du syndic en matière de vérification du passif. Le premier juge avait admis la créance d'un établissement bancaire à hauteur du montant proposé par le syndic, et non du montant initialement déclaré. L'établissement bancaire créancier soutenait que la vérification avait été menée en son absence et sollicitait l'admission de sa créance pour son montant intégral. La cour écarte ce moyen en relevant que la proposition du syndic, sur laquelle s'est fondé le juge-commissaire, était elle-même établie au vu des relevés de compte produits par le créancier à l'appui de sa propre déclaration. Dès lors, la cour retient que le montant de la créance est valablement arrêté à la somme vérifiée par le syndic, cette dernière étant fondée sur les pièces justificatives fournies par le créancier lui-même. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

81536 Vérification de créances : Le rapport d’expertise forme un tout indivisible et une erreur d’expression dans sa conclusion doit être corrigée par une lecture globale à la lumière de la mission de l’expert (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 17/12/2019 En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un rapport d'expertise judiciaire dont la conclusion contient une erreur matérielle. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée en se fondant sur les conclusions de ce rapport. Le débiteur soumis à la procédure de redressement judiciaire soutenait en appel que le rapport devait être écarté, dès lors que sa conclusion désignait par erreur le créancier déclarant comme étant le débiteur de ...

En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un rapport d'expertise judiciaire dont la conclusion contient une erreur matérielle. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée en se fondant sur les conclusions de ce rapport. Le débiteur soumis à la procédure de redressement judiciaire soutenait en appel que le rapport devait être écarté, dès lors que sa conclusion désignait par erreur le créancier déclarant comme étant le débiteur de la somme retenue. La cour retient qu'un rapport d'expertise constitue un tout indivisible qui doit être interprété au regard de l'ensemble de ses composantes, de la mission confiée à l'expert et du contexte procédural. Elle considère que la formulation litigieuse de la conclusion ne constitue qu'une simple erreur d'expression, insusceptible de modifier les centres de droit des parties tels qu'établis dans le cadre de la procédure de vérification des créances. Dès lors que l'analyse des pièces et les calculs détaillés dans le corps du rapport établissaient sans équivoque la réalité de la créance à l'encontre du débiteur appelant, l'erreur de plume dans la phrase finale est dépourvue de toute portée juridique. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

80653 Admission de créance : l’engagement de l’employeur au titre d’une cession de salaire est limité aux fonds disponibles dans le solde de tout compte du salarié (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 26/11/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement d'une société au titre des prêts consentis par un établissement bancaire à ses salariés. Le créancier déclarant soutenait que la société débitrice, mise en liquidation judiciaire, s'était portée garante du remboursement en cas de défaillance des salariés emprunteurs. La cour écarte cette qualification et retient que les actes signés pa...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement d'une société au titre des prêts consentis par un établissement bancaire à ses salariés. Le créancier déclarant soutenait que la société débitrice, mise en liquidation judiciaire, s'était portée garante du remboursement en cas de défaillance des salariés emprunteurs. La cour écarte cette qualification et retient que les actes signés par la société ne constituent pas un cautionnement mais une simple délégation de paiement sur salaire. Elle précise que cette délégation limitait l'obligation de l'employeur au versement des seules sommes dues aux salariés au moment de la rupture de leur contrat, dans le cadre de leur solde de tout compte. Il incombait dès lors à l'établissement bancaire de prouver que les salariés concernés disposaient effectivement de droits à paiement auprès de leur employeur au moment de leur départ. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, la créance n'est pas considérée comme établie à l'encontre de la société débitrice. L'ordonnance de rejet du juge-commissaire est en conséquence confirmée.

75696 Liquidation judiciaire : le rejet de la déclaration de créance d’honoraires d’un avocat est fondé en l’absence de preuve de sa représentation de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 24/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance d'honoraires dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance contestée. Le créancier déclarant soutenait que sa créance était justifiée par les missions effectuées pour le compte de la société débitrice, et que la contestation du syndic était infondée. La cour relève cependant que l'appelant ne pr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance d'honoraires dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance contestée. Le créancier déclarant soutenait que sa créance était justifiée par les missions effectuées pour le compte de la société débitrice, et que la contestation du syndic était infondée. La cour relève cependant que l'appelant ne produit aucun document de nature à établir sa mission de représentation pour le compte de la société en liquidation. Dès lors, en l'absence de tout justificatif probant et face à la contestation émise par le syndic, la créance ne saurait être tenue pour établie. La cour rappelle ainsi que la charge de la preuve du principe et du montant de la créance déclarée pèse exclusivement sur le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73710 Vérification de créances : Le juge-commissaire n’est pas tenu d’ordonner une expertise comptable s’il dispose d’éléments suffisants pour statuer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 11/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de motivation du refus d'ordonner une mesure d'instruction. Le juge-commissaire avait admis la créance contestée par la société débitrice. L'appelante soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée, faute pour le juge d'avoir répondu à sa demande subsidiaire d'expertise comptable. La c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de motivation du refus d'ordonner une mesure d'instruction. Le juge-commissaire avait admis la créance contestée par la société débitrice. L'appelante soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée, faute pour le juge d'avoir répondu à sa demande subsidiaire d'expertise comptable. La cour rappelle que le juge n'est pas tenu de faire droit à une telle demande dès lors qu'il dispose des éléments suffisants pour statuer sur le bien-fondé de la créance déclarée. Elle relève que le premier juge a souverainement estimé, au vu des pièces produites, que les bons de livraison invoqués par la débitrice pour prouver le paiement ne concernaient pas le créancier déclarant, ce qui rendait la mesure d'expertise inutile. La cour en déduit que le refus d'ordonner une expertise, qui constitue une mesure d'instruction relevant de l'appréciation du juge, n'a pas à être spécifiquement motivé lorsque la décision au fond est elle-même justifiée en fait et en droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

72075 Admission de créance : La preuve du caractère définitif des jugements fondant la créance déclarée incombe au créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 18/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'admission d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis une partie de la créance déclarée à titre chirographaire, tout en constatant l'existence d'instances en cours pour le surplus. L'établissement bancaire créancier soutenait que l'intégralité de sa créance, de nature privilégiée, était établie par des décisions de justice devenues défi...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'admission d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis une partie de la créance déclarée à titre chirographaire, tout en constatant l'existence d'instances en cours pour le surplus. L'établissement bancaire créancier soutenait que l'intégralité de sa créance, de nature privilégiée, était établie par des décisions de justice devenues définitives et contestait la qualification d'instances en cours retenue en première instance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanctionné le défaut d'examen de certaines pièces, la cour procède à une nouvelle analyse des titres produits. Elle retient qu'un jugement, devenu définitif par un arrêt d'appel ultérieur, justifie l'admission d'une fraction supplémentaire de la créance. La cour écarte cependant l'admission du solde de la créance déclarée, faute pour le créancier de rapporter la preuve du caractère définitif des autres jugements de première instance fondant sa déclaration. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement l'ordonnance entreprise, augmente le montant de la créance admise au passif et la confirme pour le surplus.

82253 Effet relatif des contrats : La créance née d’un contrat de travaux doit être admise au passif du donneur d’ordre en liquidation, peu importe l’existence d’un contrat de financement avec un tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 05/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-délégué rejetant une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité du débiteur dans le cadre d'une opération financée par crédit-bail. Le juge-délégué avait écarté la créance en considérant que le véritable débiteur était le crédit-bailleur, propriétaire du bien et financeur des travaux, et non la société preneuse en liquidation judiciaire. L'appelant invoquait le principe de l'effet relatif des contrats, arguant que...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-délégué rejetant une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité du débiteur dans le cadre d'une opération financée par crédit-bail. Le juge-délégué avait écarté la créance en considérant que le véritable débiteur était le crédit-bailleur, propriétaire du bien et financeur des travaux, et non la société preneuse en liquidation judiciaire. L'appelant invoquait le principe de l'effet relatif des contrats, arguant que seul le contrat d'entreprise conclu avec la société en liquidation lui était opposable. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen au visa de l'article 228 du Dahir sur les obligations et les contrats, et retient que le contrat de financement conclu entre la société débitrice et le crédit-bailleur est un acte tiers inopposable au créancier déclarant. Elle relève de surcroît qu'un précédent jugement, ayant débouté le créancier de sa demande contre le crédit-bailleur, avait déjà identifié la société en liquidation comme l'unique cocontractant. L'ordonnance est donc infirmée et la créance admise au passif chirographaire de la liquidation judiciaire.

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