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Créance de la CNSS

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66216 La vente judiciaire d’un fonds de commerce est justifiée par l’inscription d’une saisie-exécution non contestée, les contestations sur le montant de la créance étant tranchées par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un organisme de sécurité sociale en recouvrement de cotisations impayées. L'appelante contestait le montant de la créance et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel pour violation du principe du contradictoire. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un organisme de sécurité sociale en recouvrement de cotisations impayées.

L'appelante contestait le montant de la créance et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que la débitrice avait personnellement assisté aux opérations, bien que son conseil, dûment convoqué, fût absent.

Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour retient que le rapport d'expertise établit l'existence d'une créance certaine à l'encontre de la débitrice. Dès lors, la cour considère que le créancier, titulaire d'une saisie exécutive valablement inscrite sur le fonds de commerce, était fondé à en poursuivre la vente forcée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64084 Créance de la CNSS : Le juge-commissaire doit admettre la créance déclarée en l’absence de preuve d’une saisine préalable du tribunal administratif par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/06/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance de droit public faisant l'objet d'une contestation de la part du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée par un organisme social. L'appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, seule habilitée à trancher les contestations relatives au re...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance de droit public faisant l'objet d'une contestation de la part du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée par un organisme social.

L'appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, seule habilitée à trancher les contestations relatives au recouvrement des créances publiques. La cour rappelle que les créances d'un organisme de sécurité sociale sont recouvrées selon les règles du Code de recouvrement des créances publiques.

Elle retient que, dans ce cadre, le juge-commissaire ne peut réduire le montant de la créance déclarée et ne peut se déclarer incompétent que si le débiteur justifie avoir préalablement saisi la juridiction administrative. Faute pour la société débitrice de produire la preuve d'une telle saisine, l'ordonnance du juge-commissaire admettant la créance est confirmée.

64231 Vérification du passif : la contestation d’une créance de la CNSS par le débiteur ne suffit pas à écarter la compétence du juge-commissaire en l’absence de saisine de la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 26/09/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance de sécurité sociale au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce magistrat en présence d'une contestation du débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance publique devait conduire le juge-commissaire à se déclarer incompétent. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur n'apporte pa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance de sécurité sociale au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce magistrat en présence d'une contestation du débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance publique devait conduire le juge-commissaire à se déclarer incompétent.

La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur n'apporte pas la preuve d'avoir engagé une procédure de contestation de la créance selon les formes prévues par le code de recouvrement des créances publiques. Elle retient que le juge-commissaire, bien que compétent pour statuer sur la déclaration de créance, ne peut en modifier le montant ou la rejeter au seul motif d'une contestation émanant du débiteur.

Au visa de l'article 729 du code de commerce, la cour rappelle qu'en l'absence de saisine de la juridiction compétente par le débiteur pour contester le bien-fondé de la créance, le juge-commissaire est tenu d'admettre la créance telle que déclarée par l'organisme public. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

67928 Vérification des créances : Les pénalités de retard dues à la CNSS, prévues par la loi, sont admises au passif de la procédure collective en l’absence de preuve de leur paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 22/11/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance sociale au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant déclaré. Le débiteur soutenait que la créance admise incluait à tort des pénalités et majorations de retard, arguant que ses défenses n'avaient pas été prises en considération en première instance. La cour écarte ce moyen en relevant que la contestation du débiteur est demeurée général...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance sociale au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant déclaré. Le débiteur soutenait que la créance admise incluait à tort des pénalités et majorations de retard, arguant que ses défenses n'avaient pas été prises en considération en première instance.

La cour écarte ce moyen en relevant que la contestation du débiteur est demeurée générale et n'a été étayée par aucune pièce justificative d'un paiement. Elle retient surtout que les majorations de retard contestées trouvent leur fondement légal dans l'article 26 de la loi organisant l'organisme social créancier.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire au bien-fondé de la créance déclarée, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

81786 Vérification des créances : Le relevé de compte de la CNSS vaut titre exécutoire et s’impose au juge-commissaire en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 30/12/2019 En matière de vérification du passif dans une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire face à une créance déclarée par un organisme public. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un organisme de sécurité sociale pour un montant réduit, se fondant sur la proposition du syndic et les écritures comptables du débiteur. L'appel portait sur la question de savoir si le juge-commissaire pouvait réduire le montant d'u...

En matière de vérification du passif dans une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire face à une créance déclarée par un organisme public. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un organisme de sécurité sociale pour un montant réduit, se fondant sur la proposition du syndic et les écritures comptables du débiteur. L'appel portait sur la question de savoir si le juge-commissaire pouvait réduire le montant d'une telle créance, nonobstant la force exécutoire que la loi attache aux états de compte émis par cet organisme. La cour retient que l'état de compte produit par l'organisme créancier constitue un titre exécutoire en application des dispositions de la loi relative au recouvrement des créances publiques. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse du débiteur portée devant la juridiction compétente ou de preuve d'un paiement partiel, le juge-commissaire ne dispose pas du pouvoir de réviser à la baisse le montant de la créance ainsi déclarée. La cour réforme par conséquent l'ordonnance entreprise et admet la créance pour la totalité de son montant initialement déclaré.

71753 Relevé de forclusion : L’ignorance par un créancier de l’existence d’un établissement secondaire du débiteur ne constitue pas une cause de non-imputabilité justifiant une déclaration de créance tardive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 02/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande de relevé de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions relatives à l'obligation d'information des créanciers par le syndic. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un organisme public tendant à être relevé de la forclusion pour sa déclaration de créance tardive. L'appelant soutenait que le syndic aurait dû l'aviser personnellement de l'ouverture de la p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande de relevé de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions relatives à l'obligation d'information des créanciers par le syndic. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un organisme public tendant à être relevé de la forclusion pour sa déclaration de créance tardive. L'appelant soutenait que le syndic aurait dû l'aviser personnellement de l'ouverture de la procédure en application des nouvelles dispositions du code de commerce et que la dissimulation d'un établissement secondaire par la société débitrice justifiait le relevé de forclusion. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure, ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 73.17, demeurait soumise aux dispositions antérieures du code de commerce. Elle rappelle qu'au visa de l'ancien article 686 du code de commerce, l'obligation d'information personnelle du syndic ne visait que les créanciers titulaires de sûretés publiées, et non les créanciers bénéficiant d'un simple privilège général comme l'organisme appelant. La cour juge en outre que la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, mentionnant le numéro de registre du commerce de la débitrice, suffisait à informer les créanciers, à qui il incombait de faire preuve de diligence pour identifier l'ensemble de leurs créances. Faute pour le créancier de démontrer que son omission n'était pas de son fait, comme l'exige l'article 690 du même code, sa demande ne pouvait prospérer. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

71405 Admission de créance publique : L’état de compte de la CNSS vaut titre exécutoire et il incombe au débiteur de la contester devant la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admission d'une créance publique contestée dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait renvoyé le créancier public à saisir la juridiction compétente pour faire établir sa créance, suite à la contestation émise par le débiteur devant le syndic. L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur, et non au créancier, d'engager une procédure en c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admission d'une créance publique contestée dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait renvoyé le créancier public à saisir la juridiction compétente pour faire établir sa créance, suite à la contestation émise par le débiteur devant le syndic. L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur, et non au créancier, d'engager une procédure en contestation. La cour retient que la situation comptable produite par l'organisme social constitue un titre exécutoire en application de l'article 9 du Code de recouvrement des créances publiques. Dès lors, en l'absence de preuve d'une contestation sérieuse de ce titre devant la juridiction compétente, la simple opposition du débiteur formulée lors des opérations de vérification du passif est inopérante. Le juge-commissaire ne pouvait donc décliner sa compétence. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, prononce l'admission de la créance à titre privilégié.

82258 Vérification du passif : L’omission par le juge d’examiner une déclaration de créance régulière déposée lors du redressement judiciaire entraîne l’annulation de l’ordonnance de rejet et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 06/03/2019 La cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre une ordonnance ayant rejeté la créance d'un organisme social déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fondé son rejet sur le caractère tardif d'une seconde déclaration de créance, effectuée après la conversion du redressement en liquidation judiciaire. L'appelant faisait valoir que le premier juge avait omis de statuer sur sa déclaration initiale, pourtant déposée dans les délais légaux suivant l'o...

La cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre une ordonnance ayant rejeté la créance d'un organisme social déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fondé son rejet sur le caractère tardif d'une seconde déclaration de créance, effectuée après la conversion du redressement en liquidation judiciaire. L'appelant faisait valoir que le premier juge avait omis de statuer sur sa déclaration initiale, pourtant déposée dans les délais légaux suivant l'ouverture du redressement. La cour constate que le juge du fond a effectivement ignoré cette première déclaration régulière pour ne se prononcer que sur la seconde. Elle retient qu'une telle omission constitue une erreur de droit, privant le créancier de l'examen de sa créance valablement déclarée. Jugeant l'affaire non en état, notamment en l'absence de proposition du syndic sur la première déclaration, et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour annule l'ordonnance entreprise et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

33048 Distribution par contribution : La cour de cassation réaffirme la primauté du privilège du créancier gagiste sur les créances publiques (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Gage 03/01/2013 La Cour de cassation, a été saisie d’un litige portant sur la distribution du produit de la vente d’un fonds de commerce, où une banque revendiquait la priorité de son privilège et soulevait la question de la prescription des créances publiques. Après avoir contesté un projet de distribution établi par le tribunal de commerce, la banque a porté l’affaire devant la Cour d’appel, qui a infirmé le jugement initial en rejetant l’ensemble de ses demandes. Le pourvoi en cassation a principalement mis ...

La Cour de cassation, a été saisie d’un litige portant sur la distribution du produit de la vente d’un fonds de commerce, où une banque revendiquait la priorité de son privilège et soulevait la question de la prescription des créances publiques. Après avoir contesté un projet de distribution établi par le tribunal de commerce, la banque a porté l’affaire devant la Cour d’appel, qui a infirmé le jugement initial en rejetant l’ensemble de ses demandes.

Le pourvoi en cassation a principalement mis en avant la violation des règles relatives à la prescription, un principe d’ordre public invocable à tout stade de la procédure. La Cour de cassation a, en effet, retenu ce moyen, soulignant l’erreur de droit commise par la Cour d’appel en méconnaissant la prescription acquise en première instance.

21996 Refus d’extension et de conversion d’une procédure collective de la sauvegarde à la liquidation : nécessité d’un état avéré d’insolvabilité (T. Com. Agadir 2020) Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Sauvegarde 11/02/2020 Attendu que la requête tend à annuler l’ordonnance d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société A et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et son extension à la société B ainsi qu’à Monsieur C avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. Mais attendu que s’il est possible de convertir la sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire, s’il apparaît après l’ouverture de la procédure de sauvegarde que la société était en cessation de paiements au jour...

Attendu que la requête tend à annuler l’ordonnance d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société A et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et son extension à la société B ainsi qu’à Monsieur C avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.

Mais attendu que s’il est possible de convertir la sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire, s’il apparaît après l’ouverture de la procédure de sauvegarde que la société était en cessation de paiements au jour du jugement d’ouverture de la procédure en application de l’article 564 du code de commerce, seul le tribunal peut ordonner le conversion.

Qu’en outre il convient de rapporter la preuve que la société est en état de cessation de paiement telle que définie à l’article 575 du Code de Commerce à savoir l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Que s’agissant de la créance de la CNSS celle-ci est litigieuse dès lors qu’une décision d’arrêt des poursuites a été ordonnée , que l’entreprise peut poursuivre son activité, qu’elle n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise et que sa comptabilité est régulièrement tenue.

Que l’état de cessation des paiements ainsi que le fait que sa situation est irrémédiablement compromise n’a pas été établi de sorte qu’il convient de déclarer la demande irrecevable.

19849 TC,Casablanca,08/11/2006 Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution, Exécution des décisions 08/11/2006 La créance de la CNSS est une créance privilégiée et doit être payée par privilège et préférence à tout autre lors de la distribution du produit de la vente du Fonds de commerce.
La créance de la CNSS est une créance privilégiée et doit être payée par privilège et préférence à tout autre lors de la distribution du produit de la vente du Fonds de commerce.
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