| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65709 | Chèque : La signature d’un chèque en blanc vaut mandat au bénéficiaire de le remplir (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance portant injonction de payer sur le fondement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement du tireur ayant signé un titre en blanc. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soutenait que le montant du chèque avait été complété par la bénéficiaire sans son consentement et en l'absence de toute créance causale, sollicitant une expertise graphologique. La cour rappelle que le chèque est un ... Saisi d'un appel contre une ordonnance portant injonction de payer sur le fondement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement du tireur ayant signé un titre en blanc. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soutenait que le montant du chèque avait été complété par la bénéficiaire sans son consentement et en l'absence de toute créance causale, sollicitant une expertise graphologique. La cour rappelle que le chèque est un titre commercial abstrait, indépendant de sa cause. Elle retient que la signature apposée par le tireur sur un chèque dont les autres mentions ne sont pas remplies vaut mandat tacite donné au bénéficiaire de le compléter. Dès lors que le tireur reconnaît sa signature, il est engagé cambiairement, rendant inopérant le moyen tiré du remplissage ultérieur du titre par le porteur. La demande d'expertise est par conséquent écartée comme étant sans pertinence. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65575 | La prescription d’une lettre de change n’emporte pas l’extinction de la créance commerciale sous-jacente, permettant au créancier d’agir sur le fondement de la facture (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 13/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement d'une créance commerciale lorsque celle-ci a été constatée par une lettre de change non honorée et atteinte par la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant fondée sur l'effet de commerce et donc prescrite. La question était de savoir si la prescription de l'action cambiaire emportait extinction de la créance fondamentale née de la transac... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement d'une créance commerciale lorsque celle-ci a été constatée par une lettre de change non honorée et atteinte par la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant fondée sur l'effet de commerce et donc prescrite. La question était de savoir si la prescription de l'action cambiaire emportait extinction de la créance fondamentale née de la transaction commerciale sous-jacente. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'action n'est pas de nature cambiaire mais trouve son fondement dans la relation commerciale initiale, matérialisée par la facture et le bon de livraison. Dès lors, la prescription triennale applicable à la lettre de change est inopérante, la cour distinguant l'action en paiement de la créance causale de celle fondée sur l'engagement cambiaire. Faute pour le débiteur de justifier du paiement de la facture, dont la réception n'est pas contestée, la créance est jugée exigible. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande, mais rejette le surplus des prétentions relatives aux pénalités de retard. |
| 72176 | L’acceptation de lettres de change en paiement de factures éteint la créance causale et oblige le créancier à fonder son recours sur lesdits effets (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 23/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet extinctif de l'émission de lettres de change sur la créance causale qu'elles sont censées régler. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, considérant la créance éteinte. L'appelant soutenait que les effets de commerce produits par le débiteur correspondaient à une créance distincte et ne pouvaient valoir paiement de la créance objet du litige, faute de novation expresse. La cour d'appel de com... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet extinctif de l'émission de lettres de change sur la créance causale qu'elles sont censées régler. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, considérant la créance éteinte. L'appelant soutenait que les effets de commerce produits par le débiteur correspondaient à une créance distincte et ne pouvaient valoir paiement de la créance objet du litige, faute de novation expresse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le créancier avait lui-même admis, en première instance, que les lettres de change avaient été émises en règlement des factures litigieuses, se bornant à en contester le paiement effectif. La cour retient que cet aveu vaut reconnaissance de ce que la créance originelle a été novée par la création des effets de commerce. Dès lors que le créancier avait déjà obtenu une ordonnance d'injonction de payer sur la base de ces mêmes effets, il ne pouvait, sans chercher à obtenir un double paiement, agir à nouveau sur le fondement de la créance causale éteinte. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 73123 | Lettre de change : la contestation de signature est irrecevable en l’absence de mandat spécial de l’avocat et de procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le souscripteur d'une lettre de change à en payer le montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la contestation des signatures apposées sur l'effet. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant contestait la validité de l'effet en invoquant une différence entre les signatures de tireur et de tiré, ainsi que l'extinction de la créance causale. La cour retient que ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le souscripteur d'une lettre de change à en payer le montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la contestation des signatures apposées sur l'effet. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant contestait la validité de l'effet en invoquant une différence entre les signatures de tireur et de tiré, ainsi que l'extinction de la créance causale. La cour retient que la contestation des signatures est irrecevable dès lors que l'appelant n'a pas engagé la procédure d'inscription de faux et que la dénégation de signature a été formée par son avocat sans qu'il justifie d'un mandat spécial requis à cet effet en application de la loi organisant la profession. Elle écarte également le moyen tiré de l'extinction de la dette, faute pour l'appelant d'en rapporter la moindre preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74762 | Vérification de créances : L’existence d’une plainte pénale pour chèques impayés ne fait pas obstacle à l’admission de la créance causale dès lors que le paiement n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 05/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la novation de la dette et de l'existence d'une instance pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait intégralement admis la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'acceptation de chèques en paiement des factures avait opéré novation de l'obligation et que le créancier, en engageant une procédure pénale pour non-paiemen... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la novation de la dette et de l'existence d'une instance pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait intégralement admis la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'acceptation de chèques en paiement des factures avait opéré novation de l'obligation et que le créancier, en engageant une procédure pénale pour non-paiement de ces titres, ne pouvait plus se prévaloir des factures d'origine devant le juge-commissaire. La cour écarte cette argumentation en constatant que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'existence effective d'une instance pénale pour le recouvrement des mêmes sommes. Elle retient en outre que la créance demeure établie au vu des factures et des bons de livraison signés, la simple remise de chèques revenus impayés ne valant ni paiement ni novation de l'obligation originelle. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 75044 | Une lettre de change prescrite en tant qu’effet de commerce peut servir de preuve à une créance commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 11/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change impayées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux actions cambiaires. L'appelant soutenait que son action, fondée non sur le droit cambiaire mais sur la relation commerciale sous-jacente, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial. La cour retient que la qualification de l'actio... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change impayées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux actions cambiaires. L'appelant soutenait que son action, fondée non sur le droit cambiaire mais sur la relation commerciale sous-jacente, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial. La cour retient que la qualification de l'action dépend de la volonté exprimée par le créancier dans son acte introductif d'instance. En l'occurrence, la demande visait le recouvrement de la créance causale, les effets de commerce n'étant produits qu'à titre de simples instruments de preuve de la dette. Dès lors, la cour écarte l'application de la prescription abrégée de l'article 228 du code de commerce au profit de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du même code pour les obligations nées d'un acte de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé. |
| 76723 | Saisie-arrêt : la mainlevée doit être ordonnée lorsque la créance causale est éteinte par compensation suite à la modification du titre exécutoire en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la réformation du titre fondant la mesure d'exécution. L'appelant soutenait que la saisie était devenue sans cause dès lors que le jugement sur lequel elle reposait avait été modifié par un arrêt d'appel le rendant créancier net du saisissant. La cour retient que la validité et le maintien d'une saisie so... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la réformation du titre fondant la mesure d'exécution. L'appelant soutenait que la saisie était devenue sans cause dès lors que le jugement sur lequel elle reposait avait été modifié par un arrêt d'appel le rendant créancier net du saisissant. La cour retient que la validité et le maintien d'une saisie sont subordonnés à la persistance de la créance qui en constitue le fondement. Elle constate que le titre initial a été réformé par un arrêt passé en force de chose jugée, lequel a non seulement réduit la créance du saisissant mais a inversé le solde des dettes réciproques. La cour relève en outre que la compensation entre les créances a été formellement opérée par l'agent d'exécution dans le cadre du recouvrement forcé, ce qui a eu pour effet d'éteindre la dette du saisissant. La mesure conservatoire étant ainsi privée de tout fondement juridique, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie. |