| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70939 | L’attestation de paiement de la prime d’assurance délivrée par le courtier de l’assureur fait foi de l’extinction de la dette de l’assuré (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 20/01/2020 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une attestation de paiement émanant d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au règlement de primes impayées. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette par un paiement effectué postérieurement à l'introduction de l'instance, justifié par une attestation délivrée par le courtier de la compagnie d'assurance. La cour retient que cette pièce est parfaitement pr... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une attestation de paiement émanant d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au règlement de primes impayées. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette par un paiement effectué postérieurement à l'introduction de l'instance, justifié par une attestation délivrée par le courtier de la compagnie d'assurance. La cour retient que cette pièce est parfaitement probante, dès lors qu'elle émane du mandataire de la créancière et que cette dernière ne l'a pas contestée par les voies de droit appropriées. La cour considère donc que la preuve du paiement est rapportée, rendant la créance éteinte et la demande initiale dépourvue de fondement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 71789 | Preuve en matière commerciale : Les courriels électroniques non contestés font foi de la cause réelle d’un paiement effectué par une filiale pour le compte de sa société mère (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un courtier en assurance à la restitution d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause du paiement et la force probante des écrits électroniques en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement sans cause faute de souscription d'une police d'assurance. L'appelant soutenait que le paiement ne constituait pas une avance sur une prestation future mais le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un courtier en assurance à la restitution d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause du paiement et la force probante des écrits électroniques en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement sans cause faute de souscription d'une police d'assurance. L'appelant soutenait que le paiement ne constituait pas une avance sur une prestation future mais le règlement, par une filiale, d'une dette de sa société mère envers l'assureur. La cour retient que la cause du paiement est établie par les propres écrits de la société créancière. Elle relève qu'un courrier électronique émanant de cette dernière, et non contesté, précise que le chèque litigieux était destiné à apurer les primes d'assurance dues par la société mère. En application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, cet écrit électronique fait pleine preuve contre son auteur, rendant inopérant l'argument tiré de l'autonomie patrimoniale de la filiale. Dès lors que le courtier démontre avoir reversé les fonds à l'assureur conformément à son mandat et à la cause du paiement, aucune obligation de restitution ne peut lui être imputée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 45039 | Preuve commerciale : Un courrier électronique non contesté lie son auteur quant à l’imputation d’un paiement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/10/2020 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qu'une société avait elle-même produit un courrier électronique non contesté expliquant que le paiement litigieux était destiné à régler des primes d'assurance dues par sa société mère, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce document, qui constitue un moyen de preuve recevable en matière commerciale en application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, fait foi contre son auteur. Par conséquent, la ... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qu'une société avait elle-même produit un courrier électronique non contesté expliquant que le paiement litigieux était destiné à régler des primes d'assurance dues par sa société mère, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce document, qui constitue un moyen de preuve recevable en matière commerciale en application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, fait foi contre son auteur. Par conséquent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en restitution de la somme, celle-ci n'ayant pas été versée sans cause. |
| 52053 | Prescription de l’action en paiement : la cour d’appel doit répondre au moyen fondé sur l’existence d’un compte courant pour en fixer le point de départ (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Prescription | 12/05/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour déclarer une action en paiement prescrite, omet de répondre au moyen par lequel une partie soutenait que sa relation commerciale avec l'autre était régie par un compte courant, de sorte que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de clôture dudit compte. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour déclarer une action en paiement prescrite, omet de répondre au moyen par lequel une partie soutenait que sa relation commerciale avec l'autre était régie par un compte courant, de sorte que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de clôture dudit compte. |
| 52573 | Contrat d’intermédiation en assurance : Appréciation souveraine des juges du fond sur la justification des déductions opérées par le courtier sur les primes collectées (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/04/2013 | Dès lors qu'elle se fonde sur son appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel qui retient que les déductions opérées par un courtier sur les primes collectées pour le compte d'une compagnie d'assurance sont justifiées, et qui en déduit que la créance de cette dernière n'est pas établie, justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement. Dès lors qu'elle se fonde sur son appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel qui retient que les déductions opérées par un courtier sur les primes collectées pour le compte d'une compagnie d'assurance sont justifiées, et qui en déduit que la créance de cette dernière n'est pas établie, justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement. |
| 52793 | Prescription commerciale – Le compte entre une compagnie d’assurance et son courtier n’est pas un compte courant, le délai de l’action en recouvrement court à compter de la mise en liquidation de la compagnie (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 30/10/2014 | Une cour d’appel, qui constate que la relation entre une compagnie d’assurance et son courtier est régie par un contrat de courtage et que le compte ouvert entre eux pour la gestion de leurs opérations ne présente pas les caractéristiques d'un compte courant bancaire, en déduit à bon droit que la prescription de l'action en recouvrement de la compagnie ne court pas à compter de la clôture dudit compte. Ayant fixé le point de départ de cette prescription, régie par l'article 5 du Code de commerce... Une cour d’appel, qui constate que la relation entre une compagnie d’assurance et son courtier est régie par un contrat de courtage et que le compte ouvert entre eux pour la gestion de leurs opérations ne présente pas les caractéristiques d'un compte courant bancaire, en déduit à bon droit que la prescription de l'action en recouvrement de la compagnie ne court pas à compter de la clôture dudit compte. Ayant fixé le point de départ de cette prescription, régie par l'article 5 du Code de commerce, à la date de la mise en liquidation administrative de la compagnie, elle a légalement justifié sa décision de déclarer l'action prescrite. |
| 18929 | Utilisation d’une marque et risque de confusion : la protection des droits antérieurs confirmée après cassation (Cour d’appel de commerce de Casablanca après cassation 2012) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/04/2012 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la société défenderesse était constitutive de contrefaçon et de concurrence déloyale, en créant un risque de confusion dans l’esprit du public. Ce faisant, la Cour a mis en exergue l’importance de l’article 137 du Code de la propriété industrielle marocain, qui interdit l’adoption d’une marque portant atteinte à des droits antérieurs, notamment en créant un risque de confusion. L’arrêt souligne également la complémentarité de l’article 84 du Code des obligations et contrats en matière de concurrence déloyale, démontrant l’articulation entre ces deux dispositions clés. |