| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55303 | Convocation à l’assemblée générale : La preuve de l’envoi de la convocation incombe à la société et un bordereau de transporteur non nominatif est insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale ordinaire pour irrégularité de la convocation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de deux actionnaires au motif que la société n'établissait pas la preuve de leur convocation régulière. L'appelante soutenait principalement, d'une part, que la preuve de l'envoi de la convocation par transporteur international suffisait sans qu'il soit besoin de prouver la réception effective, et d'autre part, q... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale ordinaire pour irrégularité de la convocation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de deux actionnaires au motif que la société n'établissait pas la preuve de leur convocation régulière. L'appelante soutenait principalement, d'une part, que la preuve de l'envoi de la convocation par transporteur international suffisait sans qu'il soit besoin de prouver la réception effective, et d'autre part, qu'un actionnaire membre du conseil d'administration était irrecevable à contester les modalités de convocation décidées par ce même conseil. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la production d'un simple récépissé électronique de transporteur, ne mentionnant ni le nom ni l'adresse des actionnaires destinataires, est insuffisante à établir la réalité de l'envoi des convocations. La cour rappelle en outre que la qualité de membre du conseil d'administration ne prive pas l'actionnaire de son droit d'agir en annulation des délibérations sociales en sa qualité d'associé, aucune disposition légale ne prévoyant une telle déchéance. Faute de preuve d'une convocation régulière et en l'absence de participation des actionnaires concernés, la cour juge que les conditions de l'annulation prévues par l'article 125 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes sont réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82062 | Convocation à l’assemblée générale : Le choix de la publication dans un journal est soumis au contrôle du juge qui peut en sanctionner l’inefficacité par l’annulation des délibérations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 19/02/2019 | Saisi d'un litige relatif à la validité de la convocation d'un actionnaire aux assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du mode de convocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des délibérations sociales, considérant que la société avait valablement opté pour la convocation par publication dans un journal d'annonces légales, modalité prévue par les statuts. La cour retient cependant, au visa de l'article 122 de la loi s... Saisi d'un litige relatif à la validité de la convocation d'un actionnaire aux assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du mode de convocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des délibérations sociales, considérant que la société avait valablement opté pour la convocation par publication dans un journal d'annonces légales, modalité prévue par les statuts. La cour retient cependant, au visa de l'article 122 de la loi sur les sociétés anonymes, que le juge doit exercer un contrôle sur l'efficacité du mode de convocation choisi par les organes sociaux. Elle juge que lorsque les statuts d'une société à actions nominatives prévoient la convocation par lettre recommandée, cette modalité se substitue à la publication et n'est pas une simple alternative, surtout en présence de litiges antérieurs et d'une demande expresse de l'actionnaire d'être avisée personnellement. L'absence de convocation personnelle, alors que cette pratique avait déjà été mise en œuvre, démontre que la publication n'assurait pas l'information effective de l'actionnaire et viciait la régularité des assemblées. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement et prononce l'annulation des assemblées générales litigieuses, ordonnant la radiation de leurs procès-verbaux du registre de commerce. |
| 44955 | Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige. De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents. |
| 43411 | Qualité pour agir : la perte de la qualité d’associé par vente forcée des parts sociales en cours d’instance emporte rejet de l’action en nullité de l’assemblée générale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 21/05/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères, entraîne la perte du droit d’agir et rend la demande irrecevable. En se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi constate que le demandeur, n’étant plus associé, ne peut plus contester les délibérations sociales. La Cour d’appel de commerce confirme en conséquence le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté la demande, opérant toutefois une substitution de motifs pour fonder sa décision sur ce défaut de qualité à agir survenu en cause d’appel. |
| 43363 | Désignation d’un mandataire pour la convocation de l’assemblée générale : le droit à l’approbation des comptes s’étend à tous les exercices non encore approuvés | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 15/01/2025 | Saisie d’un recours contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce distingue le droit de communication des documents sociaux reconnu aux associés, lequel est légalement limité aux trois derniers exercices, du droit de solliciter en justice la convocation de l’assemblée générale annuelle omise par les gérants. La Cour juge que cette sec... Saisie d’un recours contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce distingue le droit de communication des documents sociaux reconnu aux associés, lequel est légalement limité aux trois derniers exercices, du droit de solliciter en justice la convocation de l’assemblée générale annuelle omise par les gérants. La Cour juge que cette seconde prérogative, fondée sur l’article 71 de la loi n° 5-96, n’est soumise à aucune limitation temporelle et permet à tout associé de demander la régularisation pour l’ensemble des exercices sociaux dont les comptes n’ont pas été soumis à l’approbation de la collectivité des associés. Par conséquent, la cour réforme l’ordonnance de première instance en ce qu’elle avait indûment restreint l’ordre du jour de l’assemblée aux trois dernières années. Néanmoins, constatant qu’une précédente décision de justice avait déjà ordonné la tenue d’une assemblée pour une partie de la période réclamée, elle limite la mission du mandataire aux seuls exercices non encore couverts par une décision antérieure. |
| 43343 | Nullité d’une assemblée générale de SARL : le défaut de convocation d’un associé et le non-respect de la procédure de l’augmentation de capital par compensation de créances | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 25/02/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du ... La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du vote. D’autre part, la Cour rappelle que la procédure d’augmentation de capital par compensation avec des créances sur la société est soumise à des conditions de forme strictes, notamment l’établissement d’un arrêté de comptes par le gérant certifié par un expert-comptable. L’absence de production de ce document constitue une cause de nullité autonome des résolutions adoptées. La décision censure ainsi le raisonnement du premier juge qui avait écarté ces moyens au motif qu’ils n’auraient pas eu d’incidence sur la décision prise par l’assemblée. |
| 35604 | Société à responsabilité limitée : Maintien de la qualité de gérant malgré la cession de parts et contrôle de la régularité des assemblées générales (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 08/01/2015 | L’arrêt d’appel est censuré pour violation des règles de droit des sociétés relatives, d’une part, à la qualité de gérant et, d’autre part, à la régularité de la convocation et des délibérations d’une assemblée générale extraordinaire d’une société à responsabilité limitée. La Cour de cassation énonce que la cession par le gérant de ses parts sociales n’emporte pas, la perte de cette qualité. La cessation des fonctions de gérant ne peut résulter que d’une décision formelle de l’assemblée général... L’arrêt d’appel est censuré pour violation des règles de droit des sociétés relatives, d’une part, à la qualité de gérant et, d’autre part, à la régularité de la convocation et des délibérations d’une assemblée générale extraordinaire d’une société à responsabilité limitée. La Cour de cassation énonce que la cession par le gérant de ses parts sociales n’emporte pas, la perte de cette qualité. La cessation des fonctions de gérant ne peut résulter que d’une décision formelle de l’assemblée générale des associés. En conséquence, la cour d’appel commet une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré du défaut de convocation du gérant antérieur au motif erroné que la cession de ses parts l’aurait déchu de sa qualité. La cassation est également encourue pour défaut de base légale, la cour d’appel ayant omis de vérifier la régularité de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire et le respect du quorum requis pour la validité des délibérations. Il lui incombait de s’assurer du respect des dispositions statutaires, en l’occurrence l’article 14 des statuts régissant la compétence pour convoquer les assemblées, et des prescriptions légales impératives relatives au quorum et à la majorité. Faute d’avoir procédé à ces vérifications, notamment au regard des articles 16, 58, 62 et suivants, et 71 et suivants de la loi n° 5/96, ainsi que des articles 136 à 138 de la loi sur les sociétés anonymes auxquels la première renvoie, la juridiction d’appel n’a pas donné de fondement légal à sa décision. |
| 33457 | Défaut de quorum et irrégularité de convocation : motifs de nullité des délibérations de l’assemblée générale (Cour Suprême 2010) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 11/03/2010 | La Cour suprême réaffirme que la validité des délibérations d’une assemblée générale repose sur le respect strict des règles de convocation et l’atteinte du quorum légal, conditions indispensables à la formation d’une volonté collective régulière. En l’espèce, les irrégularités constatées dans la convocation, associées à l’insuffisance du nombre de participants, ont empêché l’expression légitime de cette volonté. La haute juridiction en déduit que ces manquements, affectant tant la forme que la ... La Cour suprême réaffirme que la validité des délibérations d’une assemblée générale repose sur le respect strict des règles de convocation et l’atteinte du quorum légal, conditions indispensables à la formation d’une volonté collective régulière. En l’espèce, les irrégularités constatées dans la convocation, associées à l’insuffisance du nombre de participants, ont empêché l’expression légitime de cette volonté. La haute juridiction en déduit que ces manquements, affectant tant la forme que la substance de la procédure, imposent l’annulation de l’ensemble des délibérations, sans égard aux conséquences défendues par les intéressés. |
| 29029 | Assemblée générale des copropriétaires : La nullité sanctionne l’absence de qualité du syndic et le non-respect des règles de majorité pour la désignation et les décisions importantes (Trib. civ. Casablanca 2024) | Tribunal de première instance, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 30/09/2024 | L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété. Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2. L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété. Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2. La désignation d’un syndic est invalidée si elle ne respecte pas la majorité des copropriétaires présents ou représentés, comme l’exigent les articles 18, 19 et 21 de la loi 18.00. La notion de « majorité » implique nécessairement la présence de plusieurs copropriétaires. De même, une décision de révision des contributions aux charges communes est nulle si elle n’est pas adoptée à la majorité des trois quarts des copropriétaires, conformément à l’article 21 de la loi 18.00. L’absence de ce quorum légal rend la décision sans fondement juridique. |
| 28930 | TPI Marrakech 20/06/2022 Copropriété – Annulation de procès-verbal d’assemblée générale | Tribunal de première instance, Marrakech | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 20/06/2022 |