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Conversation téléphonique

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57913 La preuve de la restitution des lieux loués ne peut résulter de la remise des clés à un tiers non expressément mandaté par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 24/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail commercial par la remise des clés à un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin. Devant la cour, le preneur soutenait que la remise des clés à un gardien valait résiliation du contrat, le bailleur y ayant prétendument consenti lors d'une conversation téléphoniqu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail commercial par la remise des clés à un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin.

Devant la cour, le preneur soutenait que la remise des clés à un gardien valait résiliation du contrat, le bailleur y ayant prétendument consenti lors d'une conversation téléphonique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la remise des clés à un tiers non expressément mandaté par le bailleur pour les recevoir est dépourvue d'effet juridique.

Elle relève que le témoin a confirmé avoir reçu les clés sans autorisation du bailleur et que celles-ci lui ont été restituées après une simple visite des lieux par les préposés de ce dernier, ce qui exclut toute reprise de possession. La cour considère dès lors que cette restitution matérielle ne caractérise pas une volonté non équivoque des parties de mettre fin au bail.

La simple attestation d'un témoin sur une conversation téléphonique est jugée insuffisante pour établir avec certitude le consentement du bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72167 Aveu judiciaire : la transcription d’une conversation téléphonique ne constitue une preuve de paiement que si l’aveu du créancier est clair et non équivoque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 23/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe de nettoiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés de ladite taxe. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant s'être partiellement acquitté de sa dette et produisant à cet effet un procès-verbal de constat d'huissier de justice retranscrivant une convers...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe de nettoiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés de ladite taxe. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant s'être partiellement acquitté de sa dette et produisant à cet effet un procès-verbal de constat d'huissier de justice retranscrivant une conversation téléphonique avec le bailleur. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'aveu, pour valoir comme mode de preuve, doit être clair, explicite et non équivoque quant aux faits qu'il tend à établir. Elle relève que les propos prêtés au bailleur dans le procès-verbal litigieux ne contiennent aucune reconnaissance expresse d'un paiement partiel, mais se limitent à évoquer le montant de la condamnation prononcée en première instance. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement allégué par un moyen de preuve concluant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

16160 Motivation de la condamnation : ne caractérise pas légalement le trafic de stupéfiants la seule référence à une conversation téléphonique sans preuve de l’existence matérielle de l’infraction (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 27/06/2007 Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de trafic de stupéfiants, se fonde exclusivement sur le contenu d'une conversation téléphonique rapporté dans un procès-verbal de police. En effet, un tel motif est insuffisant à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, en l'absence de toute investigation ou preuve complémentaire établissant la réalité matérielle des faits de trafic ou de leur tentative.

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de trafic de stupéfiants, se fonde exclusivement sur le contenu d'une conversation téléphonique rapporté dans un procès-verbal de police. En effet, un tel motif est insuffisant à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, en l'absence de toute investigation ou preuve complémentaire établissant la réalité matérielle des faits de trafic ou de leur tentative.

20210 CCass,27/06/2007,719/1 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Enquêtes 27/06/2007  Une conversation téléphonique ne constitue pas une preuve de l'acte délictuel. Seule une enquête en vue de s'assurer de la crédibilité, de l'exactitude des faits et de leur existence matérielle peut constituer une preuve.
 Une conversation téléphonique ne constitue pas une preuve de l'acte délictuel. Seule une enquête en vue de s'assurer de la crédibilité, de l'exactitude des faits et de leur existence matérielle peut constituer une preuve.
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