| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60077 | La faute de la banque dans la gestion d’une consolidation de crédits justifie l’octroi de dommages-intérêts en sus de la restitution des prélèvements indus (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prêt à la consommation consolidé par un rachat de crédits antérieurs, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de la responsabilité d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement de crédit dans la gestion du rachat et l'avait condamné à la restitution des prélèvements indus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement de crédit appelant contestait le quant... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prêt à la consommation consolidé par un rachat de crédits antérieurs, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de la responsabilité d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement de crédit dans la gestion du rachat et l'avait condamné à la restitution des prélèvements indus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement de crédit appelant contestait le quantum des dommages et intérêts, arguant d'une double réparation et d'une violation du principe de proportionnalité, tandis que l'emprunteur, par un appel incident et une demande additionnelle, sollicitait la régularisation de ses comptes et la réparation du préjudice né de nouveaux prélèvements fautifs. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'établissement de crédit tiré de la double indemnisation. Elle retient que les intérêts légaux, bien que de nature compensatoire, peuvent ne pas suffire à réparer l'intégralité du préjudice subi par l'emprunteur, lequel consiste en la privation de ses fonds sur une longue période et la nécessité d'engager une procédure judiciaire. La cour juge dès lors le montant des dommages et intérêts alloués en première instance justifié et proportionné au regard de la faute bancaire avérée. Concernant la demande additionnelle, la cour, se fondant sur une nouvelle expertise, distingue les prélèvements correspondant à des paiements partiels d'échéances dues de ceux opérés sans cause, et n'ordonne la restitution que de ces derniers. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident, confirme le jugement entrepris et fait partiellement droit à la demande additionnelle. |
| 60890 | L’exécution d’une offre préalable de crédit, par le versement des fonds et le début des remboursements, emporte formation définitive du contrat de prêt à la consommation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/05/2023 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une offre préalable de crédit acceptée et suivie d'un commencement d'exécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement de crédit irrecevable, au motif que l'offre préalable ne constituait pas un contrat de prêt parfait. La question soumise à la cour était de savoir si le versement des fonds par le prêteur et le début de remboursement par l'emprunteur... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une offre préalable de crédit acceptée et suivie d'un commencement d'exécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement de crédit irrecevable, au motif que l'offre préalable ne constituait pas un contrat de prêt parfait. La question soumise à la cour était de savoir si le versement des fonds par le prêteur et le début de remboursement par l'emprunteur suffisaient à conférer force exécutoire à l'offre préalable de crédit. La cour retient que l'offre, bien que soumise au droit de rétractation prévu par la loi sur la protection du consommateur, devient un contrat de prêt définitif dès lors que l'emprunteur n'exerce pas ce droit dans le délai légal. Elle relève que le commencement d'exécution, matérialisé par le versement des fonds et le paiement des premières échéances, établit sans équivoque le consentement des parties et la formation du contrat. Au visa des dispositions de la loi 31-08, la cour considère que le juge de première instance a erré en ne tirant pas les conséquences juridiques de l'exécution volontaire de l'offre par les deux parties. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, condamne l'emprunteur au paiement des échéances impayées, du capital restant dû et du solde débiteur, assortis des intérêts correspondants. |
| 61187 | Prêt immobilier à un consommateur : Le litige relatif au recouvrement de la créance relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement d'un crédit immobilier consenti à des particuliers. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait que la loi nouvelle attribuant compétence exclusive au tribunal de première instance pour les litiges de consommation ne pouvait s'appliquer rétroactivement à son action, et que le con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement d'un crédit immobilier consenti à des particuliers. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait que la loi nouvelle attribuant compétence exclusive au tribunal de première instance pour les litiges de consommation ne pouvait s'appliquer rétroactivement à son action, et que le contrat de prêt devait être qualifié de commercial. La cour écarte cette argumentation en retenant que le prêt destiné à l'acquisition d'un logement constitue un contrat de consommation au sens de la loi 31-08, ce qui emporte l'application de son article 202 conférant une compétence exclusive au tribunal de première instance. Elle relève en outre que l'action ayant été introduite après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le grief tiré de son application rétroactive est inopérant. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé, la cour ordonnant le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance territorialement compétent. |
| 67812 | La preuve de l’existence d’un contrat d’assurance emprunteur, qualifié de contrat d’adhésion, peut être rapportée par le contrat de prêt et la correspondance échangée lorsque la police d’assurance n’a pas été remise à l’assuré (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 08/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve du contrat d'assurance et sur la recevabilité des moyens de défense de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur e... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve du contrat d'assurance et sur la recevabilité des moyens de défense de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur et l'établissement prêteur contestaient cette décision, soulevant principalement le défaut de production du contrat d'assurance par l'emprunteur, la prescription de l'action, la tardiveté de la déclaration de sinistre et le caractère non contradictoire de l'expertise médicale établissant l'incapacité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de production du contrat, retenant que l'écrit constitue une condition de preuve et non de validité, et que l'existence de la police d'assurance se déduit d'autres pièces du dossier, notamment du contrat de prêt et d'une correspondance de l'assureur lui-même. Elle juge en outre que l'expertise médicale, bien qu'issue d'une autre procédure, ne peut être contestée dès lors qu'elle a été entérinée par une décision de justice passée en force de chose jugée, fixant ainsi de manière irrévocable le taux d'incapacité de l'assuré. La cour rejette également les moyens tirés de la prescription, interrompue par des correspondances entre les parties, et de la déclaration tardive, dont la sanction n'est pas prévue par la loi pour ce type d'assurance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70720 | Le solde débiteur d’un compte à vue, distinct d’un prêt à la consommation, est une créance commerciale prouvée par le relevé de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante d'un extrait de compte bancaire et sur la distinction entre une créance de prêt et celle issue d'un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative au solde débiteur du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance cons... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante d'un extrait de compte bancaire et sur la distinction entre une créance de prêt et celle issue d'un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative au solde débiteur du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance constatée par l'extrait de compte, dont la force probante est reconnue par le code de commerce. La cour retient que le solde débiteur ne découle pas du contrat de prêt à la consommation mais d'un contrat de compte courant distinct, régi par les dispositions commerciales. Elle juge dès lors que le premier juge ne pouvait écarter cette créance en se fondant sur le droit de la consommation. Au visa de l'article 492 du code de commerce, la cour rappelle que les extraits de compte produits par les établissements bancaires constituent un moyen de preuve qui s'impose au juge. La cour fait également droit à la demande de paiement des intérêts légaux sur ce solde, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux obligations commerciales. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde débiteur en sus des sommes déjà allouées en première instance. |
| 70306 | Intérêts de retard en matière de crédit à la consommation : le pouvoir d’appréciation du juge se limite à la fixation du taux et n’inclut pas la liquidation anticipée de leur montant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/02/2020 | Saisi d'un appel relatif au calcul des intérêts de retard dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge du fond en la matière. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, majoré d'intérêts de retard au taux de 2% dont il avait préalablement liquidé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'établissement de crédit prêteur contestait tant le taux appliqué, qu'il estimait... Saisi d'un appel relatif au calcul des intérêts de retard dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge du fond en la matière. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, majoré d'intérêts de retard au taux de 2% dont il avait préalablement liquidé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'établissement de crédit prêteur contestait tant le taux appliqué, qu'il estimait devoir être de 4%, que la liquidation anticipée des intérêts qui devaient selon lui courir jusqu'au paiement effectif. La cour écarte le moyen relatif au taux en rappelant que, s'agissant d'un crédit soumis à la loi sur la protection du consommateur, le taux des intérêts de retard est plafonné à 2%. En revanche, elle retient que le pouvoir d'appréciation du juge se limite à la fixation du taux dans la limite du plafond légal, sans lui permettre de procéder à une liquidation anticipée des intérêts. La cour souligne que ces intérêts courent de plein droit jusqu'à la date du règlement effectif et ne peuvent être arrêtés par avance dans la décision. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant limitée au capital restant dû, outre les intérêts au taux de 2% courant jusqu'à parfait paiement. |
| 69136 | Crédit à la consommation : La déchéance du terme est acquise dès lors que la mise en demeure a été envoyée à l’adresse convenue, peu importe sa réception effective par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt à la consommation, le tribunal de commerce avait écarté la demande de déchéance du terme et de paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée à l'emprunteur. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation des conditions de cette mise en demeure, notamment lorsque sa notification s'avère impossible. La cour d'appel de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt à la consommation, le tribunal de commerce avait écarté la demande de déchéance du terme et de paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée à l'emprunteur. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation des conditions de cette mise en demeure, notamment lorsque sa notification s'avère impossible. La cour d'appel de commerce retient que, au visa de l'article 109 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, la déchéance du terme est valablement acquise dès lors que le prêteur a dirigé une mise en demeure au domicile contractuellement élu par l'emprunteur. Elle précise que cette disposition n'exige que l'envoi de ladite mise en demeure, et non sa réception effective par le débiteur, l'impossibilité de notifier ne pouvant faire obstacle au droit de poursuite du créancier. Dès lors, en application de l'article 104 de la même loi, le prêteur est fondé à réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts de retard au taux plafonné applicable. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement du capital restant dû. |
| 69006 | Le contrat de prêt bancaire constitue un contrat commercial par nature dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'opération. L'emprunteur contestait cette compétence en invoquant sa qualité de non-commerçant et la nature civile du contrat de prêt à la consommation. La cour retient que le prêt, dès lors qu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat comm... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'opération. L'emprunteur contestait cette compétence en invoquant sa qualité de non-commerçant et la nature civile du contrat de prêt à la consommation. La cour retient que le prêt, dès lors qu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature. Elle rappelle que le compte à vue est un contrat bancaire expressément qualifié d'acte de commerce par le code de commerce. Par conséquent, le caractère commercial de l'opération l'emporte sur la qualité civile du contractant pour déterminer la juridiction compétente, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82222 | Prêt immobilier : Le taux maximal des intérêts de retard en cas de défaillance de l’emprunteur est de 2% du capital restant dû en application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du taux d'intérêt de retard applicable en cas de déchéance du terme d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, tout en limitant le taux des intérêts de retard à 1% en qualifiant le contrat de prêt à la consommation. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait fait une lecture erronée des pièces en retenant cette qualificatio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du taux d'intérêt de retard applicable en cas de déchéance du terme d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, tout en limitant le taux des intérêts de retard à 1% en qualifiant le contrat de prêt à la consommation. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait fait une lecture erronée des pièces en retenant cette qualification. La cour retient que le prêt consenti, qualifié de prêt immobilier, relève des dispositions spécifiques de la loi sur la protection du consommateur. En application de l'article 133 de ladite loi, elle juge que le prêteur est en droit, en cas de résolution du contrat, de réclamer des intérêts de retard dont le taux ne peut excéder 2% du capital restant dû. Le premier juge ayant fait une application erronée de la loi en plafonnant les intérêts sur le fondement des règles applicables au crédit à la consommation, la cour confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur ce point pour porter le taux d'intérêt à 2%. |
| 81337 | Le litige relatif à un prêt bancaire consenti à un non-commerçant relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’il est lié à un compte bancaire, ce dernier constituant un contrat commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige né d'un prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que l'opération s'analysait en un contrat de prêt à la consommation, faute de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de l'affectation commerciale des fonds. La cour retient cependant que la demande en paiement porte sur le solde débiteur du co... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige né d'un prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que l'opération s'analysait en un contrat de prêt à la consommation, faute de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de l'affectation commerciale des fonds. La cour retient cependant que la demande en paiement porte sur le solde débiteur du compte bancaire ouvert pour la gestion du prêt. Or, le compte bancaire est expressément qualifié de contrat commercial par le code de commerce. La cour en déduit que le litige relatif à son exécution relève de la compétence matérielle des juridictions commerciales, en application de l'article 5 de la loi les instituant, peu important la finalité du prêt sous-jacent. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cause renvoyée devant le premier juge. |
| 81273 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant le contrat de prêt à la consommation et retenant l'absence de qualité de commerçant du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature et que le litige, portant sur un con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant le contrat de prêt à la consommation et retenant l'absence de qualité de commerçant du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature et que le litige, portant sur un contrat bancaire, relevait de la compétence commerciale. La cour d'appel de commerce retient que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire et géré par celui-ci, se rattache à un contrat commercial. Elle rappelle que le compte bancaire figure au nombre des contrats commerciaux régis par le code de commerce. Dès lors, le litige portant sur le recouvrement du solde débiteur de ce compte relève de la compétence matérielle des juridictions commerciales, en application de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement est en conséquence infirmé, la compétence du tribunal de commerce affirmée et le dossier renvoyé devant ce dernier pour qu'il soit statué au fond. |
| 76428 | Expertise judiciaire : le rapport de l’expert constitue une base valable pour la condamnation au paiement dès lors qu’il s’appuie sur le contrat de prêt et les documents comptables produits par la banque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum d'une créance bancaire contesté par le créancier lui-même. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait commis une erreur dans le calcul des intérêts de retard, sollicitant ainsi la réformation du jugement afin d'obtenir le montant intégral de sa demande initiale. La cour relève cepe... La cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum d'une créance bancaire contesté par le créancier lui-même. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait commis une erreur dans le calcul des intérêts de retard, sollicitant ainsi la réformation du jugement afin d'obtenir le montant intégral de sa demande initiale. La cour relève cependant que l'expert a rigoureusement fondé ses conclusions sur les pièces contractuelles et les écritures comptables fournies par la banque elle-même, notamment le contrat de prêt à la consommation. Elle retient que le décompte du principal, des intérêts conventionnels et des pénalités de retard a été effectué en stricte conformité avec les documents versés au débat. Dès lors, la cour écarte le moyen tiré d'une prétendue sous-évaluation de la créance, considérant que le rapport d'expertise, qui a servi de fondement à la décision de première instance, n'est entaché d'aucune erreur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74135 | Le contrat de prêt à la consommation accessoire à un compte bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature juridique d'un contrat de prêt à la consommation consenti par un établissement bancaire. Le premier juge avait retenu que le litige, relevant du droit de la consommation, échappait à sa compétence. L'appelant soutenait au contraire que tout contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat bancaire, et donc un cont... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature juridique d'un contrat de prêt à la consommation consenti par un établissement bancaire. Le premier juge avait retenu que le litige, relevant du droit de la consommation, échappait à sa compétence. L'appelant soutenait au contraire que tout contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat bancaire, et donc un contrat commercial par nature relevant de la compétence des juridictions commerciales, indépendamment de la qualité de consommateur de l'emprunteur. La cour fait droit à ce moyen en retenant que le prêt, étant lié à un compte bancaire, doit être qualifié de contrat bancaire au sens du livre IV du code de commerce. Elle précise que cette qualification de contrat commercial emporte la compétence de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, et ce, sans égard à la qualité du cocontractant. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 73829 | Déchéance du terme d’un crédit à la consommation : l’envoi de la mise en demeure à l’emprunteur défaillant suffit, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa réception effective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/01/2019 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de déchéance du terme d'un contrat de prêt à la consommation au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du capital restant dû, au motif que le prêteur ne justifiait pas de la réception effective par l'emprunteur de la mise en demeure préalable. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation de l'article 109 de la loi n° 31-08, s'agissant de savoir si la déchéance... La cour d'appel de commerce précise les conditions de déchéance du terme d'un contrat de prêt à la consommation au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du capital restant dû, au motif que le prêteur ne justifiait pas de la réception effective par l'emprunteur de la mise en demeure préalable. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation de l'article 109 de la loi n° 31-08, s'agissant de savoir si la déchéance du terme est subordonnée à la réception effective de la mise en demeure ou à sa simple expédition. Au visa de cet article, la cour retient que la déchéance du terme n'est subordonnée qu'à l'envoi d'une mise en demeure au débiteur, et non à sa réception effective, le législateur ayant délibérément distingué les deux notions. Elle juge par ailleurs que le créancier, informé du changement de domicile du débiteur, n'est pas tenu d'adresser la mise en demeure à l'adresse contractuelle devenue inopérante, la finalité de l'acte primant sur son formalisme. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du capital restant dû, et la cour, statuant à nouveau, y fait droit. |
| 71543 | Compétence matérielle : la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce stipulée dans un contrat de prêt à la consommation est valide (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 19/03/2019 | Confrontée à un conflit entre une clause attributive de compétence et les dispositions protectrices du droit de la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de délai de grâce formée par un emprunteur non-commerçant. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige, relevant du droit de la consommation, échappait à sa juridiction. L'appelant soutenait la validité de la claus... Confrontée à un conflit entre une clause attributive de compétence et les dispositions protectrices du droit de la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de délai de grâce formée par un emprunteur non-commerçant. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige, relevant du droit de la consommation, échappait à sa juridiction. L'appelant soutenait la validité de la clause au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, tandis que l'établissement bancaire invoquait le caractère d'ordre public de l'article 202 de la loi sur la protection du consommateur. La cour retient que la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de prêt est licite, dès lors que la loi permet à un non-commerçant de convenir de la compétence de la juridiction commerciale pour un litige né d'un acte de commerce accompli par son cocontractant. Elle précise que l'article 202 de la loi sur la protection du consommateur ne régit que la compétence territoriale et non la compétence d'attribution, ne faisant ainsi pas obstacle à la clause contractuelle. Statuant au fond après évocation, la cour fait droit à la demande de l'emprunteur en application de l'article 149 de la même loi, considérant que la perte d'emploi non suivie d'une reprise d'activité constitue un motif légitime de suspension des obligations de remboursement. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, accorde au débiteur un délai de grâce d'une année avec suspension des intérêts. |
| 82330 | Le prêt bancaire lié à un compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant le contrat de prêt à la consommation civil et retenant l'absence de qualité de commerçant du débiteur. L'établissement bancaire soutenait en appel que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant le contrat de prêt à la consommation civil et retenant l'absence de qualité de commerçant du débiteur. L'établissement bancaire soutenait en appel que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compétence commerciale. La cour retient que le prêt, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte courant, est l'accessoire d'un contrat bancaire. Elle rappelle que le compte courant est qualifié de contrat commercial par le code de commerce, indépendamment de la qualité de son titulaire. Dès lors, le prêt litigieux revêt lui-même un caractère commercial qui fonde la compétence de la juridiction consulaire. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement d'incompétence et renvoie le dossier au premier juge pour qu'il statue au fond. |
| 43441 | Crédit à la consommation : La force obligatoire du contrat fait obstacle à une révision judiciaire des échéances en cas de surendettement du consommateur | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Voies de recours | 21/05/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors q... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce dernier avait connaissance de la situation globale de l’emprunteur ni que les formalités protectrices du consommateur, telles que le délai de rétractation, n’ont pas été respectées pour chaque contrat. La Cour écarte en outre l’application des dispositions légales plafonnant la saisie des pensions, jugeant que celles-ci régissent les voies d’exécution forcée et non les prélèvements contractuels volontairement autorisés par le débiteur. Par conséquent, en l’absence de vice du consentement ou de violation avérée des obligations d’information, chaque engagement contractuel demeure valide et doit recevoir pleine exécution, le juge ne pouvant intervenir pour réaménager les dettes et imposer un plafond global aux remboursements mensuels. |